Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2021, n° 20/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00956 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 décembre 2019, N° 2016R00861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COOPER BUSSMANN UK LIMITED c/ Société POLYTRON PRINT GMBH, S.A.S.U. DIEHL METERING SAS, Société TECHNOBOARDS KRONACH GMBH, Société DIEHL METERING SYSTEMS GMBH, Société KINWONG ELECTRONIC (HONG KONG) LIMITED, Société HY LINE POWER COMPONENTS VERTRIEBS GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
14e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 20/00956 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TX5P
AFFAIRE :
Société Y Z UK LIMITED
C/
Société DIEHL METERING SYSTEMS GMBH
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2019 par le Président du TC de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016R00861
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me D E-F
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Y Z UK LIMITED, société de droit anglais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
WARWICKSHIRE
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Assistée de Me Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
DIEHL METERING SYSTEMS GMBH, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : HRB 30 457 (RCS de Nüremberg- Allemagne)
Donaustrasse 120
[…]
ALLEMAGNE
ET
S.A.S DIEHL METERING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 418 682 670
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e B e r t r a n d L I S S A R R A G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064151
Assistées de Me Florian ENDRÔS de la SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS
[…] GMBH, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Inselkammerstrasse 10
[…]
ALLEMAGNE
Représentée par Me D E-F, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216*
Assistée de Me Solveigh NIVARD, avocat au barreau de PARIS
POLYTRON PRINT GMBH, société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : HRB 33 034 1
[…]
ALLEMAGNE
Non représentée – assignée à personne le 20 juillet 2020
TECHNOBOARDS KRONACH GMBH, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
KRONACH
ALLEMAGNE
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24850
Assistée de Me Detlev KUHNER, avocat aux barreaux de PARIS et de STUTTGART
B C HONG KONG LIMITED, société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
T FOTAN SHALIN
[…]
Représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au
barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 382195
Assistée de Me Catherine LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, président, et Madame Marina IGELMAN, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux (la société Veolia Eau) est l’un des principaux distributeurs d’eau potable en France.
Suite à des discussions tripartites débutées en 2002, elle a signé différents accords de partenariat avec la société Sappel devenue la SAS Diehl Metering (DMF), la société Homerider Systems (la société Homerider) et enfin la société Itron France concernant la conception et le développement des compteurs d’eau communicants. Ces derniers sont équipés de modules radio de plusieurs types :
— les module WCS et WCS-i (ou HRL) qui s’adaptent sur les compteurs du groupe Diehl,
— le module HRF qui s’adaptent sur les compteurs Itron.
Les sociétés DMF et Itron France fournissent ainsi à la société Veolia les compteurs d’eau après qu’ils ont été équipés des modules radio fournis par la société Homerider, celle-ci sous-traitant la fabrication des cartes électroniques nécessaires à ces modules à la société Diehl Metering Systems GMBH (DMS) et à la société Asteelflash France.
A compter de l’année 2011, la société Veolia Eau s’est plainte de dysfonctionnements des modules radio équipant les compteurs d’eau, se traduisant par un défaut de télétransmission des données, qu’il s ' a g i s s e d e s c o m p t e u r s W C S e t H R L d é v e l o p p é s d a n s l e c a d r e d u p a r t e n a r i a t Veolia-DMF-Homerider ou des compteurs HRF développés dans le cadre du partenariat Veolia-Itron-Homerider.
Des expertises amiables ont confirmé les dysfonctionnements constatés mais les discussions entre les parties n’ont pas permis de résoudre leur différend.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 9 et 10 décembre 2015, la société Veolia a fait assigner en
référé les sociétés DMF, Homerider et Itron France aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert chargé de constater les désordres dénoncés et d’en déterminer l’origine (RG 2015 R1408).
Par actes des 4 et 26 avril 2016, la société Homerider a fait assigner en intervention forcée ses deux sous-traitantes, les sociétés Asteelflash France (RG 2016 R 438) et DMS (RG 2016 R 352) afin de les attraire aux opérations d’expertise.
