Infirmation 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 22 juil. 2016, n° 2012J00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2012J00846 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, SA COVEA RISKS c/ Société USKON - Uskon Uzay Sustem Konstruksiyonlari San, Société Berdan Civata |
Texte intégral
2012J00846 – 1620300075/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 21/07/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 26/05/2016 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Philippe MARTIN, Monsieur Jacques PEDRERO, Monsieur Guillaume CLÉMENT, Madame Anne VAN TONGERLOOY, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2016 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21/07/2016.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SAS […]
SA COVEA RISKS 19 ALLÉE DE L'[…]
représentées par SELARL VALMARY – LAUNOIS-CHAZALON, Avocats au barreau de Toulouse HOLMAN FENWICK WILLIAN FRANCE LLP, Avocats au barreau de Paris
ET
Société USKON – […]
2012J00846 – 1620300075/2
partie défenderesse représentée par FIDUCIAL – SOFIRAL, Avocats au barreau de Toulouse Maître Marc POWELL-SMITH, Avocat au barreau de Paris
Société […] (Turquie) partie défenderesse représentée par Maître Laurie DELPONT-RAUZY, Avocat au barreau de Toulouse Maître Diane DELCOURT, Avocat au barreau de Marseille
[…]
ENTRE
[…] (Turquie) partie demanderesse représentée par Maître Laurie DELPONT-RAUZY, Avocat au barreau de Toulouse Maître Diane DELCOURT, Avocat au barreau de Marseille
ET
SA-[…] (Turquie) partie défenderesse représentée par Maître Caroline MAURY, Avocat au barreau de Toulouse Maître Selda CAN, Avocat au barreau de Paris
[…]) partie défenderesse non comparante
2012J00846 – 1620300075/3
LES FAITS La SAS Construction Saint Eloi (ci-après Cse) est une société spécialisée en constructions métalliques tubulaires tridimensionnelles, basée à Colomiers (France).
La société Uskon Uzay System (ci-après Uskon) est une société de droit turc, spécialisée en fabrication de structures métalliques : Cse et Uskon entretiennent des relations commerciales.
Le 31 juillet 2008, est attribué à Cse le lot 03 « Charpente métallique » du marché public de construction d’une piscine et patinoire jumelées au complexe sportif des Argoulets à Toulouse.
Le 16 novembre 2009, dans le cadre du lot et du marché supra, Cse confirme la commande auprès d’Uskon de la fabrication et du transport de la charpente pour un montant de 365 380 € HT. La partie « boulons » de la commande supra est sous-traitée par Uskon à la société Berdan Civata (ci-après Berdan), société de droit turc.
Le 22 juin 2010, en cours du montage de la charpente Cse, constate une rupture par cisaillement d’un des boulons de la charpente. Eu égard au risque d’effondrement, le chantier est immédiatement arrêté par le maître d’ouvrage.
A partir de cette date, sont organisées de nombreuses réunions de chantier, des expertises ou des tests privés pour essayer d’établir les causes de ce sinistre.
Parallèlement, un protocole comportant contrôles, essais, remplacement des pièces défectueuses et planning de mise en œuvre en vue de la reprise du chantier est proposé par Cse et soumis au maître d’ouvrage : la reprise effective des travaux a lieu le 20 septembre 2010.
Le 2 novembre 2010, se déroule une réunion d’expertise amiable chargée du recensement des intervenants au chantier ayant subi des dommages suite à l’incident et d’en estimer le quantum.
Le 29 septembre 2011, l’expert d’assurance mandaté par Covea Risks (ci-après Covéa), l’assureur de Cse, évalue à 674 562,26 € la somme à verser aux titres de dommages liés à ce sinistre et accepte de verser une indemnisation globale de 605 773,00 € HT à 19 entreprises intervenant sur le chantier et ayant subi des préjudices liés à l’arrêt de celui-ci.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Le 20 juin 2012, Cse et Covea, par acte d’huissiers de la SCP Simonin Le Marec et Guerrier enrôlé sous le numéro 2012J00846, assignent conjointement Uskon et Berdan, sociétés de droit Turc, à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de les entendre, dans les formes et les formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relatif à la signification et la notification internationale hors CE des actes judiciaires et extrajudiciaires.
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Le 20 février 2014, le tribunal de céans nomme un expert judiciaire, Monsieur X Y (ci-après M. Y), avec notamment pour mission de : * détailler les causes des anomalies constatées et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de céans de déterminer à quels intervenants ces anomalies sont imputables et dans quelles proportions, * rassembler les éléments utiles à l’évaluation de préjudices subis par les parties et intervenants.
Le 23 janvier 2015, M. Y rend son rapport d’expertise.
