Infirmation 6 juin 2007
Infirmation 6 juin 2007
Infirmation partielle 6 juin 2007
Cassation 17 décembre 2008
Rejet 13 mai 2009
Infirmation 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2009, n° 07-43.893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-43.893 07-43.894 07-43.895 07-43.896 07-43.897 07-43.898 07-43.899 07-43.900 07-43.901 07-43.902 07-43.903 07-43.904 07-43.905 07-43.906 07-43.907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020624387 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:SO00967 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07-43.893 à V 07-43.907 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 6 juin 2007), que M. X… et quatorze autres salariés de la société Télélogic technologies Toulouse ont été licenciés pour motif économique le 17 juin 2003 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts de l’avoir condamné au paiement de diverses sommes pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen commun à tous les salariés :
1°/ qu’est suffisamment précise, peu important que la rémunération ne soit indiquée que sous la forme d’une fourchette en fonction de l’expérience, l’offre de reclassement faite par écrit à un salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, qui indique la description du poste envisagé, le nom de la société du groupe à l’origine de l’offre, la langue et le lieu de travail, qui mentionne le droit applicable au contrat, et qui est accompagnée, pour les postes à l’étranger, d’une fiche d’information relative aux conditions de vie et d’emploi ; qu’en retenant en l’espèce que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement parce que le salaire indiqué dépendait de l’expérience et était formulé dans une fourchette, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;
2°/ qu’est suffisamment précise l’offre de reclassement faite par écrit à un salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, qui indique la description du poste envisagé et une fourchette de salaire, le nom de la société du groupe à l’origine de l’offre, la langue et le lieu de travail, qui mentionne le droit applicable au contrat, et qui est accompagnée, pour les postes à l’étranger, d’une fiche d’information relative aux conditions de vie et d’emploi ; qu’en jugeant en l’espèce, que l’offre de reclassement comportant l’ensemble de ces précisions était insuffisante au prétexte que les caractéristiques du contrat n’auraient nullement été précisées et que l’employeur n’aurait pu se contenter d’indiquer quel était le droit applicable, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;
3°/ qu’est suffisamment individualisée l’offre de reclassement adressée par écrit à chaque salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, peu important que les mêmes offres aient pu être faites à plusieurs salariés, dès lors qu’ils étaient tous susceptibles d’être reclassés dans les mêmes emplois ; qu’en affirmant péremptoirement en l’espèce que l’employeur n’aurait pas rempli son obligation de reclassement au prétexte qu’il avait adressé les mêmes propositions dans les mêmes termes à plusieurs salariés, sans constater que les postes proposés ne correspondaient pas aux qualifications de chaque salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;
4°/ (concernant Mme Y… uniquement) que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger ; qu’en affirmant en l’espèce que l’employeur ne s’était pas localement acquitté de son obligation de reclassement parce qu’il avait proposé un poste en Inde à la salariée, les juges du fond ont violé l’article L. 321-1 du code du travail ;
et alors, selon le moyen propre aux salariés Z…, A…, B… et C… :
5°/ que ne manque pas à son obligation de reclassement l’employeur qui n’a adressé aucune proposition en ce sens à certains salariés licenciés pour motif économique, dès lors qu’il n’existait au sein du groupe aucun poste disponible compatible avec leur qualification ; qu’en l’espèce, l’exposante soulignait que si aucune proposition de reclassement n’avait été faite à certains salariés, contrairement à d’autres, c’est qu’il n’existait au sein du groupe aucun poste disponible correspondant à leurs aptitudes ; qu’en affirmant, pour juger que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, que chaque salarié ne s’était pas vu proposer d’offre de reclassement et que la société TTT ne justifiait à leur égard d’aucune investigation réelle et sérieuse de reclassement, sans dire en quoi n’aurait pas été établie l’absence de tout poste disponible compatible avec leur qualification au sein groupe, ce qui aurait empêché toute tentative de reclassement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code du travail ;
6°/ que le respect par l’employeur de son obligation de reclassement s’apprécie de façon autonome pour chaque salarié ; qu’en se fondant en l’espèce sur le fait que les propositions de reclassement adressées à d’autres salariés auraient été imprécises et non-personnalisées pour en déduire que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l’égard de M. Z…, Mme A…, M. B…, Mme C…, la cour d’appel s’est fondée sur des motifs inopérants et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code du travail ;