Par acte du 1er août 2016, les sociétés DMF et DMS (les sociétés Diehl) ont fait à leur tour assigner en intervention forcée :
— la société Hy-Line Power Components Vertrieb GmBH (la société Hy-Line) en qualité de fournisseur des condensateurs dits 'super capacités’ fabriqués par la société Y Bussman et qui sont destinés à équiper les modules radio,
— les sociétés Polytron Print GmBH (la société Polytron) et Technoboards Kronach GmBH (la société Technoboards) en leur qualité de fabricants des cartes électroniques des modules HRL,
— la société B C Europe GmBH (la société B) en sa qualité de fournisseur de circuits imprimés.
Par actes des 13 et 14 octobre 2016, la société Asteelflash France a fait assigner les sociétés Manudax France et HK Wentworth Limited en leurs qualités de fournisseurs, pour la première de condensateurs 'super-capacités’ également fabriqués par la société Y Bussman et pour la seconde, de la résine nécessaire à la fabrication des modules (RG 2016 R 1024).
La société B C Europe GmBH ayant justifié de sa création postérieurement à la période du litige, les sociétés Diehl ont fait assigner par acte en date du 22 décembre 2016, la societe B C (Hong-Kong) Limited (la société B) (RG 2017 R 59) en qualité de fournisseur des circuits imprimés.
Enfin, par actes d’huissier de justice délivré les 11, 12 et 17 janvier 2017, la société Manudax France a fait assigner la société Y Bussman UK Limited (RG 2017 R 65) en qualité de fabricant des 'super capacités’ ainsi que ses assureurs Gan Assurances et Axa France Iard SA (RG 2017 R 64).
Ces différentes procédures ont été jointes à l’affaire initiale ((RG 2015 R1408).
La société Veolia a signé un premier protocole d’accord transactionnel le 15 juin 2017 avec les sociétés DMF, DMS et Homerider aux termes duquel les sociétés Diehl ont accepté de lui verser une somme de 2 194 935 euros à titre de dédommagement avec subrogation dans ses droits à l’égard des tiers responsables.
Un second protocole d’accord a été signé le 28 juillet 2017 par la société Véolia avec les sociétés Itron et Homerider.
La société Veolia a par la suite déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés DMS et DMF ainsi que des sociétés Homerider et Itron dans le cadre de l’instance initiale (RG 2015 R 1408) et a sollicité la disjonction de cette affaire avec les autres.
Par conclusions du 19 septembre 2017, la société Homerider a acquiescé au désistement de la société Veolia et s’est également désistée de son instance et de son action à l’égard des sociétés DMS et Itron, déclarant maintenir ses procédures en garantie à l’égard de ses propres fournisseurs et sous-traitants.
Par conclusions du 21 novembre 2017, la societe Itron a accepté les désistements d’instance et d’action des sociétés Veolia et Homerider et a sollicité la disjonction de l’affaire initiale (RG 2015 R 1408) avec les autres dossiers en deux instances distinctes :
— l’une opposant les sociétés Diehl, Homerider et leurs fournisseurs et sous-traitants : Hy-line, Technoboards, B, Polytron et Y Z,
— l’autre opposant la société Homerider et ses sous-traitants : Asteelflash, Manudax et ses Assureurs Gan et Axa France, Hk Wentworth et Y Z.
Les sociétés Diehl ont quant à elles par des conclusions déposées le 19 septembre 2017 réitérées le 21 novembre 2017 acquiescé aux désistements d’instance et d’action des sociétés Veolia et Homerider, se sont désistées de leur action à l’égard de B C Europe Gmbh, et ont par ailleurs sollicité une expertise judiciaire concernant exclusivement les modules HRL au contradictoire des sociétés Technoboards, B C (Hong-kong) Limited, Polytron, Hy-line et Y Z, ainsi qu’une provision de 500 000 euros à la charge des Sociétés Hy-Line et Y Z, indiquant avoir indemnisé la société Veolia à hauteur de plus de deux millions d’euros et être subrogées dans ses droits.
