Confirmation 28 juin 2011
Rejet 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, n° 11-24.720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-24.720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026374198 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C201437 |
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Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société France consultants c/ Société La Mondiale groupe |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 2011) et les productions, que la société France consultants, cabinet d’experts comptables et de commissaires aux comptes, a adhéré le 1er mars 1999, au profit de ses cadres, au contrat d’assurance de groupe souscrit par l’Association mondiale de prévoyance (l’APM) auprès du GIE La Mondiale groupe (l’assureur), garantissant les risques de décès et d’invalidité absolue et définitive ; qu’un des salariés cadres de l’entreprise ayant été placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2005, l’assureur a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que le contrat souscrit ne comportait pas de garanties liées à l’incapacité de travail ; que la société France consultants, faisant valoir qu’elle était tenue en vertu de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes de garantir les salariés ayant une ancienneté d’un an contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité, et invoquant un manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil, a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la société France consultants fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnisation dirigée contre l’assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances impose à l’assureur de fournir obligatoirement, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ; que la preuve de cette information doit être apportée par l’assureur dans les conditions fixées à l’article R. 112-3 du code des assurances qui prévoit que la preuve de la remise par l’assureur d’un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une note d’information sur le contrat, décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré, résulte d’une mention datée et signée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ; qu’en se bornant à constater que la société France consultants avait reconnu lors de son adhésion par une mention précédant sa signature avoir pris connaissance des statuts de l’assureur qui lui avaient été remis et demandé à bénéficier du contrat souscrit auprès de celui-ci par l’APM selon les indications figurant dans la demande d’adhésion elle-même, précisant les caractéristiques du contrat, les documents et informations exigés, la cour d’appel a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;
2°/ qu’indépendamment de l’obligation spécifique d’information prévue à l’article L. 112-2 précité, l’assureur est tenu envers l’assuré, que ce dernier agisse pour les besoins de sa vie personnelle ou pour les besoins de sa vie professionnelle d’une obligation générale d’information et de conseil ; qu’en considérant que l’assureur n’avait pas, eu égard à la qualité de l’adhérent, l’obligation particulière d’attirer son attention sur la non-garantie des risques d’incapacité du travail, ni de vérifier plus avant l’adéquation des garanties souscrites aux exigences et besoins du souscripteur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions des parties que l’assureur avait invoqué devant la cour d’appel que la preuve de la délivrance de l’information devait résulter, en application de l’article R. 112-3 du code des assurances, d’une mention datée et signée par le souscripteur apposée au bas de la police, précisant la nature des documents reçus et la date de leur remise ;
Et attendu que l’arrêt retient qu’aux termes de l’article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur doit remettre à l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré ; que cette obligation d’information pré-contractuelle a bien été respectée en l’espèce puisque la société France consultants a reconnu lors de son adhésion par une mention précédant sa signature avoir pris connaissance des statuts de l’assureur qui lui ont été remis, et demandé à bénéficier du contrat souscrit auprès de celui-ci par l’APM selon les indications figurant dans la demande d’adhésion elle-même, précisant les caractéristiques du contrat quant aux garanties souscrites et au taux de cotisation ; qu’en apposant sa signature sur le bulletin d’adhésion, le représentant de la société France consultants en a accepté les termes ; que ce document est parfaitement clair et dépourvu d’ambiguïté sur l’étendue des garanties souscrites, la case concernant la garantie « Arrêt de travail (ITT) – Invalidité (IPT) » n’ayant pas été cochée ni le taux de cotisation correspondant mentionné, tandis que les conditions particulières indiquent que le contrat souscrit comporte les garanties « Décès-Invalidité », celle-ci étant définie comme l’invalidité absolue et définitive (IAD), « Décès accidentel » et « Rente éducation », sans référence à une quelconque garantie incapacité temporaire de travail ou invalidité permanente totale ; que la société France consultants, cabinet d’experts comptables qui n’ignorait rien des obligations conventionnelles lui incombant en matière de prévoyance complémentaire de ses salariés, qu’elle avait antérieurement placées auprès du GAN, n’a pu se méprendre sur l’étendue des garanties souscrites, clairement définies dans sa demande d’adhésion, étant observé qu’elle a adhéré quelques mois plus tard, le 19 juillet 1999, au contrat de prévoyance proposé par l’assureur au profit de ses salariés non cadres, comprenant cette fois la garantie « Arrêt de travail (ITT) – Invalidité (IPT) » ; que compte tenu de la qualité de l’adhérent, parfaitement à même d’analyser le contrat souscrit et de vérifier sa conformité éventuelle avec la convention collective à laquelle il était soumis, l’assureur n’avait pas à son égard l’obligation particulière d’attirer son attention sur le fait que le contrat souscrit au bénéfice des cadres ne comportait pas de garantie liée à l’incapacité de travail, risque que la société France consultants avait la faculté d’assurer auprès d’un autre organisme, ni de vérifier plus avant l’adéquation des garanties souscrites aux exigences et besoins du souscripteur ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a pu déduire que l’assureur avait rempli son obligation générale d’information et de conseil à l’égard de l’adhérent ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France consultants aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France consultants, la condamne à payer au GIE La Mondiale groupe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société France consultants.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué du 28 juin 2011 d’avoir débouté la société FRANCE CONSULTANTS de son appel tendant à faire dire que le GIE MONDIALE GROUPE a manqué à ses obligations d’information et de conseil, et d’avoir en conséquence rejeté ses demandes en condamnation du GIE MONDIALE GROUPE ;
Aux motifs que « d’une part, si aux termes de l’article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, l’assureur doit remettre à l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré, cette obligation d’information pré-contractuelle a bien été respectée en l’espèce puisque la société FRANCE CONSULTANTS a reconnu lors de son adhésion par une mention précédant sa signature avoir pris connaissance des statuts de LA MONDIALE qui lui ont été remis et demandé à bénéficier du contrat souscrit auprès de celle-ci par l’APM selon les indications figurant dans la demande d’adhésion elle-même, précisant les caractéristiques du contrat quant aux garanties souscrites et au taux de cotisation (…) ; d’autre part que la société FRANCE CONSULTANTS, cabinet d’experts-comptables qui n’ignorait rien des obligations conventionnelles lui incombant en matière de prévoyance complémentaire de ses salariés, qu’elle avait antérieurement placées auprès du GAN n’a pu se méprendre sur l’étendue des garanties souscrites, clairement définies dans sa demande d’adhésion, étant observé qu’elle a adhéré quelques mois plus tard, le 19 juillet 1999, au contrat de prévoyance de LA MONDIALE pour ses salariés non-cadres, comprenant cette fois la garantie « ARRET DE TRAVAIL (ITT)-INVALIDITÉ (IPT) ; que compte tenu de la qualité de l’adhérent, parfaitement à même d’analyser le contrat souscrit et de vérifier sa conformité éventuelle avec la convention collective à laquelle il est soumis, l’assureur n’avait pas à son égard l’obligation particulière d’attirer son attention sur le fait que le contrat souscrit au bénéfice des cadres ne comportait de garantie liée à l’incapacité de travail, risque que la société FRANCE CONSULTANTS avait la faculté d’assurer auprès d’un autre organisme, ni de vérifier plus avant l’adéquation des garanties souscrites aux exigences et aux besoins du souscripteur ; qu’enfin, aucune reconnaissance de responsabilité ne s’induit de la lettre adressée par LA MONDIALE à la société FRANCE CONSULTANTS le 19 décembre 2006 lui signalant avoir constaté que le contrat souscrit au profit de ses cadres ne comportait pas de garanties en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité et lui rappelant ses obligations découlant de l’article 7.4 de la convention collective de sa profession » ;
1°) Alors que l’article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances impose à l’assureur de fournir obligatoirement, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ; que la preuve de cette information doit être apportée par l’assureur dans les conditions fixées à l’article R. 112-3 du Code des assurances qui prévoit que la preuve de la remise par l’assureur d’un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une note d’information sur le contrat, décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré, résulte d’une mention datée et signée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ; qu’en se bornant à constater que la société FRANCE CONSULTANTS avait reconnu lors de son adhésion par une mention précédant sa signature avoir pris connaissance des statuts de LA MONDIALE qui lui avaient été remis et demandé à bénéficier du contrat souscrit auprès de celle-ci par l’APM selon les indications figurant dans la demande d’adhésion elle-même, précisant les caractéristiques du contrat quant aux garanties souscrites et au taux de cotisations, mention de laquelle il ne résultait pas que l’assuré avait reçu, avant la souscription du contrat, les documents et informations exigés, la Cour d’appel de Paris a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances ;
2°) Alors qu’indépendamment de l’obligation spécifique d’information prévue à l’article L. 112-2 précité, l’assureur est tenu, envers l’assuré, que ce dernier agisse pour les besoins de sa vie personnelle ou pour les besoins d’une activité professionnelle, d’une obligation générale d’information et de conseil ; qu’en considérant que LA MONDIALE n’avait pas, eu égard à la qualité de l’adhérent, l’obligation particulière d’attirer son attention sur la non-garantie des risques d’incapacité du travail, ni de vérifier plus avant l’adéquation des garanties souscrites aux exigences et besoins du souscripteur, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.
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