Infirmation 3 juin 2010
Cassation partielle 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-23.587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-23.587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 juin 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024730550 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C101028 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’après le prononcé du divorce de M. X… et de Mme Y…, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que, pour décider que M. X… devait récompense à la communauté à raison des cotisations payées par celle-ci pour son régime de retraite, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu’elles ont été payées par la communauté et lui procurent un avantage personnel ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… faisant valoir que le régime auquel il était affilié instituait la réversibilité de l’avantage au profit du conjoint survivant de sorte que les cotisations litigieuses devaient figurer au passif définitif de la communauté, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que M. X… était redevable d’une récompense envers la communauté à hauteur de 22 754,01 euros au titre des cotisations de retraite, l’arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X…
M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’il devait récompense à la communauté de la somme de 22.754,01 euros au titre des cotisations retraite ;
AUX MOTIFS QUE maître Z… a justement retenu, par application des articles 220, 1409 et 1469 du code civil, et de la jurisprudence découlant de l’application de ces textes –arrêt de la Cour de cassation, 1ère Chambre du 16 avril 1996, arrêt n° 813 P– que M. X… devait récompense à la communauté pour une somme de 22.754,01 euros, correspondant au montant des cotisations de retraite payées par le communauté et lui procurant un avantage à titre personnel en matière de retraite ;
ALORS QUE si un droit à réversion est prévu au jour où elles sont dues, les cotisations de retraite constituent une dette ménagère qui tombe en communauté à titre définitif, de sorte qu’aucune récompense n’est due à celle-ci au titre du paiement de ces cotisations ; que la cour d’appel qui, pour dire que M. X… devait récompense d’une somme de 22.754 euros à la communauté au titre des cotisations de retraite payées par elle, s’est référée à l’état liquidatif dressé par le notaire duquel il ressortait pourtant que la pension de retraite était réversible, de sorte qu’aucune récompense ne pouvait bénéficier à la communauté, a violé les articles 220 et 1409 du code civil.
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