Le 4 mai 2015, par acte d’huissiers de la SCP Remuzat et Associés, Berdan assigne en appel en cause la société SA-RA Enerji Insaat Ticaret Sanayi As Adana Fabrika (ci-après Sara Enerji) au motif qu’elle serait intervenue dans la fabrication du boulon litigieux, ainsi que et la société Ergo Sigorta Adana Bolge Murdulugu (ci-après Sigorta), qui serait l’assureur de Berdan, toutes deux sociétés de droit turc, à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de les entendre, dans les formes et les formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relatif à la signification et la notification internationale hors CE des actes judiciaires et extrajudiciaires.
C’est en lecture du rapport d’expertise que l’affaire se plaide le 26 mai 2016.
En demande, Cse et Covéa déclarent :
Que le rapport d’expertise démontre clairement que la cause principale de l’incident du 22 juin 2010 réside dans le vice caché (tapure de trempe) du boulon de montage qui a cédé ; Que la responsabilité des fournisseurs Uskon et Berdan à ce titre n’est donc pas contestable ; Que même si la part de pourcentage avancé par l’expert sur la responsabilité qui est attribué à un montage défectueux de la charpente leur semble contestable, elles acceptent les répartitions financières des responsabilités justifiées dans le rapport d’expertise ; Qu’Uskon est mal fondée dans sa demande reconventionnelle à se faire indemniser pour ses interventions en réparation de l’incident ; Que la demande d’une contre-expertise judiciaire par Berdan est dilatoire.
Cse et Covéa demandent au tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1386-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1382 du code civil,
Condamner solidairement Uskon et Berdan à verser à Cse et Covéa Risks la somme de 589 862 € en réparation des préjudices subis se décomposant de la manière suivante: 354 077€ au titre des dommages liés à la rupture du boulon litigieux, 231 963 € au titre des dommages résultant de la décision de changer 88 boulons, 3 822 € correspondant à la facture du Cetim,
Débouter Berdan de sa demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire, Débouter Uskon et Berdan de leurs entières demandes,
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Condamner Uskon et Berdan solidairement à verser à Covéa et Cse une somme de 30 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Uskon et Berdan solidairement aux entiers dépens.
En défense Uskon déclare : Que sa responsabilité ne peut être engagée car le rapport d’expertise établit deux causes à l’origine de l’incident du 22 juin 2010 : une, la tapure de trempe du boulon qui a cédé, imputable à Berdan, et l’autre, la mauvaise réalisation de l’assemblage, imputable à Cse ; Que les erreurs accumulées lors du montage par Cse, découvertes après l’incident et imposant des contraintes ponctuelles de surcharge sur ledit boulon, sont la principale cause de l’incident ; Que la responsabilité d’Uskon pour défaut de contrôle des pièces livrées n’est pas recevable ; que Berdan se doit de garantir Uskon de toute condamnation intervenant sur le fondement du vice caché ; Que la recommandation de remplacer, pour des raisons de sécurité, 88 boulons au lieu de 8, a été avalisé d’un commun accord au vu des normes en vigueur et de la sécurité; que Cse a elle-même réalisé ces 88 remplacements ; que la responsabilité financière d’Uskon à ce titre ne peut être avancée ; Qu’elle est fondée, à titre reconventionnel, à demander le remboursement des frais qu’elle a engagé lors de l’incident.
Uskon demande au tribunal :
A titre principal Débouter Cse et Covéa de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire Condamner Berdan à garantir Uskon de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
A titre reconventionnel Condamner Cse à payer la somme de 41 164,90 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner Cse et Covéa solidairement à payer à Uskon la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement condamner Berdan à ce titre ; Condamner Cse et Covéa solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de traduction supportés par Uskon, subsidiairement condamner la société Berdan à ce titre.
Berdan déclare :
Qu’à titre liminaire, Sara Enerji est mal fondée dans sa demande de nullité de son assignation ; Qu’à titre principal, elle conteste les termes du rapport d’expertise qui présente de fortes carences, approximations et erreurs, notamment en ne prenant pas en compte que les erreurs de montage, d’utilisation et de serrage des boulons et les modifications faites par Cse sur les pièces livrées comme cause principale de la rupture constaté du boulon ; Qu’elle demande donc légitimement une contre-expertise ;
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Que subsidiairement, sa responsabilité directe ne peut être recherchée car les traitements thermiques du boulon en cause ont été confiés à Sara Enerji ; que celle-ci est mal fondée quand elle demande que le rapport d’expertise lui est inopposable ; Qu’elle est donc fondée à appeler en pleine garantie son assureur et Sara Enerji ; Qu’à titre reconventionnel, elle est en droit de demander aux demanderesses le remboursement des frais qu’elle a dû engager durant l’incident.
