Infirmation 23 novembre 2010
Cassation partielle 12 septembre 2012
Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-13.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-13.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026374515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C300951 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2010), que, dans le cadre de la construction d’un immeuble, sous la maîtrise d’œ uvre de Mme X…, architecte, la société civile immobilière GRM (la SCI) a signé avec la société Toit montagne savoyard un marché prévoyant, selon un devis annexé, un prix total de 64 953, 68 euros, soit 54 309, 10 euros hors taxes ; que se prévalant d’une erreur de calcul dans la totalisation des différents postes du devis et de la réalisation de travaux supplémentaires, la société Toit montagne savoyard a poursuivi la condamnation du maître d’ouvrage et du maître d’œ uvre, ce dernier sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à lui payer une somme de 32 563, 26 euros ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Toit montagne savoyard de ses demandes dirigées contre la SCI, l’arrêt retient que le devis avait été présenté et accepté pour un montant total, que la société Toit montagne savoyard ne pouvait pas prétendre au montant, qu’elle considérait comme réel, de son devis sur lequel il n’y avait pas eu d’accord, que le contrat s’était fait au vu de ce total et que rien ne permettait de dire que les parties auraient contracté pour le montant revendiqué ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’indication d’un montant total dans le devis ne procédait pas d’une erreur d’arithmétique rectifiable en fonction des éléments de calcul connus des deux parties au moment de son acceptation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Toit montagne savoyard de sa demande formée contre Mme X…, l’arrêt retient que la société ne justifie pas que l’architecte ait contracté une obligation envers elle, et que, alors que le maître d’œ uvre était chargé d’obtenir des devis, l’entreprise ne soutient pas avoir remis son devis à la demande de Mme X…, ni même avoir été contactée par elle ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d’œ uvre, qui s’était vu confier une mission d’assistance du maître d’ouvrage pour la mise au point des marchés de travaux, n’avait pas commis un manquement à ses obligations contractuelles en s’abstenant de vérifier la concordance entre les sommes mentionnées dans le devis pour chaque poste de travaux et le montant total du devis et si ce manquement n’était pas de nature à entraîner sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Toit montagne savoyard, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Toit montagne savoyard de toutes ses demandes, l’arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société civile immobilière GRM et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière GRM et Mme X… à payer à la société Toit montagne savoyard et à la société Thierry Y…, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X…;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Toit montagne savoyard et la SELARL Y… Thierry, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Toit montagne savoyard de sa demande de paiement de la somme de 32. 563, 26 € T. T. C., en tant que cette demande était dirigée contre la société G. R. M. ;
Aux motifs que « le devis a été présenté pour un montant total et a été accepté pour ce montant ; que la Sarl Toit montagne savoyard ne peut prétendre au montant, qu’elle considère comme réel, de son devis sur lequel il n’y a pas eu d’accord ; que d’ailleurs le contrat s’est fait au vu de ce total et que rien ne permet de dire que les parties auraient contracté pour le montant revendiqué ; … que, sur les travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’avenant, la Sci GRM reconnaît devoir le coût du changement de dimension d’une fenêtre de toit commandé, non en vertu d’un avenant signé, mais par une mention au compte rendu de la réunion de chantier du 4 octobre 2006 ; que, pour le reste, aucune commande n’est justifiée et que la Sarl Toit montagne savoyard ne peut encore qu’être déboutée de cette prétention » (arrêt attaqué, p. 3, § 3 à 5, et p. 4, § 1 et 2) ;
