Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-85.293, Publié au bulletin
TGI Paris 18 novembre 2008
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CA Paris
Confirmation 1 avril 2010
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CA Paris
Confirmation 1 avril 2010
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CA Paris
Confirmation 1 avril 2010
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CA Paris
Confirmation 1 avril 2010
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CA Paris
Confirmation 1 avril 2010
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CASS
Rejet 30 novembre 2011
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CASS
Rejet 30 novembre 2011
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CASS
Cassation partielle 14 décembre 2011
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CASS
Rejet 14 décembre 2011
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CASS
Rejet 14 décembre 2011
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CASS
Rejet 14 décembre 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que l'opération de saisie a été effectuée conformément aux prescriptions légales, les personnes requises étant présentes lors de l'examen du contenu des fichiers.

  • Rejeté
    Saisie générale et indifférenciée de documents

    La cour a jugé que la saisie était justifiée par la nécessité de prouver les agissements visés par l'ordonnance d'autorisation.

  • Accepté
    Saisie d'un élément d'équipement d'une société non visée

    La cour a constaté que la saisie de l'ordinateur était irrégulière car il appartenait à une société non visée par l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur les pourvois de l'Autorité de la Concurrence et de la SNCF contre une ordonnance relative à la régularité des opérations de visite et saisie pour des pratiques anticoncurrentielles. La SNCF invoque la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4, R. 450-2 du code de commerce, et 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant que ses droits de défense ont été violés par le refus d'annexer ses réserves aux procès-verbaux et par des saisies irrégulières de messageries électroniques et de documents informatiques. La Cour de cassation rejette ces moyens, estimant que les opérations ont été menées conformément aux prescriptions légales et que les enquêteurs n'étaient pas tenus de constituer des scellés provisoires, ni de prouver la présence de correspondances protégées par le secret professionnel parmi les documents saisis. Cependant, la Cour casse partiellement l'ordonnance pour l'annulation de la saisie de l'ordinateur de M. G…, directeur général délégué de la SNCF, car l'ordinateur se trouvait dans les locaux visés par l'autorisation de visite et de saisie et il n'était pas allégué que les données étaient sans lien avec l'objet de l'autorisation, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. La cause est renvoyée pour nouveau jugement sur ce point précis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 déc. 2011, n° 10-85.293, Bull. crim., 2011, n° 259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-85293
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2011, n° 259
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 avril 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-81.749, Bull. crim. 2011, n° 243 (rejet), et les arrêts cités
Crim., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-81.749, Bull. crim. 2011, n° 243 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 593 du code procédure pénale
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024987022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CR06936
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-85.293, Publié au bulletin