Berdan demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 du code civil, Vu les pièces versées au débat :
A titre liminaire : Rejeter la demande de nullité de l’assignation présentée par Sara Enerji ;
A titre principal : Ordonner la réalisation d’une expertise au contradictoire de toutes les parties, en ce compris les sociétés Sara Enerji et Sigorta ; Désigner à cette fin un expert compétent, avec les missions préalablement décrites ;
A titre subsidiaire : Débouter les sociétés Cse et Covéa de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation : Rejeter la demande de garantie présentée par Uskon ; Condamner Sara Enerji, à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Subsidiairement, condamner Sigorta à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel Condamner solidairement les demanderesses à verser à Berdan la somme de 44 394 €, en réparation des frais occasionnés par le présent litige ; Les condamner également à verser à Berdan la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens ; Rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Sara Enerji.
Sara Enerji déclare :
Que l’assignation d’appel en cause faite par Berdan présente une irrégularité qui constitue une cause de nullité ; Que de plus cet appel en cause avec demande de garantie est tardif et de mauvaise foi ; qu’il se base sur une expertise et des rencontres auxquelles Sara Enerji n’a jamais été convoquée contradictoirement et qui lui sont de fait inopposables ; Qu’il n’est pas rapporté preuve du rôle qu’elle aurait joué dans la fabrication du boulon litigieux ; Que cette procédure est abusive, et lui a causé un préjudice.
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Sara Enerji demande au tribunal de :
Vu les éléments versés au débat, Vu les articles 16, 32-1 et 648 du code de procédure civile, Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu l’article 1382 du code civil,
A titre liminaire : Constater la nullité de l’assignation d’appel en cause délivrée par Berdan à Sara Enerji ;
A titre Principal ; Débouter purement et simplement Berdan de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Sara Enerji, y compris de sa demande de jonction entre la présente instance et celle engagée selon assignation du 20 juin 2012 ;
En conséquence, Prononcer la mise hors de cause de la société Sara Enerji ; Juger que Berdan ne démontre pas une quelconque implication ou responsabilité de Sara Enerji dans le cadre du marché litigieux, Juger que l’ensemble des rapports d’expertise, dont le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y du 20 janvier 2015, est non contradictoire à l’égard de Sara Enerji et lui est inopposable ; Constater la mauvaise foi de Berdan ; Condamner à titre reconventionnel Berdan à payer à la société Sara Enerji la somme de 150 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire contradictoire à l’égard de Sara Enerji ;
A titre infiniment subsidiaire Limiter la garantie éventuelle de Sara Enerji à la somme de 2 682,40 € ;
En tout état de cause Condamner Berdan à payer à Sara Enerji la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Berdan aux entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense
Sigorta, présentée comme son assureur par Berdan, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparaît pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière.
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SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la jonction des instances
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose: « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Attendu que les conclusions des parties, ainsi que les pièces versées au débat, permettent d’établir qu’il existe entre les instances enrôlées sous les numéros 2012J00846 et 2015J00631, un lien évident ; que dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de les instruire ou juger ensemble ;
Qu’en conséquence de quoi, au visa de l’article visé supra, le tribunal ordonnera leur jonction et statuera par un seul et même jugement ;
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que Sara Enerji demande à voir constater la nullité de l’assignation d’appel en cause diligentée vers elle par Berdan; qu’elle soutient que cette assignation comporte une irrégularité eu égard à l’article 648 du code de procédure civile, puisqu’elle ne comporte, suite au nom et adresse du requérant, aucune mention du type « pris en la personne de ses représentants légaux » faisant référence aux organes représentatifs légaux de Berdan ; que le tribunal constate cette omission ;
Mais attendu que le droit constant, selon l’adage « sans grief, pas de nullité de forme» dispose que le défaut de mention relative au requérant n’entraîne la nullité de l’acte que si le destinataire prouve un grief, en se méprenant sur l’identité de celui-là ; que tel n’est pas le cas pour Sara Enerji ; qu’en conséquence le tribunal rejette l’exception de nullité soulevée par Sara Enerji et déclarera valable l’assignation d’appel en cause de Sara Enerji diligentée par Berdan ;
Sur le rapport d’expertise
