Confirmation 15 mai 2006
Rejet 13 novembre 2008
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l’article L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 07-40.689, Bull. 2008, V, n° 221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-40689 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, n° 221 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019772492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO01913 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2006), que Mme X… a été engagée par la société Pub Saint-Lazare en qualité de lingère par contrat à durée déterminée du 13 avril au 19 octobre 2001 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2001 ; que la salariée, qui était de nationalité algérienne, a présenté à l’employeur une demande d’asile territorial en date du 26 janvier 2001 et la carte de sécurité sociale de son époux sur laquelle elle figurait comme ayant droit avec ses deux filles ; que la salariée n’ayant pu fournir ultérieurement d’autorisation de travail, l’employeur l’a licenciée par lettre du 29 mai 2002 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, d’une part, que lors de l’embauche de Mme X…, en avril 2001, son employeur, la société Pub Saint-Lazare, était parfaitement informé qu’elle n’était pas munie du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, puisqu’elle ne lui avait présenté qu’une demande d’asile territorial, et, d’autre part, que son licenciement est motivé « du fait que vous nous avez dissimulé ne pas avoir obtenu les autorisations nécessaires pour travailler » ; que, dès lors, en considérant que le défaut de titre de travail de Mme X…, connu de son employeur depuis l’embauche, justifiait pour une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 29 mai 2002, en application de l’article L. 341-6 du code du travail, la cour d’appel à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des seuls motifs invoqués dans la lettre de licenciement, c’est-à-dire la dissimulation imputée à la salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’en l’espèce, l’employeur qui, depuis avril 2001, employait Mme X… en sachant qu’elle n’était pas munie d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, ne pouvait, un an plus tard, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie depuis mars 2002, s’en prévaloir pour rompre le contrat, et qu’ainsi la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et l’article L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 341–6–1, alinéas 2 à 6 devenu l’article L. 8252–2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122–14 et suivants devenus les articles L. 1232–2, L. 1232–11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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