Les sociétés Hy-Line, Y Z et Polytron ont alors soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de ces demandes d’expertise et de provision.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’expertise formée par les sociétés Diehl,
— a pris acte du désistement de la société DMS à l’égard de la société B C Europe GmBH,
— a déclaré la société B C Europe GmBH hors de cause,
— a pris acte des désistements d’instance et d’action de la société Veolia à l’égard des sociétés Diehl, Itron France et Homerider
— a pris acte du désistement d’instance et d’action de la société Homerider à l’égard de la société DMS,
— a constaté l’extinction de l’instance initiale (RG 2015 R 1408),
— a prononcé la jonction de toutes les autres instances et la disjonction de cette instance unique en deux instances distinctes :
* l’une opposant la société DMS aux sociétés Hy-Line, Polytron, Technoboards, B C (Hong-kong) Limited et Y Z (RG 2016 R 861),
* l’autre opposant la société Homerider aux sociétés Asteelflash, Hk Wentworth, Manudax, GAN, AXA France et Y Z (RG 2016 R 438).
Le 26 décembre 2017, la société Y Z a interjeté appel de cette décision en intimant toutes les parties à l’exception des sociétés Veolia, Itron et B C Europe en ce que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’expertise judiciaire formée par les sociétés Diehl et a prononcé la jonction des instances puis la disjonction en deux instances
distinctes.
Par acte séparé du 20 février 2018, la société Hy-Line a également relevé appel de cette décision en intimant l’ensemble des parties en ce que le premier juge s’est déclaré compétent, a pris acte des désistements des sociétés Veolia et Homerider et prononcé la jonction des instances et la disjonction en deux instances distinctes.
Par arrêts rendus le 23 mai 2019 dans chacune de ces procédures d’appel, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— dit n’y avoir lieu à jonction des procédures d’appel,
— déclaré caduque la déclaration d’appel contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2017 en ce qu’elle vise le chef de décision disant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître de la demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les autres prétentions.
A la suite de la reprise de la procédure de première instance enrôlée sous le numéro RG 2016 R 861, les parties ont été convoquées pour qu’il soit statué sur les demandes d’expertise et de provision formées par les sociétés Diehl concernant les modules HRL.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Technoboards, B C (Hong Kong) Limited et Y Z,
— dit les sociétés Diehl Metering Systems GmBH et Diehl Metering SAS recevables en leurs demandes,
— désigné Monsieur A X en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire des sociétés Polytron Print GmBH, Technoboards, B C (Hong Kong) Limited, Hy-Line et Y Z, avec notamment pour mission de :
* vérifier l’existence des désordres allégués,
* identifier les compteurs et modules objet des désordres invoqués et vérifier la traçabilité de leurs différents composants,
* faire procéder à toute analyse nécessaire par un laboratoire spécialisé aux fins de déterminer les origines et causes des désordres allégués,
* vérifier la conformité des différents éléments et composants aux spécifications contractuelles et aux normes applicables,
* donner son avis sur les origines et causes des désordres et si ceux-ci proviennent de la conception, la réalisation ou des conditions d’utilisation, d’exploitation ou de maintenance des compteurs et des modules concernés et de leurs composants,
* plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— fixé à 6 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée
par les sociétés Diehl dans le délai de deux semaines à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision,
— dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge du contrôle des mesures d’instruction,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par les sociétés Diehl à l’encontre des sociétés Hy-Line et Y Z et les a renvoyées à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond,
— débouté les parties de toutes leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— laissé les dépens à la charge des sociétés Diehl.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2020, la société Y a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées,
— dit les sociétés Diehl recevables en leurs demandes,
— désigné M. A X en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire des sociétés Polytron Print GmBH, Technoboards, B C (Hong Kong) Limited, Hy-Line et Y Z,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Y Z demande à la cour, au visa des articles 68, 325 et suivants, 384 et suivants, 395 alinéa 2, 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 en ses dispositions critiquées,