7°/ qu’en tout état de cause est suffisamment précise, l’offre de reclassement, faite par écrit à un salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, qui indique la description du poste envisagé et une fourchette de salaire, le nom de la société du groupe à l’origine de l’offre, la langue et le lieu de travail, qui mentionne le droit applicable au contrat, et qui est accompagnée, pour les postes à l’étranger, d’une fiche d’information relative aux conditions de vie et d’emploi ; qu’en affirmant péremptoirement en l’espèce, que les offres de reclassement comportant l’ensemble de ces précisions auraient été insuffisantes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;
8°/ qu’est insuffisamment individualisée l’offre de reclassement adressée par écrit à chaque salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, peu important que les mêmes offres aient pu être faites à plusieurs salariés dans les mêmes termes, dès lors qu’ils étaient tous susceptibles d’être reclassés dans les mêmes emplois ; qu’en affirmant péremptoirement en l’espèce que l’employeur n’aurait pas rempli son obligation de reclassement au prétexte qu’il avait adressé les mêmes propositions dans les mêmes termes à plusieurs salariés, sans constater que les postes proposés ne correspondaient pas aux qualifications de chaque salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait communiqué à l’ensemble des salariés des propositions identiques pour des postes à l’étranger, sans préciser le montant exact de la rémunération, a pu en déduire qu’il n’avait pas mis chacun des salariés concernés en mesure de se prononcer sur des offres de reclassement précises ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire, alors selon le moyen, qu’il incombe au juge, qui entend ordonner le remboursement, par l’employeur fautif, des indemnités de chômage payées au salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, de moduler l’importance des remboursements en fonction de la gravité de la faute commise par l’employeur ; qu’en se contentant d’affirmer en l’espèce
qu’il y avait lieu de condamner l’employeur à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire, sans rechercher si, eu égard à la gravité de la faute de la société, le remboursement des indemnités de chômage ne devait pas n’être que partiel, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a apprécié souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d’indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Télélogic technologies Toulouse aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Télélogic technologies Toulouse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d’AVOIR dit que les licenciements des salariés défendeurs au pourvoi étaient sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TELELOGIC TECHNOLOGIES TOULOUSE à leur payer des dommages et intérêts à ce titre, outre une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné la société TELELOGIC TECHNOLOGIES TOULOUSE à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l’alinéa 3 de l’article L. 321-1 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, les offres de reclassement devant être écrites et précises, que c’est dans le groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu’il faut se placer ; que la finalité de l’article L. 321-1 précité est d’assurer l’effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude des offres de reclassement ; qu’il en résulte que les offres doivent être précises, concrètes et personnalisées ; que la finalité de l’article L. 321-1 précité est d’assurer l’effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude des offres de reclassement ; qu’il en résulte que les offres doivent être précises, concrètes et personnalisées ; qu’en l’espèce, l’offre ne répond pas à ces caractéristiques dans la mesure où le montant du salaire dépend de l’expérience et est formulé par fourchette alors même que l’expérience du salarié est connue de l’employeur et qu’est ici introduite une incertitude ne permettant pas au salarié de se prononcer ; que par ailleurs, les caractéristiques du contrat ne sont nullement précisées, la société anonyme TELELOGIC TECHNOLOGIES TOULOUSE se contentant d’indiquer que le droit de tel ou tel pays est applicable ; qu’en réalité, il apparaît que la proposition n’est pas individualisée, n’est qu’une lettre circulaire adressée dans les mêmes termes à plusieurs salariés, ne permet pas au salarié qui la reçoit de remplir en connaissance de cause le coupon en réponse et e satisfait pas aux exigences de l’article L. 321-1 précisé ; que le licenciement est donc sans saumon réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU’est suffisamment précise, peu important que la rémunération soit indiquée que sous la forme d’une fourchette en fonction de l’expérience, l’offre de reclassement, faite par écrit à un salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, qui indique la description du poste envisagé, le nom de la société du groupe à l’origine de l’offre, la langue et le lieu de travail, qui mentionne le droit applicable au contrat, et qui est accompagnée, pour les postes à l’étranger, d’une fiche d’information relative aux conditions de vie et d’emploi ; qu’en retenant en l’espèce que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement parce que le salaire indiqué dépendait de l’expérience et était formulé dans une fourchette, la Cour d’appel a violé l’article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail ;
