Confirmation 10 décembre 2009
Cassation 10 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-12.172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-12.172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023575165 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C200256 |
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Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 557 du code de procédure civile ancien, ensemble les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, pour avoir paiement d’une créance contre M. X…, domicilié en Nouvelle-Calédonie, Mme Y…, y étant également domiciliée, a fait, le 8 novembre 2001, une saisie-arrêt sur un contrat d’assurance sur la vie souscrit par ce dernier auprès de la société Natio-Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie ; que cette saisie a été validée par un jugement irrévocable du tribunal de première instance de Nouméa notifié, le 7 mai 2004, au tiers saisi qui a déclaré ne pouvoir y donner suite car le bien n’était pas saisissable ; que Mme Y…, reprochant au tiers saisi d’avoir, en 2006, versé à M. X… la valeur de rachat du contrat qu’il avait fait valoir, l’a assigné en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d’appel retient que si, à la date de la saisie, le contrat d’assurance sur la vie souscrit par M. X… n’était pas dénoué, la société Cardif assurance vie, en versant les fonds à M. X… après qu’il ait demandé en février 2006 le rachat du contrat, s’était reconnue débitrice de ce dernier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, tant que le contrat n’est pas dénoué, nul créancier du souscripteur n’est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir et qu’au jour de la saisie, la société Cardif assurance vie n’était pas débitrice de M. X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Cardif assurance vie.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné la société Cardif Assurance Vie à payer à Edmée Y… la somme de 10.200.000 francs FCP, soit 85.476 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de signification du jugement du 24 novembre 2003 du tribunal de grande instance de Nouméa ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
«au soutien de son recours, la société Cardif Assurance Vie, venant aux droits de la société Natio-Vie, se prévalant des dispositions de l’article L.132-14 du Code des assurances, fait valoir que la saisie-arrêt pratiquée le 8 novembre 2001 lui est inopposable, le capital provenant d’un contrat d’assurance vie étant par nature insaisissable ;
Que Edmée Y…, qui fonde sa demande à l’encontre de la société Cardif Assurance Vie sur les dispositions de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, lui oppose l’autorité de chose jugée tirée du jugement rendu le 24 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Nouméa ;
Considérant que par jugement devenu définitif du 24 novembre 2003, le tribunal de première instance de Nouméa a validé la saisie-arrêt pratiquée le 8 novembre 2001 entre les mains de la société Natio-Vie et dit que les sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard d’Alain X… seront versées à Edmée Y… en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de cette créance en principal, intérêts et frais ;
Mais considérant que si, conformément à l’article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, saisi sur le fondement de l’article 64 du même décret, il entre dans ses pouvoirs de rechercher, comme l’y invite la société Cardif Assurance Vie, si elle était débitrice d’une quelconque somme à l’égard de Alain X…, débiteur saisi ;
Considérant qu’Alain X… a souscrit, le 18 avril 1997, un contrat d’assurance vie auprès de l’agence de la société BNP Paribas de Nouméa ; que ce contrat prévoyait qu’à l’échéance de l’adhésion, le capital acquis serait versé à son profit et qu’en cas de décès, avant l’échéance de l’adhésion, il serait versé à son conjoint, Edmée Y…, nommément désignée ;
Que si ce contrat contient une faculté de rachat au profit du souscripteur et le versement à celui-ci d’un capital à l’échéance de l’adhésion, il comporte un aléa dès lors que ses effets dépendent de la durée de la vie humaine et constitue donc un contrat d’assurance sur la vie et non un support de placement, comme le soutient en vain Edmée Y… ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-14 du Code des assurances, le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant ;
Considérant qu’à la date de la saisie litigieuse, le 8 novembre 2001, le bénéficiaire du contrat souscrit par Alain X… n’était pas connu ; que Edmée Y… reconnaît, à la page 5 § 8 de ses dernières écritures que ce contrat prévoyait deux créanciers possibles, elle-même en cas de décès du souscripteur, ou Alain X… si celui-ci décidait de racheter son contrat ou s’il était vivant à l’arrivée du terme ; qu’à cette date, le contrat n’étant pas dénoué et Alain X… n’ayant pas exercé sa faculté de rachat, il n’avait pas la qualité de créancier de l’assureur, la société Cardif Assurance Vie ; que dès lors, nul créancier de l’assuré n’était en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne pouvait recevoir ;
Que cependant, par lettre datée du 27 février 2006, adressée à la société Cardif Assurance Vie, Alain X… a demandé à procéder au rachat de ce contrat et à ce que la valeur de rachat lui soit versée ; qu’en procédant au versement des fonds entre les mains de l’assuré, la société Cardif Assurance Vie s’est reconnue débitrice de ce dernier ;
Que la société Cardif Assurance Vie doit donc être condamnée sur le Fondement de l’article décret du 31 juillet 1992 à payer à Edmée Y… la somme de 85.476 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement du tribunal de première instance de Nouméa, soit le 7 mai 2004»
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L’article 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que :
«Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire».