Alors que donne lieu à rectification, lorsque les éléments de calcul étaient connus des deux parties, l’erreur arithmétique commise à l’occasion du calcul du prix d’un marché de travaux ; qu’au cas présent, le montant total de 54. 309, 10 € H. T. indiqué au devis du 31 juillet 2006 ne correspondait pas au résultat de 73. 281, 25 € H. T. obtenu en faisant l’addition des différents montants également mentionnés sur ce document pour chaque poste de travaux ; qu’en refusant de corriger ledit prix de 54. 309, 10 € H. T., sans expliciter en quoi l’indication d’un tel total dans le devis du 31 juillet 2006 ne procédait pas, comme le faisaient valoir la société Toit montagne savoyard et la Selarl Thierry Y… dans leurs conclusions communes signifiées le 3 juin 2010 (p. 5, § 6 à p. 7, 1er §), d’une erreur d’arithmétique rectifiable en fonction des éléments de calcul connus des deux parties au moment de l’acceptation du devis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Alors subsidiairement que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le montant total de 54. 309, 10 € H. T. mentionné dans le devis du 31 juillet 2006 correspondait à un montant T. T. C. de 64. 953, 68 € ; qu’en déboutant intégralement la société Toit montagne savoyard de sa demande de paiement en tant que dirigée contre la société G. R. M., sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions communes de la société Toit montagne savoyard et de la Selarl Thierry Y… signifiées le 3 juin 2010 (p. 7, § 9 à 12), si un solde ne restait pas de toute façon dû sur la somme précitée de 64. 953, 68 € T. T. C., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Alors enfin que l’acceptation expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage de travaux supplémentaires, postérieurement à leur réalisation par le locateur d’ouvrage, ouvre droit au paiement de ces travaux, le marché initialement conclu serait-il forfaitaire ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué (p. 4, 1er §) relève que, « sur les travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’avenant, la Sci GRM reconnaît devoir le coût du changement de dimension d’une fenêtre de toit commandé, non en vertu d’un avenant signé, mais par une mention au compte rendu de la réunion de chantier du 4 octobre 2006 » ; qu’en s’abstenant néanmoins de condamner la société G. R. M. au paiement de ce supplément de travaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1793 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Toit montagne savoyard de sa demande de paiement de la somme de 32. 563, 26 € T. T. C., en tant que cette demande était dirigée contre Mme X…;
Aux motifs que « la Sarl Toit montagne savoyard ne justifie pas que madame X… ait contracté une obligation envers elle, et que, alors que cette dernière était chargée d’obtenir les devis, la Sarl Toit montagne savoyard ne soutient pas avoir remis son devis à la demande de madame X…, ni même avoir été contactée par elle » (arrêt attaqué, p. 3, pénultième §) ;
Alors d’une part, à supposer même non rectifiable le montant total de 54. 309, 10 € H. T. mentionné au devis du 31 juillet 2006, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’au cas présent, la mission de maîtrise d’oeuvre confiée par la société G. R. M. à Mme X… comportait l’obligation, pour la seconde, d’assister la première au stade des appels d’offres et de la mise au point des marchés de travaux ; que, dans leurs conclusions d’appel signifiées le 3 juin 2010 (p. 9, § 2 à 11), la société Toit montagne savoyard et la Selarl Thierry Y… faisaient valoir qu’en s’abstenant de vérifier la concordance entre le montant total indiqué au devis du 31 juillet 2006 et la somme des montants également mentionnés dans le même devis pour chaque poste de travaux, Mme X… avait manqué à cette obligation contractuelle d’assistance du maître de l’ouvrage, et que ce manquement était de nature, en cas de limitation du prix du marché litigieux à la somme de 54. 309, 10 € H. T., à entraîner sa responsabilité vis-à-vis du locateur d’ouvrage, subissant alors une privation de gain ; qu’en écartant ce moyen motif pris de l’absence de justification d’une obligation contractée par Mme X… envers la société Toit montagne savoyard, la cour d’appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
Alors d’autre part, toujours à supposer non rectifiable le montant total de 54. 309, 10 € H. T. mentionné au devis du 31 juillet 2006, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’au cas présent, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la société G. R. M. et Mme X… imposait à la seconde, au titre de son obligation d’assistance, de procéder à l’analyse des offres reçues ; que la prestation ainsi mise à la charge du maître d’oeuvre n’était d’aucune manière limitée à l’analyse des seules offres recueillies à son initiative, à l’exclusion des offres spontanément soumises au maître de l’ouvrage ; qu’en énonçant, pour écarter toute responsabilité de Mme X… envers la société Toit montagne savoyard, après avoir refusé de corriger le montant total de 54. 309, 10 € H. T. mentionné au devis du 31 juillet 2006, que cette dernière société ne soutenait pas avoir remis son devis à la demande de Mme X…, ni même avoir été contactée par elle, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1165 et 1382 du code civil.
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