Infirmation 23 mai 2008
Cassation 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-84.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-84896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020745446 |
Sur les parties
| Président : | M. Pelletier (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie La Maaf |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X… notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 28, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, le principe de l’exacte réparation du préjudice, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l’arrêt a fixé l’indemnisation de l’entier préjudice d’Eric Y… à la somme de 69 330,20 euros, fixé la créance de la caisse à la somme de 86 812,93 euros, puis condamné Daniel X… à payer à Eric Y… la somme de 69 330,20 euros en indemnisation de son préjudice sous déduction des provisions déjà versées, 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 86 812,93 euros, montant de sa créance définitive, dit que les sommes allouées au titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt et déclaré l’arrêt opposable à la MAAF ;
"aux motifs qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, le 5 décembre 2003, Éric Y… a présenté un traumatisme complexe au niveau du coude gauche (fractures, luxations associées à une fracture de la tête radiale, avec découverte secondaire d’une paralysie ulnaire) ; qu’après consolidation il subsiste des séquelles de la fracture du coude gauche avec paralysie ulnaire à type de déficit d’extension du coude de 25°, et de flexion de 140°, des séquelles de paralysie ulnaire avec fonte musculaire, diminution de la force musculaire de la main gauche, dysesthésie marquée de la main et de l’avant bras droit, douleur de l’épaule avec gêne fonctionnelle douloureuse, amyotrophie de la main gauche chez un droitier ;
– ITT du 5 décembre 2003 au 3 avril 2005
– ITP à 25 % du 4 avril 2005 au 6 septembre 2005
– consolidation au 6 septembre 2005
– IPP 20 %
– nécessité temporaire d’une tierce personne
– souffrances endurées 4,5/7
– préjudice d’agrément : oui
– retentissement professionnel ;
qu’Eric Y…, né le 11 février 1963, était conseiller en gestion du patrimoine et salarié en cette qualité auprès de EURL Audit finance patrimoine, au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 juin 2001 ; qu’il expose qu’il a été licencié en raison de sa très de longue absence ; qu’il verse aux débats la lettre recommandée de licenciement qui lui a été adressée le 20 avril 2005 et qui confirme le lien de causalité entre la rupture du contrat et l’absence due à l’accident ; qu’il percevait pour l’année 2003 au titre de ses revenus 25 690 euros ; qu’en 2005, il a perçu la somme de 5 028 euros, comprenant les indemnités légales de licenciement ; qu’il a remonté sa propre entreprise à titre libéral et en 2006 a perçu à ce titre 13 751 euros de revenus ; que les règles juridiques applicables à l’indemnisation de son préjudice sont issues de la loi du 21 décembre 2006 ;
évaluation des préjudices avant consolidation :
PRÉJUDICES PATRlMONIAUX TEMPORAIRES :
dépenses de santé actuelle :
– frais hospitaliers, médicaux, et paramédicaux et pharmaceutiques, radiologiques (infirmiers, kinésithérapie, orthophonie etc.) pris en charge par la CPAM : 31 421,70 euros,
– reliquat demeuré à la charge de la victime, sur justificatifs 516,20 euros,
– frais divers ; qu’il s’agit d’indemniser tous les frais exposés par la victime directe avant la consolidation de ses blessures ; qu’à ce titre seront pris en charge les honoraires réellement déboursés auprès des médecins spécialistes, pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’une expertise médicale, soit 1 200 euros sur justificatif de la dépense faite ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
– assistance temporaire d’une tierce personne ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre 3 864 euros sur une base de 14 euros de l’heure net, outre les charges et ce même si l’assistance apportée a été d’ordre familial ;
perte de gains professionnels actuels : qu’il s’agit de la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire la perte actuelle de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage ; que selon justificatifs fournis par la CPAM, Eric Y… a perçu 35 391,23 euros au titre des indemnités journalières ;
PRÉJUDICE EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
déficit fonctionnel temporaire : qu’il s’agit de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation ; qu’elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation ; qu’elle correspond à la période d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ; que l’évaluation du premier juge sera confirmée à hauteur de 10 350 euros sur la base de 600 euros par mois ;
perte de gains actuels : indemnités journalières CPAM 35 391,23 euros,