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 en ce qu’elle a débouté les sociétés Diehl de leur demande de condamnation au paiement d’une provision ;
statuant à nouveau :
— déclarer que le désistement d’instance et d’action de la société Veolia a produit un effet extinctif immédiat dès le 17 août 2017, rendant sans objet la demande de sa mise en cause dans la mesure d’instruction demandée le 19 septembre 2017 ;
— déclarer irrecevables les sociétés Diehl en leurs demandes par l’effet du désistement d’instance et d’action qui leur a été notifié par la société Veolia Eau le 17 août 2017 ;
— déclarer nulle et de nul effet la quittance subrogative du 15 juin 2017 dont se prévalent les sociétés
Diehl ;
en conséquence,
— déclarer ces dernières irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer qu’il n’existe aucun lien procédural entre les sociétés Diehl et elle et que celles-ci sont donc de plus fort irrecevables à former des demandes à l’encontre de cette dernière ;
— déclarer les sociétés Diehl sans intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction la visant ;
en conséquence,
— déclarer les sociétés Diehl irrecevables et mal fondées en leur demande de mesure d’instruction formée à son encontre ;
— déclarer également irrecevables toutes autres demandes notamment celle tendant à lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’instruction demandée par les sociétés Diehl, d’une part, et par la société Hy Line d’autre part ;
— déclarer nulle ou à défaut lui étant inopposable toute(s) mesure(s) d’expertise judiciaire effectuée(s) en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2019 ;
en toute hypothèse :
— débouter les sociétés Diehl de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Diehl aux entiers dépens dont distraction à l’égard de la SELARL Minault Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat postulant auprès de la cour d’appel de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Technoboards demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce Nanterre le 3 décembre 2019 en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir,
— dit les sociétés Diehl recevables en leurs demandes,
— et, en conséquence, désigné M. X, en qualité d’expert judiciaire,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
statuant à nouveau,
— dire nulle et de nul effet la quittance subrogative du 15 juin 2017 dont se prévalent les sociétés Diehl ;
en conséquence,
— déclarer ces dernières irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir ;
— dire qu’à défaut pour les Sociétés Diehl de rapporter la preuve que les modules HRL-C et WCS-i sont identiques, elles ne disposent pas d’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction la visant ;
en conséquence,
— déclarer les sociétés Diehl irrecevables et mal fondées en leur demande de mesure d’instruction formée à son encontre ;
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Diehl de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes d’irrecevabilité formulées par la société Y fondées sur l’effet extinctif du désistement d’instance et d’action de Veolia ;
— dire qu’à supposer qu’elle accueille les demandes d’irrecevabilité formulées par la société Y Z, cet effet extinctif produira ses effets tant à l’égard de la société Y Z Uk Limited que de l’ensemble des intimées dont elle-même;
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société B C Hong-Kong Limited demande à la cour, au visa de l’article 548 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 3 décembre 2019 en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées,
— dit les sociétés Diehl recevables en leur demandes,
— et a, en conséquence, désigné M. A X, en qualité d’expert judiciaire;
— déclarer que la subrogation intervenue entre Veolia et les sociétés Diehl est nulle ;
— déclarer que les sociétés Diehl ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile à son égard ;
en conséquence,
— déclarer les sociétés Diehl irrecevables et mal fondées en leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
— déclarer que dans l’hypothèse où la cour déclare bien fondée la demande d’irrecevabilité formulées par la société Y Z relativement à l’effet extinctif du désistement d’instance et d’action de Veolia, cet effet extinctif produira ses effets à son égard ;
— débouter les sociétés Diehl de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner à titre solidaire les sociétés succombantes à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à titre solidaire les sociétés succombantes aux entiers dépens et ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hy-Line demande à la cour, au visa des articles 68, 145, 331, 367, 368 et 809 du code de procédure civile, 1245-6 du code civil, 1386-1 et suivants et 1387-5 du code civil ancien, 437 et 438 du code civil allemand, de :
