Rejet 13 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 oct. 2009, n° 08-14.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-14.608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021170192 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C301189 |
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Sur les parties
| Président : | M. Lacabarats (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu , selon l’arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 26 juin 2007), que Mme X…, preneuse à bail d’un appartement, propriété des époux Y…, a assigné ceux-ci pour faire juger que le congé, qu’ils lui avait donné à fin de reprise pour habiter, avait été délivré en fraude de ses droits et pour les voir condamner à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnisation liée au surcoût du loyer de son nouveau logement, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en cas de fraude aux droits d’un locataire concourant à son éviction, le dommage tenant au surcoût pesant sur le locataire est constitué par l’écart entre le nouveau et l’ancien loyer ; qu’en ajoutant une condition d’indemnisation tenant à l’équivalence de standings, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’en se fondant implicitement mais nécessairement sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la locataire ne démontrait pas avoir minoré son préjudice en choisissant un nouvel appartement de standing équivalent au précédent, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
3°/ qu’en omettant d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d’appel, en relevant en faveur des époux Y… un moyen susceptible de réduire l’indemnisation réclamée par Mme X…, n’a pas recherché si cette dernière, qui bénéficiait d’une aide juridictionnelle totale, était matériellement en mesure de répondre à ce moyen ; qu’en traitant plus favorablement les époux Y… que Mme X…, la cour d’appel a violé le principe de l’égalité des armes et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’ayant souverainement relevé qu’elle ne disposait pas d’éléments de comparaison entre les standings respectifs des deux logements, la cour d’appel a, sans violer le principe de la contradiction ni le principe de l’égalité des armes, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnisation de ses frais de déménagement, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il était acquis aux débats que les époux Y… ayant donné congé en fraude des droits de Mme X…, cette dernière avait dû supporter des frais de déménagement ; qu’en déboutant Mme X… de sa demande d’indemnisation de frais de déménagement, la cour d’appel n’a pas tiré de ces éléments, qui impliquaient que Mme X… avait supporté des frais de déménagement, les conséquences qui s’en évinçaient nécessairement et a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que les époux Y… ne contestaient pas le montant des frais de déménagement invoqués par Mme X… ; que ce point de fait non contesté était acquis aux débats, et qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui se fonde sur l’absence de caractère constant d’un fait pour rejeter une prétention relève un moyen d’office ; qu’en omettant d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé l’absence de pièces justificatives des frais de déménagement allégués, la cour d’appel a, sans modifier l’objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION (différence de loyers)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme X… de sa demande visant à obtenir indemnisation de la différence de loyers pendant 36 mois.
AUX MOTIFS QUE « le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la locataire de sa demande relative au surcoût de son nouveau loyer en l’absence de comparaison entre les standing respectifs des deux logements ».
1/ ALORS QU’en cas de fraude aux droits d’un locataire concourant à son éviction, le dommage tenant au surcoût pesant sur le locataire est constitué par l’écart entre le nouveau et l’ancien loyers ; qu’en ajoutant une condition d’indemnisation tenant à l’équivalence de standings, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU’en se fondant implicitement mais nécessairement sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la locataire ne démontrait pas avoir minoré son préjudice en choisissant un nouvel appartement de standing équivalent au précédent, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QU’en omettant d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la cour d’appel, en relevant en faveur des époux Y… un moyen susceptible de réduire l’indemnisation réclamée par Mme X…, n’a pas recherché si cette dernière, qui bénéficiait d’une aide juridictionnelle totale, était matériellement en mesure de répondre à ce moyen ; qu’en traitant plus favorablement les époux Y… que Mme X…, la cour d’appel a violé le principe de l’égalité des armes et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (frais de déménagement)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme X… de sa demande visant à obtenir indemnisation de ses frais de déménagement.
AUX MOTIFS QUE « le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la locataire (…) de sa demande au titre des frais de déménagement pour défaut de pièces justificatives ».
1/ ALORS QU’il était acquis aux débats que les époux Y… ayant donné congé en fraude des droits de Mme X…, cette dernière avait dû supporter des frais de déménagement ; qu’en déboutant Mme X… de sa demande d’indemnisation de frais de déménagement, la cour d’appel n’a pas tiré de ces éléments, qui impliquaient que Mme X… avait supporté des frais de déménagement, les conséquences qui s’en évinçaient nécessairement et a violé l’article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE les époux Y… ne contestaient pas le montant des frais de déménagement invoqués par Mme X… ; que ce point de fait non contesté était acquis aux débats, et qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge qui se fonde sur l’absence de caractère constant d’un fait pour rejeter une prétention relève un moyen d’office ; qu’en omettant d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
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