Confirmation 29 avril 2008
Rejet 21 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 oct. 2009, n° 08-43.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-43.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021198653 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:SO02039 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2008) que M. X…, engagé, le 1er janvier 1985, en qualité d’attaché technique par la société X…
D… aux droits de laquelle se trouve la société X…
D… holding (la société), exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur qualité environnement, a été licencié pour faute grave au motif que le 6 janvier 2006, il avait présenté au guide hachette des vins 2007, paru le 6 septembre 2006, un vin dénommé « Clos de l’Olive 2004 » en indiquant qu’il en était le producteur avec Pierre X…, son père, et en donnant ses coordonnées personnelles ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que manque à son devoir de loyauté et commet une faute grave le salarié qui s’attribue délibérément la qualité de producteur d’un vin qui est en réalité produit par son employeur ; que dès lors, en estimant que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu’elle constatait que M. Bertrand X… avait fait paraître une annonce dans laquelle il se présentait comme le producteur du millésime 2004 du « Clos de l’Olive », dont il était constant qu’à la date de la parution son employeur était, par l’intermédiaire des sociétés qu’il contrôlait, le seul producteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
2° / que la société CDH faisait valoir qu’en admettant même la finalisation de la cession du « Clos de l’Olive » à M. Bertrand X…- qui n’est au demeurant jamais intervenue-, ce dernier n’aurait de toute façon pu se présenter comme producteur du millésime 2004 de ce vin dont la société CDH restait le producteur exclusif ; qu’en considérant cependant « qu’une logique évidente conduisait à faire paraître dans le guide Hachette ce qui correspondrait à la réalité des propriétés en septembre-octobre 2007 et à s’attribuer la propriété de ce Clos avec toutes ses conséquences », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et non susceptibles d’exonérer le salarié de la faute qu’il a commis dans l’exécution de son contrat de travail ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
3° / que la société CDH faisait aussi valoir, sans être contredite, que même après l’abandon du projet de cession du « Clos de l’Olive », M. Bertrand X… s’était abstenu d’informer l’éditeur du Guide du caractère erroné des informations qu’il lui avait communiquées ; qu’en s’abstenant de rechercher s’il n’en résultait pas que, même à supposer que le salarié ait été de bonne foi lorsqu’il avait demandé la parution de l’annonce litigieuse, le fait de ne pas l’avoir ultérieurement fait rectifier ne démontrait pas sa déloyauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
4° / que le fait qu’un tiers s’attribue indûment la qualité de producteur d’un vin lèse nécessairement les intérêts du véritable producteur, quand bien même il n’en résulterait aucun détournement de clientèle avéré ; qu’en retenant dès lors, pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la présentation faite par M. Bertrand X… dans le guide Hachette n’aurait pas lésé les intérêts de la société CDH puisque tout acheteur du « Clos de l’Olive » devait obligatoirement passer par elle, la cour d’appel a, pour cette raison supplémentaire, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
5° / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, sur leurs compétences personnelles de « connaisseurs des structures viticoles » pour tirer des conséquences des mentions portées sur l’annonce publiée par M. Bertrand X…, sans soumettre ces connaissances personnelles au débat contradictoire des parties, les juges du fond ont statué en s’appuyant sur des éléments qui n’étaient pas dans le débat et ont ainsi violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
6° / qu’en ne précisant pas les conséquences que leurs compétences de « connaisseurs des structures viticoles » leur permettaient de tirer des mentions figurant sur l’annonce publiée au Guide Hachette par M. Bertrand X… la cour d’appel a statué d’après des motifs elliptiques et imprécis, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu’appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, la cour d’appel a retenu que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X…
D… holding aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société X…
D… holding à payer à M. Bertrand X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société X…
D… holding
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Bertrand X… par la Société CDH ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR, en conséquence, condamné la Société CDH à lui payer les sommes de 13. 800 au titre du préavis, 1. 380 au titre des congés payés afférents, 49. 335 à titre d’indemnité de licenciement et 50. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Bertrand X… a, le 6 janvier 2006, rempli et signé une fiche de présentation d’un vin dénommé Clos de l’Olive, d’appellation Chinon, millésime 2004, dans le Guide Hachette des vins 2007 à paraître en septembre 2006. Il y a indiqué également que les producteurs de ce vin étaient Pierre et Bertrand X…, et y a fait figurer son adresse, son numéro de téléphone et son adresse e mail personnelle. La société C. D. H. n’a pu en avoir connaissance qu’à la sortie du Guide Hachette 2007, en septembre 2006. Dès le 8 novembre 2005, Monsieur Jean-Louis Y…, Commissaire aux Comptes de la Société C. D. H. a été emmené à envoyer une lettre circulaire à tous les membres de la famille X…, entre autres, Pierre, Jacques et Arnaud X…, où il précisait :
— Sur le statut et l’avenir de Bertrand X… : « … les désaccords persistants se sont fait au jour sur les actions à mener et les décisions à prendre au quotidien. Au cours de réunions antérieures, le départ de Bertrand X… a été évoqué.