Attendu que les parties, hormis Sigorta et Sara Enerji, comparaissent en lecture du rapport d’expertise déposé par M. Y, expert désigné par jugement en date du 20 février 2014 du tribunal de commerce de Toulouse ;
Que la mission de l’expert judiciaire était suffisamment explicite ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées et entendues, dans le respect du contradictoire, dans leurs observations et dires respectifs lors des différentes réunions d’expertise ;
Attendu que ces observations et dires ont été portés à la connaissance du tribunal qui s’estime suffisamment éclairé par le rapport d’expertise, déposé le 26 août 2013, pour y puiser les éléments nécessaires au présent jugement ;
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Sur la demande Sara Enerji à lui voir déclarer inopposables les rapports d’expertise de la présente instance, et en ce le rapport d’expertise judiciaire
Attendu que Sara Enerji soutient que les rapports d’expertise de la présente instance, et en ce le rapport d’expertise judiciaire de M. Y, n’ont pas respecté le principe du contradictoire puisqu’elle n’y a été jamais convoquée et qu’elle n’a donc pas pu débattre contradictoirement de la responsabilité attribuée à la galvanisation du boulon défectueux ; qu’en conséquence, ces rapports ont violé l’article 16 du code de procédure civile et lui sont inopposables ;
Qu’il est de fait constant que Sara Enerji n’a été appelée en cause dans aucun des rapports d’expertise amiable ou judiciaire au titre de la présente instance ; Que, de plus, Berdan, lors de sa demande d’expertise judiciaire contradictoire à son égard, n’a pas jugé bon à ce moment-là, alors que la galvanisation apparaissait déjà comme source du vice caché du boulon ayant cédé, d’appeler dans la cause Sara Enerji dont elle soutient que c’est elle qui a réalisé la galvanisation ;
Qu’en conséquence de l’article visé supra, le tribunal déclarera inopposables à Sara Enerji les rapports d’expertise de la présente instance, en ce compris le rapport d’expertise judiciaire de M. Y déposé le 26 août 2013 ;
Sur la demande de Berdan à voir Sara Enerji la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la présente instance
Berdan soutient que la galvanisation des boulons commandés par Uskon à Berdan dans le cadre de sa commande de charpente pour Cse a été sous-traitée à Sara Enerji ; qu’à ce titre cette dernière doit la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la présente instance, puisqu’il est établi, notamment par le rapport d’expertise, que le sinistre prend sa naissance dans la galvanisation défectueuse d’un des boulons de la charpente.
Au soutien de sa demande, elle verse au débat divers documents en langue turque, non traduits, dont : son devis du 6 novembre 2019 vers Uskon, et le fax du même jour où Uskon a apposé son tampon et sa signature d’acceptation sur ce devis, 4 factures émises par Sara Enerji vers Berdan, du 20, 21 et 25 novembre et du 9 décembre 2009 accompagnées de quatre photocopies illisibles de documents, 4 documents à entête Sara Enerji, deux datés du 6 et 9 novembre 2009, portant des signatures illisibles et aucun tampon, un document informatique à l’entête de Berdan vers Sara Enerji, daté du 1er décembre 2009, complété de mentions manuscrites chiffrées, portant des signatures illisibles et aucun tampon.
En défense, au contraire Sara Enerji soutient que Berdan, qui est de mauvaise foi, ne démontre absolument pas que Sara Enerji a eu un quelconque rôle dans la fabrication du boulon litigieux ; que de plus, l’expertise qui a conclu à la mise en cause de la galvanisation du boulon défectueux dans sa rupture ne lui est pas opposable ; que le courriel du 23 juin 2010 de Berdan vers Uskon (versé au débat par Berdan), où le nom de Sara Enerji est mentionné comme sous-traitant possible de la galvanisation, n’apporte aucune preuve que le boulon en cause ait été galvanisé par elle.
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Attendu que les pièces versées au débat par Berdan, visées supra, attestent de l’existence d’une relation commerciale pour prestations de galvanisation entre Berdan et Sara Enerji ;
Attendu cependant qu’aucune de ces pièces ne porte trace d’éléments, notations ou référence fiables et pouvant être recoupées permettant : * de rattacher de manière probante lesdites facturations à une commande de Berdan vers Sara Enerji pour la galvanisation des boulons destinés au montage de la charpente commandée à Uskon par Cse, * de dire que les lesdites factures se rapportent à la réalisation des prestations de galvanisation et à la mise à disposition de Berdan des boulons destinés au montage de la charpente commandée à Uskon par Cse ;
Qu’en conséquence, le tribunal : Dit Berdan mal fondée en son moyen tendant à prouver que Sara Enerji a réalisé pour elle la galvanisation du boulon incriminé ; Dit qu’il n’est pas démontré que la responsabilité de Sara Enerji soit engagée au titre du litige objet de la présente instance ; Déboutera Berdan de sa demande à voir Sara Enerji la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la présente instance.
