Confirmation 16 septembre 2009
Rejet 9 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-72.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-72.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023574564 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C100149 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que sur une assignation du 26 septembre 2001, le divorce de M. Yves X… et de Mme Victoire Y…, a été prononcé par jugement du 19 mars 2003 ; qu’au cours des opérations de liquidation de leur communauté légale M. Yameogo s’est prétendu créancier d’une récompense au titre des sommes qu’il a versées pour payer des dettes communes de 1998 au 26 septembre 2001 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 septembre 2009) de l’avoir débouté de cette demande ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir exactement retenu que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté et relevé que M. X… ne prétend pas avoir payé ces dettes communes au moyen de fonds propres, de sorte qu’elle n’avait pas à procéder aux recherches inopérantes que le moyen lui reproche d’avoir omises, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande de récompense au titre du paiement fait par lui de dettes communes entre 1998 et le 26 septembre 2001,
AUX MOTIFS QUE le jugement ayant rappelé, par une disposition qui n’est remise en cause par aucune des parties, que par application de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le divorce prenait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 septembre 2001, date de l’assignation en divorce, Monsieur X… n’est pas fondé en ses demandes de récompense au titre des échéances de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition de l’immeuble commun tant auprès de la SOCIETE GENERALE qu’auprès des parents adoptifs de Madame Y…, des charges relatives à l’immeuble commun, taxes foncières, impôts sur le revenu et crédits à la consommation contractés par les deux époux et réglés par lui avant cette date ; que la circonstance alléguée qu’ils aient été réglés sur un compte alimenté par ses seuls revenus est inopérante dès lors que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté et que Monsieur X… ne prétend pas avoir payé ces dettes communes au moyen de fonds propres ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs ;
1) ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que pour débouter Monsieur X… de sa demande relative aux paiements des dettes communes faits exclusivement par lui entre 1998 et 2001, la cour d’appel a constaté que Monsieur X… avait effectué ces règlements avec ses salaires, qui sont des fonds communs, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à récompense ; qu’en ne recherchant pas si la participation de Monsieur X…, qui avait alimenté seul la communauté, ne dépassait pas sa contribution aux charges du mariage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 214 du code civil ;
2) ALORS QUE l’époux qui a contribué au-delà de la moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense a, contre l’autre, un recours pour l’excédent ; que pour débouter Monsieur X… de sa demande relative à sa prise en charge, entre 1998 et 2001, de l’intégralité des dettes de la communauté, la cour d’appel a énoncé qu’il n’y avait pas lieu à récompense de la part de la communauté, Monsieur X… ayant réglé ces dettes communes par ses salaires, qui constituent des biens communs ; qu’en ne recherchant pas si, les règlements ayant été effectués exclusivement par les salaires de Monsieur X…, sans participation aucune de Madame Y…, il n’en résultait pas un recours de Monsieur X… pour l’excédent payé par lui, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1485 et 1490 du code civil.
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