Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.257, Publié au bulletin
CPH Orléans 18 janvier 2007
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CA Orléans
Confirmation 20 septembre 2007
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CASS
Cassation partielle 14 octobre 2009
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CA Versailles
Confirmation 13 juin 2012
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CA Versailles
Confirmation 13 juin 2012

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la date d'effet de la résiliation judiciaire

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en fixant la date de résiliation à une date antérieure à celle de la décision.

  • Rejeté
    Droit à la garantie de l'AGS

    La cour a jugé que l'AGS ne devait pas sa garantie en l'absence de licenciement prononcé dans le délai légal, ce qui a été mal interprété par la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. X, employé par la société TDC, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des rappels de salaires devant les prud'hommes le 29 novembre 2006, juste avant que la société ne soit mise en liquidation judiciaire le 1er décembre 2006. La cour d'appel a confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a fixé la date de résiliation au 1er décembre 2006, en plus de déclarer que les indemnités dues relevaient de la garantie de l'AGS. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur deux points. Premièrement, elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1184 du code civil en fixant la date de résiliation judiciaire à la date de convocation devant les prud'hommes, alors que la résiliation ne peut prendre effet qu'à la date de la décision la prononçant. Deuxièmement, la Cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 3253-8 du code du travail et les articles L. 622-9 du code de commerce, ainsi que l'article 14 du décret du 27 décembre 1985, en déclarant que les indemnités relevaient de la garantie de l'AGS alors que le contrat n'avait pas été rompu dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les sommes n'étaient pas dues à la date d'effet du jugement de liquidation. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour être rejugée sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 oct. 2009, n° 07-45.257, Bull. 2009, V, n° 222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-45257
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, V, n° 222
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2007
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Soc., 12 mai 1998, pourvoi n° 96-40.606, Bull. 1998, V, n° 243 (cassation partielle)
Soc., 3 avril 2002, pourvoi n° 99-43.163, Bull. 2002, V, n° 115 (cassation partielle sans renvoi)
Soc., 3 avril 2002, pourvoi n° 99-43.492, Bull. 2002, V, n° 116 (cassation partielle sans renvoi)
Soc., 3 avril 2002, pourvoi n° 99-44.288, Bull. 2002, V, n° 117 (cassation partielle sans renvoi)
que:Soc., 12 mai 1998, pourvoi n° 96-40.606, Bull. 1998, V, n° 243 (cassation partielle)
Soc., 3 avril 2002, pourvoi n° 99-43.163, Bull. 2002, V, n° 115 (cassation partielle sans renvoi)
Soc., 3 avril 2002, pourvoi n° 99-43.492, Bull. 2002, V, n° 116 (cassation partielle sans renvoi)
Soc., 3 avril 2002, pourvoi n° 99-44.288, Bull. 2002, V, n° 117 (cassation partielle sans renvoi)
A rapprocher :
Soc., 11 janvier 2007, pourvoi n° 05-40.626, Bull. 2007, n° 6 (rejet)
Sur le n° 2:Sur la rupture du contrat de travail devant intervenir à l'initiative du liquidateur dans le délai prévu à l'article L. 3252-8 du code du travail pour que la garantie de l'AGS s'applique, dans le
Textes appliqués :
Cour d’appel d’Orléans, 20 septembre 2007, 07/00705
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021168340
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO02008
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code civil
  3. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.257, Publié au bulletin