— réformer l’ordonnance rendue le 3 décembre 2009 en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées,
— dit les sociétés Diehl recevables en leurs demandes,
— et, en conséquence, désigné M. X, en qualité d’expert judiciaire,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de toutes ses autres demandes ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 en ce qu’elle a débouté les sociétés Diehl de leur demande de condamnation au paiement d’une provision ;
statuant à nouveau :
— déclarer que le désistement d’instance et d’action de la société Veolia produit un effet extinctif immédiat dès le 17 août 2017, rendant sans objet la demande de mise en cause de la société Y Z dans la mesure d’instruction demandée le 19 septembre 2017 (voir 21 novembre 2017) ;
— déclarer irrecevables les sociétés Diehl en leurs demandes par l’effet du désistement d’instance et d’action qui leur a été notifié par la société Veolia le 17 août 2017 ;
— déclarer nulle et de nul effet la quittance subrogative du 15 juin 2017 dont se prévalent les sociétés Diehl
;
en conséquence,
— déclarer les sociétés Diehl irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer les sociétés Diehl sans intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction la visant ;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la désignation d’un expert resterait maintenue à son encontre :
— confirmer l’opposabilité à la société Y Z de toute(s) mesure(s) d’expertise judiciaire effectuée(s) en exécution de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 ;
en toute hypothèse :
— débouter les sociétés Diehl de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Diehl aux entiers dépens dont distraction à l’égard de Maître D E-F, postulant auprès de la cour d’appel de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Diehl demandent à la cour, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code d procédure civile, de :
— les recevoir en leurs écritures et les y déclarer bien fondées ;
— déclarer l’appel principal de la société Y Bussman mal fondé ;
— déclarer les appels incidents des sociétés Hy-line, Technoboards et B C Limited mal fondés ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la provision qu’elles ont sollicitée ;
— débouter les sociétés Y Bussman, Hy-line, Technoboards et B C Limited de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la provision qu’elles ont sollicitée à l’encontre de Y Bussman et Hy-line ;
statuant à nouveau sur ce point,
— condamner solidairement les sociétés Hy-line et Y Bussman au versement d’une provision à hauteur de 500 000 euros sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement et in solidum les sociétés Y Bussman, Hy-line, Technoboards et
B C Limited ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles en application de l’article 699 du code procédure civile.
La société Polytron Print Gmbh, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à une employée le 20 juillet 2020 suivant un acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre en application du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 signifié à l’autorité compétente en Allemagne le 7 juillet 2020, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des demandes des sociétés Diehl :
La société Y Z et les sociétés ayant formé appel incident opposent aux demandes d’expertise et de provision présentées par les sociétés Diehl plusieurs fins de non-recevoir, tenant d’une part à l’effet extinctif du désistement d’instance et d’action de la société Véolia qui rendrait selon elles sans objet leur mise en cause, et d’autre part au défaut de qualité à agir des sociétés Diehl du fait notamment de la nullité de la quittance subrogative dont ces dernières se prévalent.
* sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’effet extinctif du désistement de la société Véolia :
Au visa des articles 384 alinéa 1 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Y Z suivie en son argumentation par la société Hy-Line soutient que le désistement d’instance et d’action opéré par la société Véolia à l’égard des sociétés Diehl et de la société Homerider a entraîné l’extinction immédiate de l’instance principale et rendu sans objet les appels en garantie successifs dont ceux initiés par la société Homerider à travers les différentes assignations en intervention forcée qui ont abouti en dernier lieu à sa mise en cause par la société Manudax aux fins de lui rendre l’expertise opposable.
L’appelante fait valoir qu’au jour des conclusions de désistement déposées par la société Véolia le 17 août 2017, les sociétés Diehl n’avaient opposé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir à la demande d’expertise présentée par celle-ci, notamment dans leurs conclusions du 8 novembre 2016, de sorte que ce désistement n’avait pas besoin d’être accepté pour devenir parfait et avoir un effet extinctif immédiat.