souffrance endurées : qu’il s’agit des souffrances physiques et psychiques et troubles associées que doit endurer la victime durant la maladie traumatique du jour de l’accident à celui de la consolidation ; que l’évaluation faite par le tribunal à hauteur de 17 000 euros sera confirmée ;
évaluation des préjudices après consolidation :
PRÉJUDICE PATRIMONIAL PERMANENT :
perte de gains professionnels futurs : qu’il s’agit d’indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; que cette diminution provient de la perte de l’emploi par la victime, mais s’étend pas aux frais de reclassement professionnel, de formation et changement de postes ; qu’il apparaît qu’à ce titre le partie civile a subi une perte relative car si elle a effectivement perdu son emploi salarié, elle a retrouvé un emploi similaire à celui qu’elle avait avant l’accident ; que toutefois les conditions d’exercice de cette activité sont modifiées ; que c’est en fait au titre de l’incidence professionnelle que les répercussions périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle seront indemnisées ; qu’Eric Y… en raison de cet accident a perdu la possibilité de faire carrière dans la société qui l’employait et a été dévalorisé sur le marché du travail, en raison de l’interruption temporaire de son activité ; qu’il a dû assumer des frais de reclassement en raison du changement de travail qu’il a du consentir, soit passage d’une activité salariale à une activité libérale comportant plus de risques ; qu’il existe un accroissement de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe imputable à l’accident en raison de la gêne ressentie dans la conduite automobile qui lui est indispensable pour visiter ses clients ; que l’évaluation de ce poste de préjudice sera confirmée à hauteur de 20 000 euros ;
PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL PERMANENT :
déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 % : qu’il s’agit de réparer l’incidence du dommage qui touche exclusivement à la sphère personnelle de la victime ; que sont indemnisées à ce titre des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après la consolidation ; que l’évaluation de l’indemnisation faite par le premier juge, compte tenu des constations médicales de ce déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 400 euros pour 20 %, sera confirmée, eu égard à l’âge de la victime et aux constatations médicales.
PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
qu’il s’agit de réparer un préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que compte tenu du fait qu’Eric Y… était un homme très sportif et qu’il est privé de la possibilité de pratiquer comme il le faisait auparavant, la pala, la musculation, le vélo elliptique, il lui sera alloué une indemnisation à hauteur de 8 500 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
préjudice esthétique permanent 1,5/7 : qu’il s’agit de l’atteinte physique tous les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime résultant de lscd doit vérifier ; que l’indemnisation sera portée à la somme de 2 500 euros ;
que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités relatives aux préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de préjudice à caractère personnel à moins que le tiers payeur n’établisse qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime, une prestation indemnisant de manière incontestable un poste préjudice personnel ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le relevé de créance présenté par la CPAM ne ventile pas s’agissant de la rente accident du travail qu’elle verse, une part de la créance destinée à indemniser la partie extra patrimoniale du préjudice corporel ; que c’est en conséquence exclusivement sur ces postes de préjudice destinés a réparer les perte de gains professionnels futurs ou l’incidence professionnelle que seront déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale, telle que la rente accident du travail, qui tend à indemniser de manière forfaitaire l’incapacité invalidante permanente subie par la victime ; que cette modalité d’imputation du recours édicté par la loi du 21 décembre 2006 est destiné à éviter que la victime ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice, sur le plan de l’incidence professionnelle ou de la perte de gains futurs et que le recours exercé par l’organisme tiers payeurs ne réduise les sommes qui lui sont dues ; que le protocole de 1983 dont se prévaut la MAAF et qui a pu l’amener à régler à la CPAM partie de sa créance n’est pas opposable à la partie civile Eric Y… et ne concerne que les rapports de la compagnie d’assurance du tiers responsable et de l’organisme social ; que dès lors la liquidation du préjudice de la partie civile doit être faite comme suit :
AVANT CONSOLIDATION
Préjudices patrimoniaux temporaires
Evaluation
Pour la Victime
Pour la CPAM
Dépenses de santé actuelles
– Frais hospitaliers médicaux, etc 31 421,70 euros
– Reliquat demeuré à la charge de Eric Y… : 516,20 euros 516,20 euros
– Honoraires assistance à expertise :
