Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 novembre 2011, 10-20.936, Publié au bulletin
TGI Lille 16 février 2007
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CA Douai
Infirmation 1 mars 2010
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CASS
Rejet 3 novembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Violation du pacte de préférence

    La cour a constaté que la société BB2 avait connaissance de l'existence du pacte de préférence et de l'intention de la société Spriet de s'en prévaloir, rendant ainsi la vente nulle.

  • Accepté
    Demande de mainlevée de publication

    La cour a jugé qu'il convenait d'accueillir cette demande suite à l'annulation de la vente.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la société Spriet, entraînant la condamnation de la société Le Bélier aux dépens.

  • Accepté
    Demande de paiement au titre de l'article 700

    La cour a accordé cette demande en raison de la nature du litige et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Bélier, après avoir promis de vendre un immeuble à la société BB2, a consenti un bail commercial à la société Spriet, incluant un droit de préférence pour le locataire. La vente à BB2 a été réitérée par acte authentique, mais Spriet a demandé l'annulation de cette vente pour violation de son droit de préférence. La cour d'appel a annulé la vente et ordonné la substitution de Spriet à BB2. Le Bélier a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen soutenait que la connaissance par BB2 du pacte de préférence et de l'intention de Spriet de s'en prévaloir devait être établie au moment de la promesse de vente, pas à la réitération de l'acte authentique, en violation des articles 1142, 1583 et 1589 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que BB2, représentée par la même personne physique que Le Bélier, connaissait le pacte de préférence et l'intention de Spriet lors de la réitération de la vente. Le second moyen, relatif à la mainlevée de la publication de l'assignation en résolution de vente, a également été rejeté, la cour d'appel ayant le pouvoir d'accueillir cette demande. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi dans son intégralité, confirmant l'annulation de la vente et la substitution de Spriet à BB2, et a condamné Le Bélier aux dépens et à payer 2 500 euros à Spriet selon l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-20.936, Bull. 2011, III, n° 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-20936
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, III, n° 185
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1 mars 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-22.027, Bull. 2009, III, n° 68 (cassation)
3e Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-22.027, Bull. 2009, III, n° 68 (cassation)
Sur les éléments constitutifs de la violation du pacte de préférence,
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024761054
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C301270
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 novembre 2011, 10-20.936, Publié au bulletin