Que, limitée par l’intangibilité du titre exécutoire, la compétence est soumise à deux conditions cumulatives : l’existence d’un titre exécutoire et d’une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre ?
Suivant l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 :
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Par jugement du 24 novembre 2003, le tribunal de grande instance de NOUMEA validait la saisie arrêt pratiquée par Madame Edmée Y… entre les mains de NATIO VIE pour la somme de 10.200.000 francs CFP en principal et jugeait que les sommes dont le tiers saisi s’était reconnu ou se reconnaîtrait débiteur à l’égard d’Alain X… seraient versées à Madame Y… en déduction ou jusqu’à concurrence du montant en principal, intérêts et frais.
Ce jugement a été notifié à NATIO VIE par exploit d’huissier valant cession le 7 mai 2004.
Un certificat de non contestation a été établi à la suite de la signification.
Cependant il apparaît des pièces produites que CARDIF ASSURANCE VIE a procédé le 7 avril 2006 au règlement sur le compte bancaire de Monsieur X….
Le juge de l’exécution suivant l’article 8 du décret du 31 juillet ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites en l’espèce le jugement du 24 novembre 2003 qui valide la saisie arrêt pratiquée par Madame Y… entre les mains de NATIO VIE, c’est donc à tort que CARDIF ASSURANCE VIE a procédé le 7 avril 2006 au règlement ci-dessus rapporté et dans ces conditions il convient de délivrer un titre exécutoire contre lui ».
ALORS QU’une saisie-arrêt ne peut porter que sur une créance du débiteur saisi existant au jour de la saisie ; que le fait que le tiers devienne débiteur du saisi, postérieurement à la saisie, ne saurait rendre rétrospectivement efficace cette dernière ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’elle relevait qu’au jour de la saisie litigieuse Monsieur X… n’était pas créancier du tiers saisi la société Natio Vie, (aux droits de laquelle se trouve Cardif Assurance Vie), la cour d’appel a violé l’article 557 du Code de procédure civile (ancien), ensemble les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances ;
ALORS QUE le juge de l’exécution ne peut délivrer un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi qu’en cas de refus fautif de paiement par celuici des sommes dont il est débiteur ; qu’en condamnant la société Cardif Assurance vie, tiers saisi, à payer à Madame Y…, créancier saisissant, les causes de la saisie litigieuse, cependant qu’elle relevait que le tiers saisi n’était pas débiteur de Monsieur X…, débiteur principal, souscripteur du contrat d’assurance vie, à la date de ladite saisie, ce dont il résultait que le tiers saisi n’avait commis aucune faute en ne payant pas le créancier lors du dénouement du contrat, la cour d’appel a violé l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE le tiers saisi est fondé à opposer au créancier poursuivant, qui lui demande le paiement des causes d’une saisie-arrêt, la nullité de celle-ci tirée de l’inexistence de la créance, peu important à cet égard l’autorité du jugement devenu définitif ayant validé la saisie litigieuse auquel le tiers saisi n’est pas partie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’elle relevait l’inexistence de la créance au jour de la saisie-arrêt, de sorte que cette dernière était nulle, la cour d’appel a violé l’article les articles 557 du Code de procédure civile (ancien) et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
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