Rejet 13 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 juil. 2010, n° 09-13.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-13.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 12 décembre 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022490430 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:CO00826 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit espagnol transimaz cargo Sl c/ Société Id logistics france |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d’Avignon, 12 décembre 2008), rendu en dernier ressort, que la société de droit espagnol Tranzimaz Cargo (la société Tranzimaz) a effectué des transports de jus de fruits d’Espagne vers la France dont elle n’a pas été payée par l’expéditeur, la société Dream fruit ; qu’elle a assigné en règlement du prix de cette prestation la société ID logistics France (la société ID logistics), destinataire de ces transports, sur le fondement de l’article L.132-8 du code de commerce ;
Attendu que la société Tranzimaz fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société ID logistics à lui payer la somme de 2 846 euros, alors, selon le moyen, que l’article L132-8 du code de commerce, qui prévoit une action directe du transporteur en paiement de ses prestations à l’encontre du destinataire, est une disposition impérative qui a le caractère d’une loi de police ; que celle-ci s’applique à tout contrat de transport exécuté, fût-ce partiellement, sur le territoire français sur lequel réside au moins l’une des parties, peu important la loi normalement applicable ; qu’en jugeant cependant que la société de droit espagnol Transimaz Cargo, transporteur, ne pouvait exercer d’action directe contre la société française ID logistics, destinataire résidant sur le territoire français où une partie du transport avait été effectuée, le tribunal a violé ce texte ainsi que les articles 3 du code civil et 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Mais attendu que l’article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n’est pas une loi dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ; qu’ayant retenu que l’article L.132-8 précité ne vise pas à protéger contre un défaut de paiement tout transporteur transnational opérant en France et que la loi espagnole est applicable à l’obligation alléguée par la société Tranzimaz, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que la société ID logistics ne pouvait être tenue pour garante des transports litigieux ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tranzimaz Cargo aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour la société Transimaz Cargo Sl
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’avoir débouté la société Transimaz Cargo, transporteur, de ses demandes tendant à obtenir condamnation de la société ID Logistics, destinataire, à lui payer la somme de 4.269 €, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE l’article L 132-8 du Code de commerce a pour objet d’accorder aux transporteurs routiers une garantie exceptionnelle destinée à protéger de la manière la plus efficace possible le paiement de leurs prestations ; qu’en adoptant cette mesure le législateur a entendu protéger les intérêts économiques des transporteurs compte tenu de l’organisation de la profession en France ; que dans son esprit cette loi d’ordre public vise à protéger les transporteurs français des défauts de paiement ; que la société Transimaz Cargo a son siège dans l’espace communautaire et qu’elle opérait pour un expéditeur et un destinataires communautaires ; que l’article 7 de la convention de Rome sur les loi de police stipule que « pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet… » ; qu’il est clair que par son objet et par sa nature l’article L 132-8 ne vise pas à protéger contre un défaut de paiement tout transporteur transnational opérant en France, s’il n’a pas pris soin de se protéger lui-même par une clause contractuelle ; qu’il faut donc faire application de l’article 4 alinéa 4 de la Convention de Rome et qu’en l’espèce c’est la loi espagnole qui se trouve applicable ; qu’en conséquence la société ID Logistics ne peut être tenue pour garante des transports litigieux ;
ALORS QUE l’article L 132-8 du Code de commerce, qui prévoit une action directe du transporteur en paiement de ses prestations à l’encontre du destinataire, est une disposition impérative qui a le caractère d’une loi de police ; que celle-ci s’applique à tout contrat de transport exécuté, fût-ce partiellement, sur le territoire français sur lequel réside au moins l’une des parties, peu important la loi normalement applicable ; qu’en jugeant cependant que la société de droit espagnol Transimaz Cargo, transporteur, ne pouvait exercer d’action directe contre la société française ID Logistics, destinataire résidant sur le territoire français où une partie du transport avait été effectuée, le tribunal a violé ce texte ainsi que les articles 3 du Code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.
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