Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-27.473, Publié au bulletin
TGI Amiens 25 février 2009
>
CA Amiens
Confirmation 5 octobre 2010
>
CASS
Rejet 15 décembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles

    La cour a estimé que l'article L. 114-5 n'était pas applicable car le dommage est survenu avant l'entrée en vigueur de la loi, indépendamment de la date d'introduction de la demande.

  • Rejeté
    Espérance légitime de réparation intégrale

    La cour a jugé que la loi de 2002 ne respectait pas le juste équilibre entre l'intérêt général et le droit au respect des biens, mais a confirmé que le dommage étant antérieur à la loi, l'indemnisation ne pouvait être accordée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X… contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui avait jugé que l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 4 mars 2002, n'était pas applicable au litige concernant l'indemnisation des préjudices résultant de l'impossibilité d'interrompre la grossesse en raison d'une erreur de diagnostic prénatal ayant conduit à la naissance de M. Romain Y… atteint d'anophtalmie bilatérale. M. X… invoquait une violation de cet article et de l'article 62 de la Constitution, arguant que les règles devaient s'appliquer aux instances engagées après l'entrée en vigueur de la loi, même pour des situations juridiques antérieures. Il soutenait également que l'application immédiate de la loi était justifiée par des motifs d'intérêt général et que les demandeurs n'avaient pas d'espérance légitime de voir concrétiser leur créance en réparation, car ils n'avaient pas engagé d'action avant l'entrée en vigueur de la loi. La Cour de cassation considère que l'autorité de la décision du Conseil constitutionnel ne s'attache qu'aux motifs nécessaires au soutien de son dispositif et que, faute de limitation claire et précise de l'effet de l'abrogation, la cour d'appel a correctement refusé d'appliquer l'article L. 114-5. Elle juge également que la cour d'appel a exactement retenu que cet article n'était pas applicable indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice, car le dommage était survenu avant l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, la Cour de cassation confirme que les demandeurs avaient une espérance légitime de réparation intégrale des préjudices subis, conformément à la jurisprudence antérieure à la loi de 2002.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.473, Bull. 2011, I, n° 216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-27473
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, I, n° 216
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 5 octobre 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 8 juillet 2008, pourvoi n° 07-12.159, Bull. 2008, I, n° 190 (cassation partielle), et les arrêts cités
1re Civ., 8 juillet 2008, pourvoi n° 07-12.159, Bull. 2008, I, n° 190 (cassation partielle), et les arrêts cités
Confère :
Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC.
Sur l'exclusion de l'application de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles aux instances engagées après l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 pour des situations juridiques nées antérieurement,
Textes appliqués :
article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles ; article 2 II 2° de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024987700
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C101253
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Sur les parties

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