Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2011, 10-13.410, Publié au bulletin
TGI Paris 30 septembre 2008
>
CA Paris
Confirmation 20 novembre 2008
>
CA Paris
Infirmation 18 novembre 2009
>
CASS
Cassation partielle 4 novembre 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en nullité

    La cour a estimé que la société Universal Music France ne pouvait être concernée par des questions relatives à la validité ou à la nullité des contrats, car la clause de substitution ne portait que sur l'interprétation et l'exécution.

  • Rejeté
    Ambiguïté des clauses

    La cour a jugé que la clause était claire et ne nécessitait pas d'interprétation.

  • Rejeté
    Droit moral de l'auteur

    La cour a déclaré que les demandes étaient irrecevables comme prescrites.

  • Rejeté
    Responsabilité pour clauses illicites

    La cour a jugé que la société Universal Music France ne pouvait être tenue responsable des clauses litigieuses car elle n'était pas responsable de leur rédaction.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral

    La cour a estimé que la société Universal Music France ne pouvait être tenue responsable de l'utilisation faite par la société Way Productions.

  • Accepté
    Reddition de comptes

    La cour a jugé que la rémunération prévue par le contrat était forfaitaire, ce qui ne justifiait pas la demande.

Résumé par Doctrine IA

Les photographes MM. X et Y ont cédé leurs droits d'auteur sur un film à La Base films, qui a ensuite cédé les droits à Universal Music France. Après la diffusion d'un portrait de Claude Nougaro contenant des extraits de leur film, ils ont poursuivi Universal Music France et Way Productions pour atteinte à leurs droits. La cour d'appel a jugé leurs demandes irrecevables, estimant que les actions en nullité étaient prescrites et que Universal Music France n'était pas responsable de l'utilisation des extraits par Way Productions. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à la recevabilité et à la responsabilité pour atteinte au droit moral, mais a cassé partiellement l'arrêt sur le quatrième moyen, concernant la reddition de comptes, en vertu de l'article 1134 du code civil, car la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat de M. X qui prévoyait une reddition annuelle des comptes, indépendamment de la nature forfaitaire de la rémunération. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour ce point précis.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cession des droits d’exploitation : utilisation des droits par le sous-cessionnaire et responsabilité du cessionnaire - Propriété intellectuelle | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 2 décembre 2011
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-13.410, Bull. 2011, I, n° 195
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-13410
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, I, n° 195
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024781037
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C101059
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2011, 10-13.410, Publié au bulletin