Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.951, Publié au bulletin
CPH Saint-Pierre 11 mai 2007
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 6 mai 2008
>
CASS
Rejet 15 décembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une promesse d'embauche

    La cour a jugé que la lettre constituait une promesse d'embauche et que la rupture de cet engagement par l'employeur était injustifiée, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture injustifiée de la promesse d'embauche

    La cour a considéré que la rupture de la promesse d'embauche, bien qu'intervenue avant le commencement d'exécution, n'excluait pas le droit à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société CAMA à verser une somme à M. X au titre de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Compagnie antillaise de matériel automobile (CAMA) a rétracté une promesse d'embauche faite à M. X, qui a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts et une indemnité de préavis. La cour d'appel a jugé en faveur de M. X, et la société CAMA a formé un pourvoi en cassation. La CAMA a avancé trois moyens : (1) la mauvaise foi de M. X, qui aurait été informé de la rétractation avant d'envoyer son acceptation, en violation de l'article 1134 du code civil ; (2) une fraude de M. X pour faire échec à la rétractation, ce qui aurait dû être examiné par la cour d'appel ; (3) la rétractation de l'offre avant la réception de l'acceptation de M. X, ce qui aurait dû empêcher la formation du contrat de travail selon l'article 1134 du code civil et l'article L.120-4 (devenu L.1222-1) du code du travail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la lettre de la CAMA du 31 juillet 2006 constituait une promesse d'embauche valant contrat de travail, car elle précisait l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction. La rupture de cet engagement par la CAMA a été jugée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant le troisième moyen, la Cour a jugé que la mention d'une période d'essai était sans portée puisque le contrat avait été rompu avant son commencement d'exécution. La CAMA a été condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42.951, Bull. 2010, V, n° 296
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-42951
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 296
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2008
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-40.901, Bull. 2005, V, n° 111 (cassation)
Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-47.938, Bull. 2006, V, n° 244 (rejet)
Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-47.938, Bull. 2006, V, n° 244 (rejet)
que :Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-40.901, Bull. 2005, V, n° 111 (cassation)
Textes appliqués :
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2008, 07/00909 article 1134 du code civil ; article L. 1222-1 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023251794
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO02545
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Sur les parties

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