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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 17 déc. 2024, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 51/24 du 17 Décembre 2024
N° RG : N° RG 24/00169 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6ET
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame CHARLIER, Vice-Présidente
Madame JOANNES,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le 10 Juillet 2003 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
domicilié : chez Maître Matthieu DULUCQ AVOCAT
8 rue Sait Michel
54000 NANCY
NON COMPARANT
Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 7
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : MLE/I21007577V001/[Z])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 15 Octobre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat – Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 10 janvier 2024 enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, M.[Z] [P] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à l’effet d’obtenir le paiement d’une provision de 42 464 euros.
Il expose qu’il a été victime d’une agression le 7 mars 2021 dont les auteurs sont [R] [H], [U] [T], [N] [K] et [M] [A]. Par jugement du 14 décembre 2021, [M] [A] a été reconnu coupable de violences aggravées par deux circonstances et d’enregistrement et diffusion d’images violentes. Une expertise médicale a été ordonnée et l’expert a reconnu un déficit fonctionnel permanent de 10%. Par jugement du 2 février 2023, le juge des enfants statuant sur les intérêts civils a évalué le préjudice global de M. [Z] à 42 464 euros et condamné M. [A] à verser à M. [Z] la somme de 4 246,40 euros correspondant à 10% du montant total.
Aux termes de ses écritures datées du 2 février 2024, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicitait la communication de l’intégralité de la procédure pénale afin d’établir l’existence d’une faute éventuelle de la victime.
Par conclusions du 23 mai 2024 et du 20 septembre 2024, le Fonds de garantie fait valoir que le comportement de M. [Z] est directement à l’origine des faits de violences dont il a été victime en provoquant par des insultes et en se rendant sur les lieux de l’altercation dans le but de se battre, ce qui a provoqué la riposte de ses adversaires. Il a donc commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Le ministère public s’en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°)- ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2°)- ces faits :
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national .
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui,victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, notamment de la vidéo fournie par la victime, que M. [Z] a proféré des menaces de mort à l’encontre notamment d’un certain [I] [J]. Lors de son audition le 7 mars 2021, M. [Z] a déclaré qu’il avait pris rendez-vous avec [U] [T] pour qu’ils « règlent leurs comptes » car ce dernier l’avait dénoncé comme étant un « poucave », c’est-à-dire qu’il avait informé les gendarmes de l’existence d’un trafic de stupéfiants. Il avait de plus appris que [U] [T] avait eu une relation sexuelle avec sa copine [X] [W]. Il s’était alors rendu au city-stade et savait que [U] [T] serait accompagné de plusieurs amis. A son arrivée, il s’était dirigé vers [U] [T] et lui avait dit : « bah vas y viens maintenant tu m’as pris pour un con tu as baisé avec ma meuf ».
L’exploitation des échanges téléphoniques entre [U] [T] et M. [Z] permet d’établir que ce dernier a menacé M. [T] en ces termes : « je vais te monter en l’air, j’arrive dans 30-40 minutes, je vais te soulever ta daronne fils de pute.. tu vas t’en souvenir de celle-là… je vais t 'éclater.. je vais t’écraser… je vais te crever fils de pute.. attends-moi fils de pute». Lors de son audition, M. [T] a confirmé avoir reçu des menaces de la part de M. [Z] qui l’a appelé le 6 mars 2021 afin qu’ils se battent au city-stade. Il a précisé que M. [Z] avait tenté de lui porter un premier coup de poing qu’il avait réussi à éviter. Ses amis étaient venus à la rescousse et avait tous frappé M. [Z].
En provoquant M. [T] et en lui donnant rendez-vous pour un combat à mains nues entre eux, M. [Z] a commis délibérement une faute directement à l’origine des violences commises en réplique par les amis de M. [T], de nature à exclure son droit à indemnisation par la solidarité nationale.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande d’indemnité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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