La société Y Z et la société Hy-Line en déduisent que sont de ce fait irrecevables les demandes reconventionnelles aux fins d’expertise et de provision présentées pour la première fois par les sociétés Diehl dans leurs conclusions du 19 septembre 2017, soit postérieurement au désistement de la société Veolia.
La société Y Z affirme enfin que ni l’ordonnance du 15 décembre 2017, ni les arrêts du 23 mai 2019 ont autorité de la chose jugée relativement à ce désistement et à ses effets, la cour dans ses deux arrêts ayant d’ailleurs précisé qu’il appartiendrait au premier juge de se prononcer sur la recevabilité des demandes des sociétés Diehl à son égard et qu’elle disposait toujours de la possibilité de faire valoir qu’elle n’était pas concernée par ladite procédure.
La société Y Z précise en outre que pour sa part elle n’était ni directement, ni indirectement partie à la procédure engagée par les sociétés Diehl, la jonction des affaires n’ayant pas pour effet de créer une procédure unique entre les appels en garantie successifs initiés d’une part par la société Homerider et d’autre part par les sociétés Diehl.
La société Technoboards s’en remet quant à elle à la sagesse de la cour concernant le moyen d’irrecevabilité tiré de l’effet extinctif du désistement.
En réponse, les sociétés Diehl opposent en premier lieu l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 15 décembre 2017 mais également des arrêts du 23 mai 2019 rendus par la cour qui, selon elles, ont déjà statué sur le désistement d’instance, sur l’existence d’une instance parallèle les opposant à la société Y Z et à la société Technoboards et à laquelle le désistement de la société Véolia n’a pas mis fin ainsi que sur la question du lien procédural existant entre elles.
Les sociétés Diehl soutiennent également que le désistement formalisé par la société Véolia dans ses conclusions du 19 septembre 2017 déposées à l’audience du même jour, nécessitait qu’il soit accepté pour être parfait dans la mesure où elles avaient pour leur part mis précédemment en cause la société Hy-Line, la société Technoboards et la société B ainsi que la société Polytron et formulé des moyens de fond à travers leurs conclusions du 8 novembre 2016.
Elles expliquent avoir déposé à l’audience du 19 septembre 2017 concomitamment au désistement de la société Véolia, des conclusions portant d’une part demande d’expertise et de provision à l’égard des parties adverses et d’autre part acceptation dudit désistement.
Selon les sociétés Diehl, compte tenu de ces différentes demandes, ce n’est qu’à l’audience du 19 septembre 2017 après la formalisation de leur acceptation que le désistement de la société Veolia est devenu parfait, de sorte que le juge des référés avait concomitamment été régulièrement saisi de leurs demandes d’expertise et de provision.
Elles ajoutent que le désistement de la société Véolia n’était que partiel dans la mesure où il ne portait que sur les demandes concernant les sociétés Homerider, Véolia et elles, de sorte qu’il n’a pas mis fin à la présente instance relative à ses demandes d’expertise et de provision.
Sur ce,
L’article 384 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu''en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie'.
L’article 385 du même code précise s’agissant du désistement de la demande en première instance qu’elle 'est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
Aux termes de l’article 395 suivant, 'le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'.
Selon l’article 71 du même code, 'constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.'
Elles se distinguent ainsi des demandes incidentes qui, aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, sont : 'la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention', étant rappelé que selon l’article 66 qui suit, 'constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'.
Il est en l’espèce constant que la société Véolia s’est désistée de son action et de l’instance enrôlée sous n°RG 2015R1408, action aux fins d’expertise qu’elle avait initiée par l’assignation délivrée à la
société Homerider et à la société DMF suivant actes des 9 et 10 décembre 2015.