Sur la demande de Sara Enerji à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que Sara Enerji demande la condamnation de Berdan au paiement de la somme de 150 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; mais que ni le préjudice invoqué, ni son quantum, ne sont établis ; qu’en conséquence, le tribunal, déboutera Sara Enerji de ce chef de demande ;
Sur la demande de Sara Enerji au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Berdan succombe dans ses demandes face à Sara Enerji ;
Attendu, d’autre part, que Sara Enerji sollicite le paiement par Berdan d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal y fera droit en son principe mais en réduira le quantum et condamnera Berdan à payer à Sara Enerji la somme de 2 500 € à ce titre.
Sur la demande d’expertise formulée par Berdan
Berdan demande une contre-expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties, en ce compris son propre assureur Sigorta et Sara Enerji ; elle justifie sa demande au fait que le rapport de l’expertise judiciaire menée par M. Y est entaché d’erreur manifeste quand il ne retient comme cause principale du sinistre, que le défaut de fabrication (tapure de trappe) du boulon qui a cédé ; que ce rapport n’apporte aucune démonstration scientifique ou calcul permettant d’accréditer cette thèse ; que Cse a commis de graves fautes avérées durant le montage de la charpente que le rapport n’a pas pris en compte pour une plus forte répartition des responsabilité à son égard ; que de plus, l’expert n’a pas fait cas de l’obligation de contrôle de Cse par rapport à ses sous-traitants ; que tout ceci a abouti à une part de responsabilité de Berdan fausse et surestimée ;
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Berdan fournit, au soutien de sa demande, un rapport d’expertise privée diligentée par elle auprès de la société JPS SAS, daté de juillet 2015, qui, après calculs et essais, conclut que la rupture du boulon n’est due qu’aux fautes du montage réalisé par Cse et décharge donc Berdan de toute responsabilité dans le litige ;
Attendu d’une part que le rapport d’expertise judiciaire de M. Y apporte au tribunal des éclaircissements et des éléments d’appréciation suffisants pour fonder son jugement, à la fois sur les causes de la rupture de boulon constatée, sur les responsabilités liées à cet incident et sur la responsabilité des décisions prises à la suite ;
Attendu d’autre part que le rapport d’expertise, versé au débat par Berdan et diligenté par elle-même bien après le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été réalisé dans le respect du contradictoire ;
Attendu de plus que la demande de Berdan tendant à cette contre-expertise apparaît comme purement dilatoire en ce sens qu’elle lui permettrait d’amener dans la cause Sara Enerji, qu’elle prétend maintenant être celle qui a réalisé pour elle la galvanisation et qu’elle n’a pas jugé bon d’amener dans la cause depuis l’incident de juin 2010 alors que la galvanisation du boulon comme une des causes du sinistre a été avancée dès le mois d’août 2010 ; qu’elle ne l’a pas fait de même au moment de la désignation de l’expert judiciaire le 20 février 2014 ;
Qu’elle n’a jamais demandé dans ses dires de l’expertise judiciaire la moindre demande d’analyses complémentaires ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera Berdan de sa demande d’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
Sur les fondements des recherches en responsabilité dans l’incident
Attendu d’une part que la responsabilité de Sara Enerji n’a pas été établie au titre du litige objet de la présente instance,
Attendu d’autre part que :
* l’article 1386-1 du code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de sécurité de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
* l’article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine où qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » ;
* l’article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;
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* l’article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu, enfin, qu’il ressort du rapport d’expertise :
* que Cse, entreprise de génie métallique, a été retenue par le donneur d’ordre « Mairie de Toulouse » pour la réalisation et la pose de la toiture métallique du complexe sportif des Argoulets, * que Cse, le 16 novembre 2009, a passé commande à Uskon pour la fourniture et la livraison sur le chantier de la structure préfabriquée de ladite toiture, * qu’Uskon s’est approvisionnée auprès de son fournisseur sous-traitant habituel Berdan pour fournir les boulons de cette toiture, * qu’un de ces boulons, présentant un vice caché (fissure de trempe lors de la galvanisation), s’est rompu le 22 juin 2010 constituant une des causes du sinistre objet du présent litige, * que le montage réalisé par Cse présente des anomalies qui constituent une cause aggravante dans la rupture et rend partiellement responsable Cse du sinistre à ce titre ;
Qu’en conséquence de ce qui précède et au titre des articles supra :
* Cse et son assureur Covéa sont bien fondées à rechercher la responsabilité contractuelle, délictuelle et pour vices cachés dans ce sinistre de Uskon, fournisseur de la charpente et, par rebond, de son sous-traitant fournisseur des boulons, à savoir Berdan ; * Uskon est bien fondée à rechercher la responsabilité : contractuelle et délictuelle dans ce sinistre de Cse au titre du montage, contractuelle, délictuelle et pour vices cachés dans ce sinistre de Berdan son fournisseur des boulons ; * Berdan est bien fondée à rechercher la responsabilité : contractuelle et délictuelle de Uskon dans ce sinistre, délictuelle de Cse dans ce sinistre.
