Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2009, 08-16.692, Publié au bulletin
CA Grenoble 8 avril 2008
>
CASS
Rejet 21 octobre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Modification des règles du cahier des charges

    La cour a estimé que l'arrêté du maire s'imposait au juge judiciaire et que la construction litigieuse était conforme aux règles en vigueur au moment du jugement.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté municipal

    La cour a jugé que l'exception d'illégalité n'avait pas été soulevée correctement et que la question de la légalité relevait de la compétence du juge administratif.

  • Rejeté
    Trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage

    La cour a constaté que la construction ne constituait pas un trouble anormal du voisinage, car les copropriétaires devaient s'attendre à des modifications de leur environnement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rif Nel et de divers copropriétaires qui contestaient la construction d'un lot par la société civile d'attribution du Coullet (la SCA) au motif qu'elle ne respectait pas le cahier des charges du lotissement et causait un trouble anormal de voisinage. Les demandeurs invoquaient deux moyens : le premier, une violation des articles L. 315-4 du code de l'urbanisme et 1134 du code civil, arguant que l'arrêté municipal de 1987 ne pouvait modifier les règles contractuelles du cahier des charges qui étaient compatibles avec le plan d'occupation des sols (POS) ; le second, une violation de l'article 1382 du code civil, soutenant que la construction causait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La Cour de cassation considère que le premier moyen est en partie irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le surplus non fondé car l'arrêté s'impose au juge judiciaire et l'appréciation de sa légalité relève du juge administratif. Concernant le second moyen, la Cour estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'environnement très urbanisé et la position de l'appartement de Mme Y… ne permettaient pas d'assurer un ensoleillement ou une vue inaltérables, et que la construction ne constituait pas un trouble anormal du voisinage.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 oct. 2009, n° 08-16.692, Bull. 2009, III, n° 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-16692
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, III, n° 231
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 8 avril 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 18 juillet 1972, pourvoi n° 71-12.880, Bull. 1972, III, n° 478 (rejet)
3e Civ., 8 juin 2004, pourvoi n° 02-20.906, Bull. 2004, III, n° 159 (rejet)
3e Civ., 18 juillet 1972, pourvoi n° 71-12.880, Bull. 1972, III, n° 478 (rejet)
3e Civ., 8 juin 2004, pourvoi n° 02-20.906, Bull. 2004, III, n° 159 (rejet)
Textes appliqués :
"Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage"
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021194767
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C301224
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Sur les parties

Texte intégral

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