Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-12.172, Inédit
TGI Nanterre 2 décembre 2008
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CA Versailles
Confirmation 10 décembre 2009
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CASS
Cassation 10 février 2011

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la saisie-arrêt

    La cour a jugé que tant que le contrat n'est pas dénoué, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir, et que la société Cardif Assurance Vie n'était pas débitrice de M. X… au moment de la saisie.

  • Accepté
    Absence de créance au jour de la saisie

    La cour a confirmé que la saisie-arrêt ne peut porter que sur une créance existante au jour de la saisie, et que M. X… n'avait pas la qualité de créancier à ce moment-là.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y. a contesté le versement de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie à M. X. en raison d'une saisie-arrêt. Elle invoque l'article 557 du code de procédure civile ancien et les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances, arguant que la société Cardif assurance vie était débitrice. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, précisant qu'un créancier ne peut se faire attribuer ce que le souscripteur ne peut recevoir tant que le contrat n'est pas dénoué. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-12.172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-12.172
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023575165
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C200256
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'organisation judiciaire
  5. Code des assurances
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