Sur la répartition des responsabilités sur la cause du litige
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de ses annexes ainsi que des différents rapport d’experts intervenus pour les parties en cause, que les boulons fournis étaient conformes aux normes de dimension, de dureté et de résistance ;
Attendu cependant que ces mêmes pièces établissent que le boulon litigieux présentait un manque de conformité indéniable caractérisé par un défaut de tapure de trempe : qu’un tel défaut sur un boulon galvanisé à chaud ne peut se déceler ou se révéler dans la majorité des cas que par destruction de la pièce ; que ce défaut constitue un vice caché du produit vendu ;
Attendu que le rapport de l’expert judiciaire mentionne en page 31, « le mécanisme de rupture de boulon est donc le résultat de la combinaison : – de la formation au sein du boulon d’une fissure de type tapure de trempe, facteur déclenchant – d’efforts supplémentaires apportés à la section déjà affaiblie en raison de la fissure préexistante au montage, par des anomalies d’assemblage de barres voisines et par un vissage non-conforme à la norme NF E25-030.1, facteurs aggravants. » et en page 32, « La tapure de trempe n’est donc pas la
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cause exclusive du sinistre, mais elle a permis la rupture du boulon. Elle est donc la cause essentielle, les anomalies de montage constituant un facteur aggravant » ; que par ce diagnostic, l’expert entend que sans le cumul de ces deux facteurs le sinistre ne se serait peut-être pas déclaré ;
Qu’en page 34, dudit rapport figure un tableau dit de « fourchettes de répartition des responsabilités selon l’expert » dans lequel il est précisé dans la partie Rupture du Boulon:
Parties Fourchette Moyenne Reproche (retenue par l’expert) Uskon 10% – 30% 20% Défaut de contrôle Berdan 40% – 80% 60% Défaut de fabrication et de contrôle Cse 10% – 30% 20% Défaut de contrôle et anomalie de montage
Attendu d’autre part, qu’en page 5 du rapport du 3 juillet 2014 du cabinet Cetim, sapiteur appelé par Cse en cours de sinistre pour assurer des mesures sur le boulon ayant lâché, il est écrit : « En épilogue de cette étude, on pourra retenir l’action conjuguée d’une contrainte de traction potentiellement supérieure à la capacité de la vis (autrement dit une surcharge ponctuelle en service , ainsi qu’une figuration préliminaire inhérente à la fabrication comme causes principales » ; que Cetim indique par cette phrase une double cause de la rupture ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, en ce compris le rapport d’expertise, le tribunal :
Dit qu’en attribuant à Cse le pourcentage moyen de responsabilité de 20%, l’expert a sous-estimé la responsabilité de Cse suite à son assemblage défectueux ; Dit qu’il y a lieu d’attribuer à Cse les 30% de responsabilité représentant la fourchette haute mentionnée par l’expert ; Fixe le partage des responsabilités au titre de la rupture du boulon comme suit:
Parties Rupture % (retenu par le tribunal) Uskon 15% Berdan 55% Cse 30%
Sur la responsabilité de Cse, Uskon et Berdan dans la décision de remplacer 88 boulons au lieu de 8 préconisés initialement
Attendu d’une part, que cette décision a aggravé substantiellement à la fois les montants financiers à mettre en œuvre pour réparer le sinistre dans l’urgence et à la fois les délais de livraison de l’ouvrage ; qu’elle a donc nettement augmenté le montant financier des dommages liés au sinistre ;
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Attendu qu’il est notamment écrit en page 12 et 13 du rapport d’expertise : « … Arrêt partiel du chantier et conséquence financière sur le coût du sinistre. La rupture du boulon a conduit à l’affaissement d‘une barre tubulaire du treillis constituent la charpente. Cette barre pendait, suspendue à son autre extrémité, situation endommageant le boulon encore intact. La réparation du sinistre n’a pas consisté en un simple remplacement des deux boulons attachant la barre à la charpente. Au final, 88 boulons auront été remplacés suivant une procédure lourde, avec étayage de la charpente et du plancher au-dessus duquel elle se trouvait construite. Le chantier a été partiellement arrêté pendant trois mois pour la réalisation de la réparation. La discussion s’est établie sur les points suivants : – était-il indispensable de procéder au remplacement de 88 boulons? – qui est à l’origine de cette décision ? Sur le premier point, il ressort du débat entre les parties que ce remplacement a été motivé par le souci de rassurer le maître d’ouvrage. La patinoire est, en effet, un ERP (établissement recevant du public).A ce titre il convenait de ne pas laisser planer de doute sur la solidité de la construction. La présence d’un défaut de fabrication sur un boulon a révélé le risque que d’autres boulons puissent également se trouver affaiblis. C’est donc par précaution que les 88 boulons ont été remplacés. Sur le second point, les avis exprimés par les parties ont fini par converger sur le caractère collégial de la décision qui est donc à attribuer à l’ensemble CONSTRUCTIONS ST ELOI, les sociétés USKON et BERDAN et non à l’une ou l’autre de ces sociétés… »