Aujourd’hui, la séparation semble envisagée, mais sous une autre forme. Au préalable, il est nécessaire de définir avec précision le statut juridique de Bertrand X… afin d’examiner les modalités matérielles de cette séparation … qui sera inévitablement intégrée, en minoration, à l’évaluation du Groupe C. D. / C. D. H.- Sur l’installation de Bertrand X… : Compte tenu de ce qui précède, il apparaît de plus en plus indispensable que Bertrand et Arnaud puissent diriger séparément les activités dont ils auront la charge en appliquant des méthodes qui leur paraissent adaptées. Il semble qu’un accord soit possible en confiant une partie du vignoble à l’exploitation de Bertrand et une autre à l’exploitation d’Arnaud. Sans que ce soit impératif, il ressort que logiquement les vignes de l’Olive et celles qui découlent des parents de Bertrand lui soient attribuées en priorité.- Conclusion : une avancée significative s’est dégagée lors de ces derniers jours et laisse augurer la possibilité d’aboutir à un accord. A défaut, il est à craindre que l’acquis soit mis en péril et ce, malheureusement d’une manière assez rapide … compte tenu de l’avancée des réflexions, il semble que la date limite du 15 novembre puisse être proposée pour cette prise de position. Ensuite une réunion peut être tenue rapidement pour progresser sur la mise en application des décisions retenues. Par ailleurs, la réunion du 27 juillet 2005, où les membres principaux de la famille X… étaient présents, a décidé que « le maintien du revenu de Bertrand serait compensé par le versement d’un dividende et les revenus de la SCEA de l’Olive à constituer avant le 31 6 décembre 2005 ». Un protocole d’accord, produit aux débats par Monsieur Bertrand X…, expose dans un courriel : PROTOCOLE D’ACCORD : Au cours de la réunion du 16 décembre dernier, Messieurs Pierre et Bertrand X…, Jacques et Arnaud X…, Madame Marie-Madeleine X… en présence de leurs conseils respectifs, il a été décidé d’un commun accord que les deux premiers cèdent aux deux suivants l’ensemble de leurs participations au sein de la Société C. D. H., de la SCEA X…- D…, les actions de la SA MAISON X…
D… et les parts de la SARL VITICOLE du VAL DE LOIRE, le tout pour un prix global de 400. 000 euros à l’exception du Clos de l’Olive. Le Président du Syndicat des Vins de Chinon écrira le 15 septembre 2006 à Monsieur Bertrand X… qu’il atteste sur l’honneur : ‘ qu’au moment de la présentation des échantillons, vous m’aviez fait part de votre souhait de présenter le Clos de l’Olive car vous m’informiez à cette époque qu’une société en votre nom était en création avec la reprise du Clos de l’Olive, considérant qu’un accord familial était quasiment conclu sur ce point. Ce fait étant de notoriété publique, j’ai bien évidement accepté cette demande sachant que compte tenu de la qualité du produit, le fait d’être présent sur le Guide ne pouvait en aucun cas porter préjudice au Syndicat des Vins. Le Clos étant le lieu où réside notre père Monsieur René X…, cette démarcher m’a paru cohérente et parfaitement sincère. Par contre, le fait qu’à ce jour le vin soit commercialisé par la société X…- D… ne nous dérange nullement, sachant que l’ensemble des vins sont commercialisés de cette façon et que nous n’avons aucun avis à donner sur ce point.