Il a été pris acte de ce désistement d’action et d’instance par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans sa première ordonnance du 15 décembre 2017 qui a par ailleurs constaté l’extinction de l’instance n°RG 2015R1408.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Diehl, il sera en premier lieu retenu que cette décision n’a pas autorité de la chose jugée relativement aux effets de ce désistement sur la recevabilité de leurs demandes actuelles à l’égard des autres parties.
En effet, d’une part le juge des référés s’est limité à prendre acte de ce désistement, de celui de la société Homerider ainsi que des acquiescements qui ont suivi, sans trancher de contestation au fond, ces dispositions étant simplement déclaratives, et d’autre part il a lui-même précisé en page 8 de son ordonnance, s’agissant des demandes des sociétés Diehl, qu’elles étaient contestées par plusieurs sous-traitants et qu''il conviendra lors d’une prochaine audience d’examiner tant leur recevabilité que leur bien fondé afin qu’ils soit statué sur elles'.
Il en est de même des arrêts de cette cour rendus le 23 mai 2019 dès lors qu’ils ont uniquement déclaré caducs les appels formés par la société Y Z et la société Hy-Line à l’égard de cette première ordonnance qui ne se prononçait que sur la compétence de la juridiction sans statuer sur le fond du litige, la cour ayant d’ailleurs rappelé 'qu’il n’appartient qu’au premier juge de se prononcer sur la recevabilité des demandes des sociétés Diehl' dans le cadre de l’instance disjointe toujours pendante devant la juridiction des référés du tribunal de commerce.
Les sociétés Diehl ne contestent pas l’effet extinctif du désistement d’instance et d’action de la société Veolia mais prétendent en substance, qu’il était partiel et surtout qu’il n’est intervenu que le 19 septembre 2017, concomitamment à la formulation de leurs propres demandes aux fins d’expertise des modules HRL et de provision dirigée contre la société Y Z, la société Hy-Line, la société Technoboards, la société B et la société Polytron, de sorte que le premier juge serait demeuré saisi de ces dernières.
Il est toutefois précisé en page 4 de l’ordonnance du 15 décembre 2017 que la société Véolia a 'régularisé le 17 août 2017 des conclusions de disjonctions d’instance et de désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés Dielh Metering et Homerider pour ce qui concerne les compteurs Diehl de type WCS et HRL', avant de les réitérer par des conclusions ultérieures.
Les sociétés Diehl versent aux débats les conclusions déposées par la société Véolia en vue de l’audience du 19 septembre 2017 (pièce 18). Force est de constater que la concluante y indiquait aussi en son point 8 avoir régularisé dès le 17 août 2017 des conclusions de désistement d’instance et d’action, que les sociétés Diehl ne contestent pas avoir reçues, aux termes desquelles elle sollicitait, outre la disjonction avec les autres affaires, qu’il lui soit donné acte dans le cadre de l’affaire RG 2015R1408 initiale de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société DMF et de la société Homerider concernant les compteurs d’eau Diehl dénommés WCS et HRL.
Ainsi, il sera retenu que c’est dès le 17 août 2017 que la société Véolia a déclaré se désister de l’instance initiale et de son action aux fins d’expertise concernant les modules HRL.
Il sera rappelé que même dans le cadre d’une procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’il n’a pas été précédé de défense au fond par les défendeurs à l’instance.
Or, force est de constater en l’espèce qu’au 17 août 2017, il n’est pas établi par les sociétés Diehl qu’elles avaient formulé, ainsi éventuellement que les autres parties à la procédure, des défenses au fond au sens de l’article 71 précité pour s’opposer à la demande d’expertise de la société Véolia,
demandeur principal à l’instance.
En effet, aux termes de leurs conclusions en date du 8 novembre 2016 qu’elles versent aux débats pour justifier de l’existence de défense au fond, les sociétés Diehl ont simplement indiqué en page 7 ne pas s’opposer à la demande d’expertise de la société Véolia, et se sont limitées à solliciter qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves 'quant à la compétence de la juridiction dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond' et 'quant aux faits exposés et aux responsabilités encourues', suggérant par ailleurs la nomination d’un expert spécialisé dans le domaine électrique et électronique et la modification de la mission de l’expert.