Attendu que l’expert, retient pourtant dans son rapport un tableau de responsabilité sur cette décision où il exonère totalement Cse en responsabilité de ce fait ; qu’il ne tient donc pas compte d’un principe d’accord de répartition entre les acteurs pourtant exprimé devant lui ;
Attendu de plus qu’au vu des courriels versés aux débats et échangés entre Cse, Uskon et Berdan juste après le sinistre, le tribunal estime qu’il revient à Berdan et Uskon une part de responsabilité plus grande dans cette décision pour avoir hésité et tardé entre le remplacement de 8 boulons et celui de 88 boulons;
Qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal retient les pourcentages qui suivent pour responsabilité sur cette décision: 30% pour Cse, 35% pour Uskon 35% pour Berdan
Sur la répartition financière du coût du sinistre fonction des % de responsabilité ci-dessus retenus et la demande de Covéa et Cse à voir condamner Uskon et Berdan solidairement à leur verser une somme de 589 862 € au titre des préjudices subis dus au sinistre
Attendu que le rapport d’expertise, après vérification et confirmation par un cabinet indépendant en cours d’expertise des frais demandés par les autres entreprises du chantier, retient comme coût financier total arrondi à l’euro près du sinistre le montant de 674 559 € ;
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Que le tribunal fera sienne cette estimation, et dit que ce coût doit être réparti selon les % de responsabilités de chacun des acteurs retenus ci-dessus par le tribunal, à savoir 30% pour Cse soit un montant de 202 367 €, 21,88% pour Uskon soit 147 577 € et 48,12% pour Berdan soit 324 615 € ; que cette répartition est justifiée dans le tableau qui suit :
Coût sinistre Rupture + Supplément coût sinistre pour changement 8 boulons changement de 88 boulons Parties % responsabilité % responsabilité Montant Total du % de Part du retenu par le tribunal retenu par le tribunal sinistre imputable responsa sinistre à chaque partie bilité imputabl global eà Uskon et Berdan Cse 30% 132 778 € 30% 69 589 € 202 367 € 30% Uskon 15% 66 390 € 35% 81 187 € 147 577 € 21,88% 472 192€ Berdan 55% 243 428 € 35% 81 187 € 324 615 € 48,12% 442 596 € 231 963 € 674 559 €
Attendu qu’il ressort aussi de ce tableau, que la part du sinistre global imputable à Uskon et à Berdan est de 472 192€: que sur ce montant la part de responsabilité : de Uskon est de 31,25% (147 577 € / 472 192 €) de Berdan est de 68,75% (324 615 € /472 192 €)
Attendu de plus que Cse a supporté les frais d’investigations du Bureau Cetim, à savoir 3 822 € ; que ces frais ont justement été retenus par l’expert judiciaire comme frais qu’il convient d’ajouter au décompte global du sinistre compte tenu de l’éclairage apporté dans le litige par la mission de Cetim ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Covéa a indemnisé les différents acteurs et entreprises du chantier ayant subi un dommage suite au sinistre ;
Que Covéa et Cse peuvent donc se prévaloir d’une créance d’un montant de 476 014 € (147 577 € + 324 615 € + 3 822 €) sur Uskon et Berdan au titre du préjudice total lié au sinistre, avec une responsabilité de Uskon de 31,25% et de Berdan de 68,75% sur ce montant ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, Covéa et Cse, étant bien fondées à demander la solidarité de Uskon et Berdan dans le litige comme il a été démontré supra, le tribunal condamnera Uskon et Berdan solidairement à verser à Covéa et Cse la somme de 476 014 € ;
Sur la demande d’Uskon à voir Berdan la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
Attendu que la part de responsabilité d’Uskon dans la survenance du sinistre a été établie ;
Qu’il lui appartient donc d’assumer la part de responsabilité des condamnations prononcée à ce titre à son encontre, et qu’elle est donc mal fondée à demander la condamnation de Berdan à la relever et garantir desdites condamnations ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera Uskon de sa demande à voir Berdan la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
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Sur la demande d’Uskon à voir condamner Cse à lui payer la somme de 41 164,90 € au titre de dommages et intérêts,
Attendu que Uskon demande à Cse des dommages intérêts pour un montant de 41 164,90 € ; que cette somme correspond, d’après elle, aux frais des interventions qu’elle a engagé sur les ordres de Cse pour pallier au sinistre, frais qu’elle justifie par 32 pièces qu’elle verse au dossier ; que la majorité de ces pièces sont en langue turque et non traduites, pour certaines d’entre-elles sur du papier libre, comportant des sommes en livre turque ; qu’elle ne permettent pas au tribunal de qualifier de certaine la somme alléguée par Uskon à l’encontre de Cse ;