A la même époque, Messieurs Jacques et Arnaud X… sortaient les vins X…
D… en les signant Jacques et Arnaud X…, niant ainsi l’existence de Messieurs Pierre et Bertrand X…, alors que la SCEA X…- D… est seule habilitée à présenter ses vins (pièce 44 de Monsieur Bertrand X…). Il en ressort :
— que les tractations fin 2006 étaient en bonne voie de finalisation pour le Clos de l’Olive soit attribué à Bertrand X…,- qu’une logique évidente conduisait celui-ci à faire paraître dans le Guide Hachette 2007 ce qui correspondait à la réalité des propriétés en septembre – octobre 2007 et s’attribuer ainsi la propriété de ce Clos avec toutes ses conséquences.- La photocopie de son inscription au Guide, le 6 janvier 2006, met en valeur-qu’il a laissé en blanc le nom du propriétaire,- qu’il n’intervient que comme producteur avec son père Pierre X…, qui demeure sur ce clos, que la marque Clos de l’Olive provient d’une réunion d’une partie du vignoble issu de la Maison X… et du vignoble de la famille Z… (famille maternelle de Bertrand X…). Il ajoute même qu’ils sont par sa famille maternelle Z… viticulteurs dans le village de SAINT LOUIS CHINON depuis le 15ème siècle. Un détail qui n’échappe pas aux connaisseurs des structures viticoles : il n’a rien précisé au titre de l’exportation dans les principaux pays ni au titre du pourcentage de la production vendue à l’étranger et a même ajouté que l’étiquette est non contractuelle la nouvelle maquette étant en cours de réalisation. L’utilisation de ses nom et adresse ne pouvait être frauduleuse, eu égard à l’avancée des tractations qui devaient lui voir attribuer ce Clos de l’Olive, et à l’aval que lui avait donné le Président du Syndicat des Vins de Chinon relaté plus haut. Le détournement de la commercialisation de ce Clos ne pouvait intervenir puisque l’acheteur, eu égard à la pancarte à l’entrée de ce Clos, était dirigé vers la Société C. D. H., qui était citée, en outre, au titre de « Maison X… » dans l’article du Guide, ce qui démontrait l’honnêteté intellectuelle qui présidait à la démarche de Bertrand X…. D’ailleurs, la société C. D. H. ne prouve nul détournement tangible de clientèle et s’est abstenue de former la moindre demande de dommages et intérêts à ce titre. Il n’est pas indifférent d’exposer quelques attestations de personnes qui vont dépeindre le climat existant entre la société C. D. H. et Bertrand X….- Monsieur Edgard A…, commerçant à Chinon atteste, le 21 octobre 2006, de manière régulière, « avoir contacté par téléphone le secrétariat de la Société X… en début d’année 2006, souhaitant être mis en relation avec Bertrand X…, la secrétaire m’a répondu que ce dernier ne faisait plus partie de la société … »- Monsieur Alain-Guy B…, cadre commercial, de son côté relate « qu’en janvier 2006, j’ai rencontré la soeur de Monsieur X…, Marinette, qui m’a informé que son neveu Bertrand ne travaillait plus dans la société, suite à des divergences familiales.- Monsieur José-Luis C…, ingénieur, expose avoir « téléphoné ce jour, 17 février 2006 vers 15 heures 10 à la maison X…- D… au….- une personne m’a répondu que tu ne travaillais plus à cette adresse et de téléphoner à ton adresse personnelle … » Il convient de préciser que Monsieur Bertrand X… est resté en arrêt maladie du mois de janvier au 1er août 2006 qu’il a été révoqué de ses fonctions de membre du directoire de la SA C. D. H. le 3 avril 2006 et licencié pour faute grave le 6 octobre 2006, après mise à pied conservatoire à compter du 14 septembre précédent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour ne discerne aucune cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins de faute grave alors que la société C. D. H. reproche en outre à Bertrand X… ainsi qu’une SARL pareillement dénommée dont les sièges sociaux sont lieu dit Saint Louis à Chinon, où ils exploitent 11, 18 hectares de vignes en appellation Chinon. Cependant le différend est limité strictement aujourd’hui à la lettre de licenciement que n’évoque pas ce rétablissement commercial – là est sur lequel la Cour ne peut statuer, il est singulier au passage, de constater que pour cet « acte de concurrence » vis-à-vis de son employeur ce dernier ne sollicite aucun dommages et intérêts. Il est clair, ainsi, que le licenciement reste abusif, sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QUE « La SARL CDH se prévaut d’une « faute grave », à l’origine du licenciement. Par définition, celle-ci résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il lui incombe d’en apporter la preuve sachant qu’elle a privé en conséquence le salarié de ses indemnités de rupture et de préavis. Il appartient au juge, en cas de litige de former qu’elle a privé en conséquence le salarié de ses indemnités de rupture et de préavis. Il appartient au juge, en cas de litige de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (article L 122-14-3 du Code du travail). Cela sous entend des faits personnellement imputables au salarié, dont la réalité est établie avec exactitude et objectivité, dont le caractère est suffisamment sérieux voire « grave » pour ne plus permettre aux relations de travail de se poursuivre normalement ou s’interrompre immédiatement. La lettre de licenciement du 6 octobre 2006 circonscrit le litige. Il en est extrait le motif suivant : Violations de votre contrat de travail duquel vous vous êtes livré de décembre 2005 et au mois de janvier 2006, et qui ont été portées à notre connaissance au cours de ce mois de septembre 2006 lors de la parution du « GUIDE HACHETTE 2007 »- citation de votre nom dans le Guide-citation du nom « Clos de l’Olive 2004- Adresse au nom de X… Bertrand : votre e mail chez X…
D… est : bertrand @…. com »- utilisation frauduleuse d’un nom de Domaine, exploité par SCEA X… père et fils,- Tentative de détournement de la commercialisation du Clos de l’Olive-Violation du droit de présentation du vin,- Tromperie du guide hachette des vins 2007,- Tromperie du Syndicat des vignerons ; vous ne pouviez ignorer, compte tenu de votre position, et votre ancienneté, la porté de vos actes, qui plongent aujourd’hui notre Société dans un embarras important … Des préjudices importants en terme concurrentiel actuel qu’au niveau d’éventuelles réparations financières. Nous sommes placés sur le terrain disciplinaire. Les griefs, déclinés sous plusieurs angles de vue, ne portent que sur un seul fait, à savoir l’annonce parue dans le guide HACHETTE, à l’initiative de Monsieur Bernard X…. Il n’est pas contesté que c’est lui qui a transmis une information à l’éditeur en date du 6 janvier 2006. La stratégie de la défenderesse est paradoxale. Elle veut à la fois : convaincre que l’intéressé n’était que mandataire social jusqu’au 3 avril 2006 ; user d’un pouvoir disciplinaire qui ne peut être mis en oeuvre que vis-à-vis de salariés. Deux angles d’attaque, sont envisageables : 1° Il était de la responsabilité du Directeur Qualité de faire passer des annonces et dans ce cas il faut bien admettre que Monsieur X… qui s’en chargeait depuis plusieurs années n’a pas reçu d’instruction contraire fin décembre 2005. La sanction serait disproportionnée. 2° Cette transmission est l’apanage de Monsieur X…, en tant que membre du Directoire et c’était l’expression du mandat social. Différents éléments militent en ce sens. L’information concerne le producteur et il se trouve que Monsieur Bertrand X… représente au Directoire les propriétaires du Clos de l’Olive (lui-même et Monsieur X… Pierre, son père), vignoble apporté à la SA X…
D… mais dont on projette maintenant la séparation. Cette opinion avait été entérinée à l’issue de la réunion du 27 juillet 2005, par les signatures des uns et des autres. la définition des fonctions de Bertrand implique une diminution de son salaire qui devra être compensée par les revenus de son capital-le maintien de son revenu sera compensé par le versement d’un dividende et les revenus de la SCEA de l’Olive à constituer avant le 31 / 12 / 2005 Elle perdure puisque : Le 8 / 11 / 2005, Monsieur Y…, l’expert comptable préconise : Il est nécessaire de définir avec précision le statut juridique de Bertrand X… afin d’examiner les modalités matérielles de cette séparation (…). Il semble qu’un accord soit possible en confiant une partie du vignoble à l’exploitation de Bertrand et une autre partie à l’exploitation d’Arnaud. Sans que ce soit impératif, il ressort que logiquement les vignes de l’OLIVE et celles qui découlent des parents de Bertrand lui soient attribuées, en priorité. Le 16 / 12 / 2005, une partie des protagonistes s’accorde sur l’installation à son compte de Bertrand et le rachat par CDH des parts de Bertrand et Pierre, puis Le 27 / 12 / 2005, Jacques, Arnaud et Marinette acceptent le protocole et Jacques prend les dispositions pour faciliter l’installation de Bertrand. Monsieur X… explique qu’une décision avait été prise et qu’il convenait de faire connaître rapidement aux professionnels ce changement en vue d’anticiper la commercialisation 2007, ce qui paraît raisonnable. L’envoi de l’information, le 6 janvier 2006, est postérieure. Ainsi, Monsieur Bertrand X… faisait connaître la résultante des opérations menées par le Directoire et ajournées par la suite. En effet, sur interrogations du Conseil, il a été précisé à la barre que le projet individuelle du Clos de l’Olive par Monsieur Bernard X…, n’a pas été mené à son terme et que toute demande du produit continuait d’être acheminée, livrée et facturée par la SCEA à la Holding. A cette occasion, il n’a pas été allégué d’effet indésirable de cette publication, présentée comme intempestive. Monsieur X… n’intervenait pas ici, dans le cadre de son contrat de travail de « Directeur Qualité et environnement » mais dans l’exercice du « mandat social » ou en tant que détenteur d’actions. L’utilisation de la marque X…
