Infirmation 11 janvier 2005
Cassation 20 mars 2007
Rejet 20 mars 2007
Infirmation 2 septembre 2008
Annulation 13 octobre 2009
Résumé de la juridiction
La cour d’appel a justement déduit l’absence d’activité inventive. La comparaison de la revendication 1 du brevet à l’état de la technique a fait ressortir que la technique revendiquée ne pouvait être considérée comme la manifestation d’une idée créatrice, puisqu’elle était susceptible de s’imposer d’elle-même à l’homme du métier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 oct. 2009, n° 08-20.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-20.585 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2009, 908, IIIB-1529 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 septembre 2008 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9205824 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour nettoyer les cuves à fioul et à gazole |
| Classification internationale des brevets : | B08B ; F02B ; B01D |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | B20090148 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021170857 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:CO00892 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2008), statuant sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 20 mars 2007, pourvoi n° C 05 12.626) que M. X… a agi à l’encontre de la société Européenne de services en contrefaçon d’un brevet français, couvrant un dispositif pour nettoyer les cuves à fioul et à gazole; que cette société a, à titre reconventionnel, demandé la nullité du brevet; que devant la cour d’appel de renvoi, la société Aspira, cessionnaire du fonds de commerce comprenant le brevet, est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que M. X… et la société Aspira font grief à l’arrêt de déclarer nulles les revendications 1 à 3 du brevet n° 92 05824 et en conséquence d’annuler le brevet, alors, selon le moyen, que l’absence d’évidence de l’invention pour l’homme du métier au regard de l’état antérieur de la technique, qui caractérise l’activité inventive, doit s’apprécier de façon objective en comparant les caractéristiques techniques constitutives de l’invention aux enseignements antérieurement divulgués ; qu’en retenant en l’espèce, d’une part, qu’une invention ne découlerait pas de manière évidente pour l’homme du métier de l’état de la technique qu’autant qu’elle « manifesterait une idée créatrice vraiment originale au regard de ce que peut inspirer l’état de la technique » et d’autre part, que la revendication 1 du brevet serait dépourvue d’activité inventive parce que « le fait d’obtenir un effet de brassage des boues en les refoulant dans la cuve à nettoyer après un premier pompage, puis en les aspirant de nouveau ne peut être considéré comme la manifestation d’une idée créatrice puisqu’elle est susceptible de s’imposer d’elle-même à l’homme du métier en l’absence d’un dispositif d’injonction d’un liquide nettoyant spécifique », sans comparer les éléments caractéristiques de l’invention à l’état antérieur de la technique ni rechercher s’il était évident pour l’homme du métier de ne pas avoir recours à un dispositif d’injection d’un liquide nettoyant, la cour d’appel, qui s’est ainsi bornée sur l’activité inventive à une affirmation générale et subjective, a violé les articles L. 611 10 et L. 611 14 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’état de la technique du nettoyage des cuves à fuel, à la date du dépôt du brevet en 1992, comprenait l’aspiration successive du combustible utilisable, puis des boues déposées au fond de la cuve, l’injection puis l’aspiration d’un liquide de nettoyage et enfin un nouveau transfert du combustible propre préalablement retiré, tandis que la revendication consiste à obtenir, sans mettre le produit de nettoyage, un effet de brassage des boues en les refoulant dans la cuve à nettoyer après un premier pompage, puis en les aspirant de nouveau; qu’il en déduit que cette technique ne peut être considérée comme la manifestation d’une idée créatrice, puisqu’elle est susceptible de s’imposer d’elle-même à l’homme du métier, en l’absence d’un dispositif d’injection d’un liquide nettoyant spécifique; qu’ainsi, la cour d’appel , après avoir comparé la revendication n° 1 du brevet en cause à l’état de la technique, a fait ressortir la non évidence de l’activité inventive de cette revendication; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et la société Aspira aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Européenne de services la somme de 2 500 euros ; rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X… et la société Aspira
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré nulles les revendications 1 à 3 du brevet n° 92-05824 et d’avoir en conséquence annulé ledit brevet ;
AUX MOTIFS QUE « sur le défaut d’activité inventive, il n’y a invention qu’autant qu’il se manifeste une idée créatrice vraiment originale au regard de ce que peut inspirer l’état de la technique ; qu’en d’autres termes, une invention implique une activité inventive si, pour un praticien normalement qualifié, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ; qu’il résulte de ce qui précède qu’était connue avant 1992 la technique de nettoyage des cuves à fuel par aspiration successive du combustible utilisable, puis des boues déposées au fond de la cuve, injection puis aspiration d’un liquide de nettoyage, et enfin nouveau transfert du combustible propre préalablement retiré ; que le fait d’obtenir un effet de brassage des boues en les refoulant dans la cuve à nettoyer après un premier pompage, puis en les aspirant de nouveau ne peut être considéré comme la manifestation d’une idée créatrice, puisqu’elle est susceptible de s’imposer d’elle-même à l’homme du métier en l’absence d’un dispositif d’injection d’un liquide nettoyant spécifique ; que la revendication 1 est dès lors dépourvue d’activité inventive et sera annulée ; que sur les autres revendications, la revendication 2 est dépendante de la première et est dépourvue de nouveauté, l’état de la technique antérieur au dépôt contesté comprenant l’usage de compartiments séparés dans une telle fonction ; que la revendication 3, relative aux moyens de mise en pression ou dépression, soit une pompe unique et un jeu de vannes, est également dépendante de la première et dépourvue de nouveauté, puisque enseignée par le brevet de 1985 et d’activité inventive, puisque le fait d’inverser l’effet d’aspiration de la pompe découle naturellement des connaissances techniques de l’homme du métier, réputé connaître toutes les potentialités d’une pompe » (cf. arrêt p. 5 et 6) ;
ALORS QUE l’absence d’évidence de l’invention pour l’homme du métier au regard de l’état antérieur de la technique, qui caractérise l’activité inventive, doit s’apprécier de façon objective en comparant les caractéristiques techniques constitutives de l’invention aux enseignements antérieurement divulgués ; qu’en retenant en l’espèce, d’une part, qu’une invention ne découlerait pas de manière évidente pour l’homme du métier de l’état de la technique qu’autant qu’elle « manifesterait une idée créatrice vraiment originale au regard de ce que peut inspirer l’état de la technique » et d’autre part, que la revendication 1 du brevet serait dépourvue d’activité inventive parce que « le fait d’obtenir un effet de brassage des boues en les refoulant dans la cuve à nettoyer après un premier pompage, puis en les aspirant de nouveau ne peut être considéré comme la manifestation d’une ide créatrice puisqu’elle est susceptible de s’imposer d’elle-même à l’homme du métier en l’absence d’un dispositif d’injonction d’un liquide nettoyant spécifique », sans comparer les éléments caractéristiques de l’invention à l’état antérieur de la technique ni rechercher s’il était évident pour l’homme du métier de ne pas avoir recours à un dispositif d’injection d’un liquide nettoyant, la Cour d’appel, qui s’est ainsi bornée sur l’activité inventive à une affirmation générale et subjective, a violé les articles L. 611-10 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle.
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