Attendu de plus qu’Uskon est déficiente à apporter preuve de toute commande par Cse de ses interventions ; qu’elle est de plus impliquée en responsabilité dans le sinistre ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Uskon de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de Berdan à voir condamner solidairement Cse et Covéa à lui payer la somme de 44 394 € en réparation des frais occasionnés par le présent litige
Attendu que Berdan demande que Cse et Covéa soient condamnées solidairement à lui payer des dommages intérêts pour un montant de 44 394 € ; que cette somme correspond d’après elle aux frais occasionnés par le sinistre, frais qu’elle justifie par 11 factures qu’elle verse au dossier ; que la majorité de ces pièces sont en langue turque et non traduites, qu’elles sont adressées à des entreprises turques avec des sommes en livre turque ;
Qu’aucune de ces factures n’est adressée à Cse ; qu’elles ne permettent pas au tribunal de qualifier de certaine la somme alléguée de 44 394 € par Berdan à l’encontre de Cse ;
Que Berdan est de plus impliquée en responsabilité dans le sinistre ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Berdan de sa demande à voir condamner solidairement Cse et Covéa à lui payer la somme de 44 394 € en réparation des frais occasionnés par le présent litige ;
Sur la demande de Berdan à voir condamner Sigorta à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Attendu qu’aucune pièce versée au dossier n’apporte au tribunal la certitude du contrat d’assurance liant Berdan et Sigorta ; qu’en conséquence le tribunal déboutera Berdan de sa demande à voir Sigorta la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Exécution provisoire, dépens et article 700
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et qu’au vu de l’ancienneté de l’affaire, il y aura lieu de l’ordonner ;
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Attendu que Uskon et Berdan succombent principalement ; qu’elles seront condamnée solidairement aux dépens, et qu’il paraît équitable de mettre solidairement à leur charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Covéa et Cse pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 12 000 €.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2012J00846 et 2015J00631 ;
Déclare valable l’assignation d’appel en cause de SA-RA Enerji Insaat Ticaret Sanayi As Adana Fabrika diligentée par la Sté Berdan Civata ;
Déclare inopposables à SA-RA Enerji Insaat Ticaret Sanayi As Adana Fabrika les rapports d’expertise de la présente instance, en ce compris le rapport d’expertise judiciaire de M. Y déposé le 26 août 2013 ;
Déboute la Sté Berdan Civata de sa demande à voir SA-RA Enerji Insaat Ticaret Sanayi As Adana Fabrika la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la présente instance ;
Déboute SA-RA Enerji Insaat Ticaret Sanayi As Adana Fabrika de sa demande à voir la Sté Berdan Civata condamner à lui payer la somme de 150 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sté Berdan Civata à payer à SA-RA Enerji Insaat Ticaret Sanayi As Adana Fabrika la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la Sté Berdan Civata de sa demande d’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
Condamne solidairement la Sté Uskon Uzay System et la Sté Berdan Civata à verser à Covea Risks et la SAS Construction Saint Eloi la somme de 476 014 € ;
Déboute la Sté Uskon Uzay System de sa demande à voir la Sté Berdan Civata la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
Déboute la Sté Uskon Uzay System de sa demande à voir condamner la SAS Construction Saint Eloi à lui payer la somme de 41 164,90 € au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la Sté Berdan Civata de sa demande à voir condamner solidairement la SAS Construction Saint Eloi et Covea Risks à lui payer la somme de 44 394 € en réparation des frais occasionnés par le présent litige ;
Déboute la Sté Berdan Civata de sa demande à voir Ergo Sigorta Adana Bolge
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Mudurlugu la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la Sté Uskon Uzay System et la Sté Berdan Civata à payer à Covea Risks et la SAS Construction Saint Eloi la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la Sté Uskon Uzay System et la Sté Berdan Civata aux dépens de l’instance.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 136,50 € HT, 27,30 € TVA, 1,10 € débours, 164,90 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2016 à SELARL VALMARY – LAUNOIS-CHAZALON
Suivent les signatures : – Jean-Robert SERNY, Président – Vincent DEVILLERS, Greffier
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