Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17.485, Publié au bulletin
TCOM Paris 18 décembre 2007
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CA Paris
Infirmation partielle 18 juin 2008
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CASS
Cassation 22 octobre 2009
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CA Versailles
Confirmation 15 septembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Absence de litige en cours

    La cour a estimé que la cour d'appel aurait dû rechercher si, à la date de la requête, il n'existait pas un litige dont la solution pouvait dépendre de la mesure sollicitée.

  • Rejeté
    Devoir de loyauté envers le juge

    La cour a jugé que le comportement déloyal du requérant a conduit le juge à rétracter son ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

La société Galerie Michel Giraud a obtenu une ordonnance sur requête pour des mesures d'instruction contre la société JDV, qui a ensuite demandé la rétractation de cette ordonnance, arguant que la requérante avait omis de mentionner une instance en cours sur le même objet. La cour d'appel a confirmé la rétractation, jugeant que la question de savoir si le litige était distinct de celui en cours aurait dû être appréciée par le juge des requêtes. La société Galerie Michel Giraud a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur le mérite de la requête après la rétractation, en violation des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, tandis que le second moyen soutient que la cour d'appel aurait dû rechercher si le litige en cours était identique à celui pour lequel les mesures d'instruction avaient été sollicitées, conformément à l'article 145 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que cette dernière aurait dû rechercher si, à la date de la requête, il existait un litige dont la solution pouvait dépendre de la mesure sollicitée, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, jugeant ainsi que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Le motif légitime de l’article 145 du CPC s’apprécie au jour du dépôt de la requête initiale
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

2Rétractation d’une ordonnance sur requête : office du juge d’appel - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 novembre 2009
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-17.485, Bull. 2009, II, n° 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-17485
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, II, n° 250
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2008
Textes appliqués :
Cour d’appel de Paris, 18 juin 2008, 07/22201 articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021194561
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C201634
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17.485, Publié au bulletin