Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.689, Publié au bulletin
CPH Paris 4 novembre 2003
>
CA Paris
Confirmation 15 mai 2006
>
CASS
Rejet 13 novembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance de l'employeur du défaut de titre de travail

    La cour a estimé que les dispositions régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier.

  • Rejeté
    Principe de la turpitude

    La cour a jugé que le moyen n'était pas fondé car les règles de licenciement ne s'appliquent pas dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, de nationalité algérienne, a été licenciée par son employeur, la société Pub Saint-Lazare, pour défaut d'autorisation de travail en France, malgré le fait que l'employeur était au courant de sa situation dès son embauche. Contestant son licenciement, Mme X a saisi la juridiction prud'homale et a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que la cour d'appel avait violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail en ne vérifiant pas le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué dans la lettre, à savoir la prétendue dissimulation par la salariée de l'absence d'autorisation de travail. De plus, elle invoquait le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en référence à l'article L. 122-14-5 du code du travail, car l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de l'emploi qu'il connaissait depuis l'embauche. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en se fondant sur l'article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6 (devenu l'article L. 8252-2 du code du travail), qui stipule que les règles du licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger en situation d'emploi irrégulier, rendant ainsi le moyen non fondé. La Cour a condamné Mme X aux dépens et a rejeté ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 07-40.689, Bull. 2008, V, n° 221
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-40689
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, V, n° 221
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2006
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Soc, 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-44.983, Bull. 2008, V, n° 27 (rejet)
que:Soc, 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-44.983, Bull. 2008, V, n° 27 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019772492
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO01913
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.689, Publié au bulletin