Confirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 déc. 2015, n° 14/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 15 mai 2014, N° 13/01086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 02 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/02841
AFFAIRE :
C Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° RG : 13/01086
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0786
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabien CRECHET de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0439
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Vu le jugement rendu le 15 mai 2014 par le Conseil de prud’hommes de Rambouillet ayant :
— dit que la lettre de démission de monsieur Y traduisait sa volonté claire et non équivoque de démissionner,
— débouté l’intéressé de toutes ses demandes,
— débouté la société FENWICK LINDE de ses demandes reconventionnelles.
Vu la déclaration d’appel de C Y reçue au greffe de la Cour le 12 juin 2014.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 27 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de C Y qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 50 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 27 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la société FENWICK LINDE qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur Y de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 15 983,46 euros et le montant du remboursement des allocations pôle emploi à un mois.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
C Y a été embauché en contrat à durée indéterminée le 16 avril 2007 par la société FENWICK LINDE en qualité d’attaché commercial, niveau V, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
La société FENWICK LINDE emploie habituellement 1931 salariés et dispose d’agences régionales et de concessionnaires sur l’ensemble du territoire national.
Monsieur Y a été affecté à l’agence Ile de France Nord à Gonnesse.
Sa rémunération se composait d’un fixe et d’une partie variable déclenchée par la réalisation d’au moins 65 % des objectifs, lesquels étaient fixés chaque année dans un document intitulé le Team.
En mars 2010, il a été promu attaché commercial niveau V échelon 3 coefficient 365.
Le 10 juin 2011, il a remis sa démission et a été dispensé d’effectuer son préavis.
C’est dans ces conditions qu’estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le Conseil de prud’hommes qui a rendu la décision dont appel.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
A l’appui de sa demande indemnitaire de ce chef, monsieur Y fait valoir que :
— à compter de 2010, de nouveaux objectifs lui ont été fixés tardivement et se sont avérés irréalisables.
A ce titre, il s’est vu attribuer le plus gros objectif vendeur par rapport à ses collègues.
191 nouveaux prospects lui ont été attribués en 2011, certains d’entre eux étant attribués en double.
Les nouveaux objectifs incluaient la vente de chariots neufs et de chariots d’occasion pour lesquels il était hasardeux de fixer des objectifs sans l’accord du salarié.
A la suite de la nouvelle sectorisation, il avait un secteur rattaché à l’Ile de France Sud sur lequel il ne pouvait pas prospecter.
Il n’avait pas été sanctionné pour la non atteinte de ses objectifs, l’employeur reconnaissant ainsi qu’ils étaient trop élevés.
— la modification unilatérale de sa rémunération variable et donc abusive de son contrat :
Alors que jusqu’à 2009 la rémunération incluait l’une des deux variables de son salaire à hauteur de 10 % du salaire fixe à atteinte de l’objectif, elle n’était plus que de 5 % en 2010.
Les objectifs de la prime 'courte durée’ n’avaient été communiqués que le 16 juin 2010.
— son surmenage en l’absence de toute perspective d’évolution et en raison du stress subi :
Sous la pression de son manager, monsieur A, il avait eu des crises d’angoisse à répétition ayant entraîné son hospitalisation et des prises d’anxiolytiques.
La société n’avait pas fait droit à ses candidatures à un poste de qualification supérieure tout en reconnaissant qu’il avait 'un réel potentiel pour demain'.
L’employeur réplique notamment que les objectifs de monsieur Y n’ont pas augmenté de 34 % entre 2009 et 2010 comme il le prétend mais de 9,75 % seulement ( de 82 à 90 chariots neufs) ; qu’en 2009, il a réalisé son objectif de vente de chariots à 105,65 % et dépassé de 25 % ses objectifs 2008 ; qu’une commande de 2009 de 16 chariots a été mise sur le compte de ses résultats 2010 réduisant ainsi à 74 le nombre de chariots neufs à vendre, raison pour laquelle son objectif a été porté à 90 chariots alors que celui de ses collègues était de 80 ; que l’attribution de 191 nouveaux prospects, à supposer qu’elle soit démontrée, ne pouvait que lui permettre d’améliorer l’atteinte de ses objectifs ; que si le Team 2010 a été finalisé en mars 2010, il a été présenté aux salariés dès le mois de janvier ; que si monsieur Y n’avait pas obtenu de bons résultats en 2010, c’est parce qu’il concentrait ses offres sur certains clients seulement au détriment de la prospection ; que la variable 2 passée à 5 % en 2010 repose sur la marge collective de l’agence et est largement compensée par l’augmentation des plafonds de la variable 1 ;
qu’il ne peut soutenir que monsieur A l’aurait harcelé, ce dernier étant arrivé deux mois seulement avant son départ ; que l’entreprise n’était nullement opposée à son évolution qui en l’état était cependant prématurée ; que son état de santé était à mettre sur le compte de la maladie de Bouveret.
Il résulte du contrat de travail de monsieur Y que sa rémunération se composait d’une partie fixe de 2000 euros par mois et d’une partie variable dont les modalités étaient prévues chaque année dans le Team élaboré de manière unilatérale par la Direction.