Elles ont par ailleurs uniquement demandé à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux intervenants forcés que sont les sociétés Hy-Line, Polytron et Technoboard.
Or, ni les demandes de donner acte concernant l’affaire au fond, ni les demandes tendant à l’intervention forcée de ces trois dernières sociétés aux fins de déclaration de jugement commun, ne tendent à s’opposer à la demande d’expertise de la société Véolia. Les conclusions du 8 novembre 2016 ne peuvent dès lors être retenues comme portant des défenses au fond.
En outre, les sociétés Diehl ne peuvent prétendre que le désistement de la société Véolia n’était que partiel alors qu’il concernait à la fois les sociétés DMF et Homerider, les deux défendeurs principaux visés par son assignation initiale et qu’au jour où il est intervenu, la société Véolia n’avait pas d’autres demandes concernant les modules HRL que celle dont elle venait de se désister tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Si les sociétés Diehl affirment en page 20 de leurs conclusions que ce désistement ne portait 'que sur certaines demandes formulées par Véolia à l’égard de DMF/DMS et Birdz (Homerider) et réciproquement, mais pas sur les autres demandes formulées dans le cadre de l’instance', elles ne précisent pas desquelles il s’agit, étant précisé que la société Véolia, demanderesse principale, n’avait pas à se désister des demandes incidentes formées par les défendeurs principaux à l’encontre des intervenants forcés que sont les sociétés Hy-Line, Polytron, Technoboard ou encore Y Z et Kingwong.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le désistement d’instance et d’action de la société Véolia formalisé dès ses conclusions écrites du 17 août 2017 n’avait pas besoin d’être accepté pour être parfait et, qu’à défaut d’être partiel et qu’il a eu un effet extinctif immédiat de ses demandes relatives aux modules HRL.
Ainsi que le relèvent justement la société Y Z et la société Hy-Line, ce désistement de sa demande d’expertise des modules HRL, par son effet extinctif immédiat, a également entraîné en cascade l’extinction de l’instance concernant les demandes incidentes des sociétés DMF, DMS et Homerider aux fins d’interventions forcée de leurs sous-traitants ainsi que celles initiées par ces derniers à l’égard de leurs propres sous-traitants et fournisseurs concernant les modules HRL, ces demandes qui visaient uniquement à leur déclarer commune et opposable l’expertise initialement demandée par la société Véolia n’ayant plus de support procédural.
Dès lors, eu égard à cet effet extinctif immédiat des demandes principales et incidentes en intervention forcée dès le 17 août 2017, doivent être déclarées irrecevables les demandes aux fins d’expertise et de provision relativement aux modules HRL, présentées postérieurement par les sociétés Diehl dans leurs conclusions du 19 septembre 2017 à l’égard de certains intervenants forcés.
Il convient en conséquence pour ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir et défenses au fond développés par les parties, d’infirmer en ce sens l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise des sociétés Diehl.
Eu égard au motif retenu, seront également infirmées les dispositions disant n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée contre la société Y Z et la société Hy-Line, cette demande devant être déclarée irrecevable.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés Diehl ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Y Z, la société Hy-Line, la société B et la société Technoboards la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les sociétés Diehl seront en conséquence condamnées in solidum à leur verser à chacune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 3 décembre 2019 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Vu le désistement d’action et d’instance de la société Véolia le 17 août 2017,
DÉCLARE irrecevables les demandes d’expertise et de provision présentées par la SAS Diehl Metering et la société Diehl Metering Systems GmBH ;
CONDAMNE in solidum la SAS Diehl Metering et la société Diehl Metering Systems GmBH à payer à la société Y Z Uk Ltd, la société Hy-Line Power Components Vertriebs GmBH, la société Technoboards Kronach GmBH, la société B C Hong-Kong Ltd, une somme à chacune de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SAS Diehl Metering et la société Diehl Metering Systems GmBH supporteront in solidum les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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