D… qu’on lui reproche également ne pose pas de difficulté lorsque Jacques et Arnaud X…
D… procèdent à l’identique. Elle n’a pas de lien avec le contrat de travail. Les tromperies au détriment du guide HACHETTE et du Syndicat des Vignerons ne relèvent pas de la compétence du Conseil des Prud’hommes. Ces entités ont toute latitude pour saisir les juridictions compétentes, si elles ont été flouées. Les griefs n’étant pas imputables à Monsieur X…, en tant que salarié, il n’y a pas de cause réelle au licenciement, et encore moins de sérieux. L’ancienneté a été reprise au moment de l’embauche par la SA X…
D… HOLDING le 1er janvier 2000. Elle est supérieure à 2 années mais la holding selon l’information donnée à la barre ne compte que 5-6 personnes. Le préjudice a été arbitré par référence aux dispositions de l’article L 122-14-5 à hauteur de 50 000 euros. Conformément aux dispositions des articles L 122-6 ET 122-8 du Code du travail, en l’absence de faute grave et lorsque le quantum n’est pas discuté, Monsieur X… ouvre au règlement du préavis à hauteur d’une somme de 13 800 euros à majorer des congés payés et d’une indemnité de licenciement de 49 335 euros » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE manque à son devoir de loyauté et commet une faute grave le salarié s’attribue délibérément la qualité de producteur d’un vin qui est en réalité produit par son employeur ; que dès lors, en estimant que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu’elle constatait que Monsieur Bertrand X… avait fait paraître une annonce dans laquelle il se présentait comme le producteur du millésime 2004 du « Clos de l’Olive », dont il était constant qu’à la date de la parution son employeur était, par l’intermédiaire des sociétés qu’il contrôlait, le seul producteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du Code du travail ;
QU’IL EN VA D’AUTANT PLUS AINSI QUE la Société CDH faisait valoir qu’en admettant même la finalisation de la cession du « Clos de l’Olive » à Monsieur Bertrand X…- qui n’est au demeurant jamais intervenue-, ce dernier n’aurait de toute façon pu se présenter comme producteur du millésime 2004 de ce vin dont la Société CDH restait le producteur exclusif ; qu’en considérant cependant « qu’une logique évidente conduisait à faire paraître dans le guide Hachette ce qui correspondrait à la réalité des propriétés en septembre-octobre 2007 et à s’attribuer la propriété de ce Clos avec toutes ses conséquences », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et non susceptibles d’exonérer le salarié de la faute qu’il a commis dans l’exécution de son contrat de travail ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du Code du travail ;
QUE la Société CDH faisait aussi valoir, sans être contredite, que même après l’abandon du projet de cession du « Clos de l’Olive », Monsieur Bertrand X… s’était abstenu d’informer l’éditeur du Guide du caractère erroné des informations qu’il lui avait communiquées ; qu’en s’abstenant de rechercher s’il n’en résultait pas que, même à supposer que le salarié ait été de bonne foi lorsqu’il avait demandé la parution de l’annonce litigieuse, le fait de ne pas l’avoir ultérieurement fait rectifier ne démontrait pas sa déloyauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le fait qu’un tiers s’attribue indûment la qualité de producteur d’un vin lèse nécessairement les intérêts du véritable producteur, quand bien même il n’en résulterait aucun détournement de clientèle avéré ; qu’en retenant dès lors, pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la présentation faite par Monsieur Bertrand X… dans le guide Hachette n’aurait pas lésé les intérêts de la Société CDH puisque tout acheteur du « Clos de l’Olive » devait obligatoirement passer par elle, la Cour d’appel a, pour cette raison supplémentaire, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, sur leurs compétences personnelles de « connaisseurs des structures viticoles » pour tirer des conséquences des mentions portées sur l’annonce publiée par Monsieur Bertrand X…, sans soumettre ces connaissances personnelles au débat contradictoire des parties, les juges du fond ont statué en s’appuyant sur des éléments qui n’étaient pas dans le débat et ont ainsi violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU’en ne précisant pas les conséquences que leurs compétences de « connaisseurs des structures viticoles » leur permettaient de tirer des mentions figurant sur l’annonce publiée au Guide Hachette par Monsieur Bertrand X…, la cour d’appel a statué d’après des motifs elliptiques et imprécis, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.
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