Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-26.022, Publié au bulletin
TGI Paris 18 janvier 2011
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CA Paris
Confirmation 18 octobre 2011
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TGI Paris 17 janvier 2012
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CASS
Rejet 26 septembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des juridictions françaises

    La cour a jugé que la clause ne liait que Madame X, qui devait saisir les tribunaux luxembourgeois, et qu'elle conférait à la Banque un caractère potestatif, ce qui est contraire à l'objet de la prorogation de compétence.

  • Rejeté
    Absence d'explication sur la situation juridique

    La cour a estimé que les actions en responsabilité contre les deux sociétés avaient le même objet et posaient la même question, justifiant leur instruction conjointe.

Résumé par Doctrine IA

Mme X…, titulaire d'un compte bancaire auprès de la Banque privée Edmond de Rothschild Europe au Luxembourg, a assigné cette banque et la société Compagnie financière Edmond de Rothschild à Paris pour faute due à une baisse de la performance de ses placements, réclamant des dommages-intérêts. Les sociétés ont invoqué une clause attributive de juridiction désignant les juridictions luxembourgeoises. La cour d'appel de Paris a rejeté l'exception d'incompétence, jugeant la clause attributive contraire à l'article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, car elle conférait à la banque un choix discrétionnaire de juridiction. La banque a contesté cette décision, arguant que la clause était conforme aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique de l'article 23, et que même si elle n'était pas invoquée, la clause renvoyait aux règles de compétence du règlement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la clause était potestative pour la banque et donc contraire à l'article 23 du Règlement Bruxelles I. Sur le second moyen, la banque reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir motivé sa décision concernant la situation juridique distincte de Mme X… avec les deux entités et d'avoir violé l'article 6, § 1, du même règlement, car les rapports étaient soumis à des droits différents. La Cour de cassation a jugé que l'identité de l'objet des actions en responsabilité et la question posée justifiaient la compétence des juridictions françaises, indépendamment des lois applicables, rejetant ainsi le moyen et confirmant la compétence des juridictions françaises. La demande de la banque a été rejetée et elle a été condamnée aux dépens et à payer à Mme X… la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022, Bull. 2012, I, n° 176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-26022
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, I, n° 176
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 23 du 43-2001 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 («Bruxelles I»)

Sur le numéro 2 : article 6 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 («Bruxelles I»)

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026431679
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C100983
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-26.022, Publié au bulletin