Lorsque les objectifs à réaliser pour bénéficier d’une prime sont définis unilatéralement par l’employeur, c’est à la condition qu’ils soient réalisables et qu’ils aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
La Cour constate que si le Team a été communiqué le 1er mars 2010 et que les discussions afférentes à sa finalisation se sont poursuivies pendant le mois de mars, monsieur Y s’est vu communiquer ses objectifs 2010 aux termes d’un mail qui lui a été adressé le 4 janvier 2010 par monsieur Z, responsable des ventes de l’agence, soit 90 chariots neufs et 20 d’occasion.
La comparaison entre les Team 2009 et 2010, met en évidence en 2010 que si la variable 2 représente 5 % du salaire fixe à atteinte des objectifs, la variable 1 est désormais plafonnée à 65 000 euros objectifs atteints à 65 % , alors qu’elle était plafonnée à 36 000 euros pour 100 % des objectifs atteints en 2009.
Il en résulte que le Team 2010 n’est pas moins favorable que le Team 2009, même s’il prévoit pour tous les commerciaux la vente de chariots d’occasion en sus des chariots neufs (20 chariots d’occasion et 90 chariots neufs pour monsieur Y) , élément qui ne saurait être considéré en soi comme nuisant aux performances commerciales, certains clients ne pouvant prétendre qu’à ce type de produit.
Par ailleurs, aux termes des documents qu’il produit aux débats, il apparaît que monsieur Y a réalisé ses objectifs à hauteur de 83 % + 23 % (106 %) en 2009 et qu’au terme du 1er trimestre 2010, il avait déjà 26 chariots neufs à son actif, soit la réalisation de près de 29 % de ses objectifs annuels 2010 de vente de chariots neufs et 23 % de ses objectifs globaux neufs et occasion, résultats qui ont donné lieu aux félicitations du responsable des ventes de l’agence.
Il en résulte que les objectifs fixés étaient réalisables, sachant au surplus que l’employeur rapporte la preuve au dossier que l’agence Nord a réalisé ses objectifs à hauteur de 82,70 % en 2010 et 102,32 % en 2011.
Au surplus, monsieur Y ne saurait tout à la fois se plaindre de ce que 191 nouveaux prospects lui avaient été attribués, ce qui ne pouvait d’ailleurs que contribuer à l’amélioration de ses résultats, et déplorer dans le même temps que certains d’entre eux aient été attribués en doublon, ce qu’il ne démontre pas.
A cet égard, le document produit par l’employeur déterminant la moyenne des ventes par département met en évidence que la moyenne réalisée sur le secteur de monsieur Y, soit la Seine et Marne, était largement supérieure à celle de la Seine Saint-Denis, soit 61,72 % contre 46,% sur cinq exercices et à celles réalisées sur le 91,92,78, 94,95et 75.
Par ailleurs, s’il ressort de nombreux documents que la société a rencontré des problèmes avec le SAV consécutifs notamment à des effectifs insuffisants, force est de constater que cette difficulté a touché tous les secteurs de prospection, et pas seulement celui de monsieur Y, et qu’il ne date pas de 2010, des compte rendus de réunion de 2009 ou documents de 2008 en faisant état.
Monsieur Y ne saurait soutenir davantage que toute possibilité d’évolution lui était interdite, le mail de monsieur B du 2 juillet 2010, qui mentionne qu’il est considéré comme un 'réel potentiel pour demain, à suivre', met en évidence que l’entreprise était favorable à une évolution future de sa situation.
Enfin, s’agissant de ses symptômes, monsieur Y reconnaît lui-même dans ses écritures que le contexte professionnel n’en était pas la seule source et verse aux débats des pièces médicales afférentes à une suspicion de maladie de Bouveret.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que la société FENWICK LINDE ait exécuté de manière déloyale le contrat de travail de monsieur Y.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La lettre de démission que monsieur Y a adressée à son employeur est ainsi rédigée :
'Suite à notre entretien du jeudi 9 juin à SQY, je vous prie d’accepter ma démission à compter de ce jour dans la mesure où nous n’avons pas pu trouver d’autres solutions pour régler nos points de désaccord …….'
A l’appui de sa demande visant à la voir reconnaître comme une prise d’acte, il fait valoir que c’est l’exécution déloyale du contrat de travail qui l’a contraint à quitter l’entreprise.
L’employeur réplique qu’aux termes de sa lettre de démission, il ne fait valoir aucun grief à son encontre, qu’il avait en fait déjà trouvé un nouvel emploi lorsqu’il l’a présentée et que ce n’est que plus de 9 mois après avoir démissionné qu’il a saisi le Conseil de prud’hommes.
La Cour observe que les éléments développés ci-dessus n’ont pas permis d’établir que monsieur Y ait fait l’objet d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
Au surplus, il résulte des attestations de monsieur B, chef de l’agence de C Y et de monsieur X, Responsable RH, que les points de désaccord invoqués par monsieur Y dans sa lettre de démission tenaient au fait que la veille, il était venu les trouver pour leur demander de lui garantir en 2010 la même rémunération qu’en 2009, ce qu’ils n’avaient pas été en mesure de faire.
Monsieur Y produit enfin aux débats une lettre d’embauche de la société HUSQVARNA mettant en évidence qu’il a été engagé dans cette entreprise dès la fin de son préavis chez FENWICK, sachant qu’en mai 2011, soit un mois avant sa démission, il était en possession d’une promesse d’embauche de la société BT France.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la démission de monsieur Y ne saurait être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, C Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE C Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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