Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2010, 09-10.339, Publié au bulletin
TGI Paris 26 mars 2008
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CA Paris
Confirmation 12 novembre 2008
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CASS
Cassation 15 septembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations du bail commercial

    La cour a jugé que la résiliation de plein droit d'un bail commercial nécessite un manquement aux obligations expressément visées dans le bail, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation du bail n'était pas justifiée par un manquement aux obligations du bail commercial.

Résumé par Doctrine IA

La société DB gestion conteste la résiliation de son bail commercial pour occupation sans droit ni titre de locaux au 3ème étage d'un immeuble, distincts de ceux loués aux 1er et 2ème étages. La cour d'appel de Paris a constaté la résiliation du bail en se fondant sur l'occupation non autorisée des locaux du 3ème étage et la persistance de l'infraction après sommation. La société DB gestion invoque trois moyens : la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire pour un manquement autre que pécuniaire (violation de l'article L.145-41 du Code de commerce), l'existence d'un accord tacite du bailleur pour l'occupation des locaux du 3ème étage (violation des articles 808, 809 du Code de procédure civile et 145-41 du Code de commerce), et l'absence de manquement aux obligations du bail commercial proprement dit (violation des articles 1184 du Code civil, L. 145-1 et suivants du Code de commerce). La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la résiliation de plein droit d'un bail commercial par application de la clause résolutoire nécessite un manquement aux obligations expressément visées dans ce bail, et que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce. La cause est renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 sept. 2010, n° 09-10.339, Bull. 2010, III, n° 157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-10339
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, III, n° 157
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 11 juin 1986, pourvoi n° 84-15.512, Bull. 1986, III, n° 92 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 18 mai 1988, pourvoi n° 87-11.669, Bull. 1988, III, n° 94 (cassation), et l'arrêt cité
3e Civ., 11 juin 1986, pourvoi n° 84-15.512, Bull. 1986, III, n° 92 (rejet), et l'arrêt cité
Dans le même sens :
que :3e Civ., 3 juillet 1984, pourvoi n° 83-11.501, Bull. 1984, III, n° 128 (rejet).
Sur le principe selon lequel la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail,
que :3e Civ., 3 juillet 1984, pourvoi n° 83-11.501, Bull. 1984, III, n° 128 (rejet).
Sur le principe selon lequel la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail,
Textes appliqués :
article 1134 du code civil ; article L. 145-41 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022826566
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C301049
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Sur les parties

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