1 200 euros
0 euro
516,20 euros
1 200 euros
31 421,70 euros
Perte de gains professionnels actuels
35 391,23 euros
35 391,23 euros
Assistance temporaire tierce personne
3 864,00 euros
3 864,00 euros
TOTAL
72 393,13 euros
5 580,20 euros
66 812,93 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Evaluation
Pour la victime
Pour la CPAM
Déficit fonctionnel temporaire
10 350 euros
10 350 euros
0 euro
Souffrances endurées
17 000 euros
17 000 euros
TOTAL
27 350 euros
APRES CONSOLIDATION
Préjudices patrimoniaux permanents
Evaluation
Pour la victime
Pour la CPAM
Perte de gains professionnels futurs
0 euro
0 euro
0 euro
Incidence professionnelle
20 000 euros
0 euro
20 000 euros
TOTAL
0 euro
20 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Evaluation
Pour la victime
Pour la CPAM
Déficit fonctionnel permanent
25 400 euros
25 400 euros
Préjudice d’agrément
8 500 euros
8 500 euros
Préjudice esthétique
2 500 euros
2 500 euros
TOTAL
36 400 euros
qu’en considération de ces éléments la liquidation du préjudice s’établit comme suit : que la créance de l’organisme social définitive sera liquidée à la somme de 86 812,93 euros ; que le préjudice de la partie civile sera liquidé à hauteur de 69 330,20 euros ; que Daniel X… sera condamné à régler ces sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt ; qu’il sera également condamné à payer à Eric Y… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel pour défendre ses intérêts, outre les frais d’expertise médico légale ;
1) "alors que la rente accident du travail servie à la victime d’un accident de la circulation pris en charge à titre professionnel répare tout à la fois le préjudice patrimonial subi par la victime, en prenant en compte le revenu qui était le sien avant l’accident, et son préjudice extra-patrimonal, en prenant en compte l’atteinte à son intégrité physique ; qu’aussi cette rente doit être prise en compte pour déterminer le solde d’indemnisation susceptible d’être mis à la charge du tiers responsable de l’accident et de son assureur au titre des « pertes de gains professionnels futurs » et du « déficit fonctionnel permanent » ; qu’en décidant d’évaluer la somme revenant à la victime au titre du « déficit fonctionnel permanent » sans tenir compte de la rente accident du travail versée par la caisse, la cour d’appel a permis à la victime d’obtenir une double indemnisation de l’un de ses chefs de préjudice et ainsi violé les textes susvisés ;
2) "alors que la réparation dont est tenu l’auteur d’un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi sans cependant la dépasser ; que dans la mesure où la MAAF avait déjà réglé la créance de la caisse laquelle participait à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime, la cour d’appel ne pouvait décider d’évaluer la somme revenant à la victime au titre du « déficit fonctionnel permanent » sans tenir compte de la rente accident du travail versée par la caisse ; qu’elle a fait supporter à l’assureur du tiers responsable une indemnisation supérieure au préjudice de la victime et derechef violé les textes susvisés" ;
Vu l’article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d’un accident de la circulation dont Daniel X…, reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d’Eric Y…, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l’arrêt énonce que les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale, telle que la rente accident du travail, qui tend à indemniser de manière forfaitaire l’incapacité invalidante permanente subie par la victime, seront exclusivement déduites sur ces postes de préjudice destinés à réparer les pertes de gains professionnels futurs ou l’incidence professionnelle, aux motifs que le relevé de créance présenté par la caisse primaire d’assurance maladie ne ventile pas, s’agissant de la rente accident du travail qu’elle verse, une part de la créance destinée à indemniser la partie extra-patrimoniale du préjudice corporel ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenu et l’incidence professionnelle, la rente servie en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l’atteinte objective à l’intégralité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Qu’en raison du principe de l’indivisibilité des voies de recours instituées par les articles 388-3 et 509 du code de procédure pénale et au regard de l’article 612-1 dudit code, la cassation doit produire effet dans les rapports tant entre l’assureur, demandeur au pourvoi, et la victime, qu’entre l’assuré et cette victime ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 23 mai 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation produira effet dans les rapports tant entre l’assureur, demandeur au pourvoi, et la victime, qu’entre l’assuré et cette victime ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit d’Eric Y…, de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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