Cassation 1 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er févr. 2011, n° 10-10.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-10.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 novembre 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023553389 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00082 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 applicable à l’espèce et l’article 524, alinéa 6, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’ordonnance déférée et les productions, que la société Florastyle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 22 octobre 2003 ; que son gérant, M. X…, a été condamné à payer à M. Y…, en sa qualité de mandataire liquidateur, la moitié de l’insuffisance d’actif par un jugement du 10 juin 2009 ;
Attendu que pour rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, l’ordonnance retient que n’est invoquée aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère sérieux du moyen soulevé par M. X… au soutien de son appel, le premier président a violé le premier des textes susvisés par refus d’application et le second, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X…
Le moyen de cassation fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté la demande de Monsieur X… tendant à ce que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juin 2009 par le tribunal de commerce de Vannes,
Aux motifs qu'« en application de l’article 524 dernier alinéa, le Premier Président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces conditions sont cumulatives ; que la procédure a été ouverte sous le régime de la loi du 25 janvier 1985 ; que selon l’article 155 du décret du 27 décembre 1985, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à quelques exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les jugements se prononçant sur une action en comblement de passif ; que M. X… n’invoque aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 de sorte que sa demande en arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer concernant sa condamnation au paiement de 118 810 € ; que faute pour lui de démontrer que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives s’agissant de la condamnation au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes »,
Alors que l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant la condamnation d’un dirigeant au paiement d’une partie de l’actif social, sur le fondement de l’article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, est subordonnée à la preuve d’un moyen sérieux invoqué en appel ; qu’en l’espèce, pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement l’ayant condamné à payer une somme correspondant à la moitié de l’insuffisance d’actif de la SA FLORASTYLE, mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2003, M. X… a invoqué plusieurs moyens sérieux à l’appui de l’appel dirigé contre cette décision ; que pour rejeter cette demande, le premier président de la cour d’appel a retenu que M. X… n’invoquait aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 ; qu’en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si M. X… soutenait un moyen sérieux au soutien de son appel, le premier président a violé les articles 155 du décret du 27 décembre 1985 et 524 du code de procédure civile.
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