Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-85.506, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-85.506
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-85506
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 30 juin 2010
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023549142

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Jean-Paul X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour infraction au code rural, l’a condamné à 4 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3 du code pénal, L. 215-11, 1er alinéa , L. 214-3, L. 214 II III, IV du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles L. 215-11 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X…, éleveur, responsable d’un centre équestre, coupable du délit de mauvais traitements à animal domestique, l’arrêt retient que, le 19 juillet 2007, les gendarmes accompagnés d’un technicien supérieur des services vétérinaires ont constaté l’état de santé préoccupant d’un des équidés lui appartenant ; qu’alors que la jument boitait depuis huit jours, le prévenu n’a appelé le vétérinaire que le 17 juillet ; que les juges en déduisent qu’il y a eu défaillance dans les soins et le traitement prodigués à l’animal, dont le pronostic vital s’est trouvé engagé, même s’il a survécu ;

Mais attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, qui ne permettent pas de caractériser l’existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, la cour d’appel, qui, à supposer les faits non établis sous cette qualification, aurait dû rechercher s’ils ne pouvaient constituer la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural, n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 1er juillet 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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