2) ALORS QU’est suffisamment précise, l’offre de reclassement, faite par écrit à un salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, qui indique la description du poste envisagé et une fourchette de salaire, le nom de la société du groupe à l’origine de l’offre, la langue et le lieu de travail, qui mentionne le droit applicable au contrat, et qui est accompagnée, pour les postes à l’étranger, d’une fiche d’information relative aux conditions de vie et d’emploi ; qu’en jugeant en l’espèce, que l’offre de reclassement comportant l’ensemble de ces précisions était insuffisante au prétexte que les caractéristiques du contrat n’auraient nullement été précisées et que l’employeur n’aurait pu se contenter d’indiquer quel était le droit applicable, la Cour d’appel a violé l’article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail ;
3) ALORS QU’est suffisamment individualisée l’offre de reclassement adressée par écrit à chaque salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, peu important que les mêmes offres aient pu être faites à plusieurs salariés, dès lors qu’ils étaient tous susceptibles d’être reclassés dans les mêmes emplois ; qu’en affirmant péremptoirement en l’espèce que l’employeur n’aurait pas rempli son obligation de reclassement au prétexte qu’il avait adressé les mêmes propositions dans les mêmes termes à plusieurs salariés, sans constater que les postes proposés ne correspondaient pas aux qualifications de chaque salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES par l’arrêt concernant Madame Y… uniquement (pourvoi n° P 07-43.901) QUE la SA TTT ne justifie d’aucune investigation réelle et sérieuse de reclassement ; qu’en effet, le poste proposé en Inde costumer support engineer à Madame GUENAELLE Y… ne peut correspondre aux prescriptions jurisprudentielles ; que cette proposition qui emporterait un bouleversement complet de la vie de la salariée ne peut être qualifiée de loyale ; qu’elle est contraire à l’article 117 du traité de Rome qui prévoit dans les dispositions relatives au droit social « la nécessité de promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main d’oeuvre permettant une égalisation dans le progrès » ; qu’en conséquence, l’employeur n’ayant pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement, le licenciement s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
4) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger ; qu’en affirmant en l’espèce que l’employeur ne s’était pas localement acquitté de son obligation de reclassement parce qu’il avait proposé un poste en Inde à la salariée, les juges du fond ont violé l’article L.321-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (pourvois n° F 07-43.894, H 07-43.895, R 07-43.903, U 07-43.906 uniquement)
Il est fait grief aux arrêts attaqués, concernant Frédéric Z…, Dominique A…, Yves B… et Fara C…, d’AVOIR dit que les licenciements des salariés défendeurs au pourvoi étaient sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TELELOGIC TECHNOLOGIES TOULOUSE à leur payer des dommages et intérêts à ce titre, outre une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné la société TELELOGIC TECHNOLOGIES TOULOUSE à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l’alinéa 3 de l’article L. 321-1 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, les offres de reclassement devant être écrites et précises, que c’est dans le groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu’il faut se placer ; que le salarié ne s’est pas vu proposer d’offre de reclassement ; que la société TELELOGIQUE TECHNOLOGIES TOULOUSE invoque, à l’effet de rapporter la preuve des efforts de reclassement dont elle a fait preuve, les propositions qu’elle a adressées à la majorité du personnel intéressé par la fermeture du site ; que d’une manière générale, l’employeur est débiteur d’une obligation de résultat atténuée qui le contraint à rechercher de manière active et effective un reclassement ; que l’employeur doit exécuter loyalement cette obligation ; qu’en l’espèce il apparaît qu’à aucun moment, alors même qu’elle soutenait être en mesure de faire des propositions de reclassement pour certains de ses salariés, la société TELELOGIQUE TECHNOLOGIES TOULOUSE n’a mis ceux-ci en position de les accepter ; qu’en effet, la finalité de l’article L. 321-1 précité est d’assurer l’effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude des offres de reclassement ; qu’il en résulte que les offres doivent être précises, concrètes et personnalisées ; que dans les seules hypothèses où, à l’occasion de la fermeture du site exploité à Toulouse, elle a soutenu avoir été en mesure de faire des propositions individuelles de reclassement, il s’est avéré que la société anonyme TELELOGIQUE TECHNOLOGIES TOULOUSE n’avait pas adressé de propositions individualisées, mais s’était contentée d’adresser des lettres circulaires rédigées dans les mêmes termes à plusieurs salariés, le plus souvent sur des postes identiques ; qu’il apparaît qu’au meilleur des cas, dans le cadre de l’obligation de reclassement qui lui incombe, la société anonyme TELELOGIQUE TECHNOLOGIES TOULOUSE n’a pas mis en mesure les salariés qui recevaient ses propositions de remplir en connaissance de cause le coupon en réponse ; que notre Cour estime que la preuve est de ce fait suffisamment rapportée que la société TELELOGIQUE TECHNOLOGIES TOULOUSE n’a pas de bonne foi et avec loyauté, satisfait aux exigences de l’article L.321-1 précité ; que pour ces raisons et pour celles des premiers juges que la Cour adopte, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en l’espèce, la SA TTT ne justifie à l’égard du salarié d’aucune investigation réelle et sérieuse de reclassement
1) ALORS QUE ne manque pas à son obligation de reclassement l’employeur qui n’a adressé aucune proposition en ce sens à certains salariés licenciés pour motif économique, dès lors qu’il n’existait au sein du groupe aucun poste disponible compatible avec leur qualification ; qu’en l’espèce, l’exposante soulignait que si aucune proposition de reclassement n’avait été faite à certains salariés, contrairement à d’autres, c’est qu’il n’existait au sein du groupe aucun poste disponible correspondant à leurs aptitudes ; qu’en affirmant, pour juger que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, que chaque salarié ne s’était pas vu proposer d’offre de reclassement et que la SA TTT ne justifiait à leur égard d’aucune investigation réelle et sérieuse de reclassement, sans dire en quoi n’aurait pas été établie l’absence de tout poste disponible compatible avec leur qualification au sein groupe, ce qui aurait empêché toute tentative de reclassement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le respect par l’employeur de son obligation de reclassement s’apprécie de façon autonome pour chaque salarié ; qu’en se fondant en l’espèce sur le fait que les propositions de reclassement adressées à d’autres salariés auraient été imprécises et non-personnalisées pour en déduire que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur Frédéric Z…, Madame Dominique A…, Monsieur Yves B… et Mademoiselle Fara C…, la Cour d’appel s’est fondée sur des motifs inopérants et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ;
3) ALORS en tout état de cause QU’est suffisamment précise l’offre de reclassement, faite par écrit à un salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, qui indique la description du poste envisagé et une fourchette de salaire, le nom de la société du groupe à l’origine de l’offre, la langue et le lieu de travail, qui mentionne le droit applicable au contrat, et qui est accompagnée, pour les postes à l’étranger, d’une fiche d’information relative aux conditions de vie et d’emploi ; qu’en affirmant péremptoirement en l’espèce, que les offres de reclassement comportant l’ensemble de ces précisions auraient été insuffisantes, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail.
4) ALORS QU’est suffisamment individualisée l’offre de reclassement adressée par écrit à chaque salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, peu important que les mêmes offres aient pu être faites à plusieurs salariés dans les mêmes termes, dès lors qu’ils étaient tous susceptibles d’être reclassés dans les mêmes emplois ; qu’en affirmant péremptoirement en l’espèce que l’employeur n’aurait pas rempli son obligation de reclassement au prétexte qu’il avait adressé les mêmes propositions dans les mêmes termes à plusieurs salariés, sans constater que les postes proposés ne correspondaient pas aux qualifications de chaque salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d’AVOIR condamné la société TELELOGIC TECHNOLOGIES TOULOUSE à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire ;
AUX MOTIFS QU’il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 122-14-4 du Code du travail de condamné la société anonyme TELELOGIC TECHNOLOGIES TOULOUSE à rembourser les allocations chômages dans la limite de six mois de salaire ;
ALORS QU’il incombe au juge, qui entend ordonner le remboursement, par l’employeur fautif, des indemnités de chômage payées au salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, de moduler l’importance des remboursements en fonction de la gravité de la faute commise par l’employeur ; qu’en se contentant d’affirmer en l’espèce qu’il y avait lieu de condamner l’employeur à rembourser les allocations de chômage dans la limite de 6 mois de salaire, sans rechercher si, eu égard à la gravité de la faute de la société, le remboursement des indemnités de chômage ne devait pas n’être que partiel, la Cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L. 122-14-4 du Code du travail.
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