Confirmation 7 septembre 2011
Rejet 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n° 11-26.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-26.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026820034 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C201968 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Alpes-Maritimes, Société Randstad, Entreprise G. Rossi et Fils |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2011), que M. X…, salarié de la société VediorBis, aux droits de laquelle vient la société Randstad, entreprise de travail temporaire (l’employeur), mis à la disposition de la société G. Rossi et fils, en qualité d’ouvrier d’exécution bâtiment, a été victime d’un accident le 9 septembre 2004 ; que le 13 septembre 2004, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, M. X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que l’arrêt n’adopte que les motifs non contraires des premiers juges ; qu’il ne peut donc être critiqué pour contenir des dispositions qui seraient en opposition avec les termes du jugement ;
Et attendu qu’après avoir rappelé que les éléments produits sont : une déclaration d’accident du travail en date du 13 septembre 2004, un certificat médical faisant état d’un traumatisme de la jambe gauche, une mission de travail confiée au salarié d’évacuation de gravats d’une devanture de magasin, devant être réalisée avec une pelle et une pioche et un compte rendu d’accident du travail faisant état d’une chute de « plain-pied surface plane », l’arrêt retient que la situation de travaux à risque alléguée par le salarié ne ressort pas des documents fournis ; qu’en l’absence de témoin extérieur et d’élément matériel, les circonstances de l’accident inscrites sur la déclaration d’accident et mentionnant une chute dans un trou n’étaient rapportées que par le salarié ; qu’il n’existait pas de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’obtenir une certitude, ou, à tout le moins d’établir la réunion d’éléments objectifs venus corroborer les déclarations de M. X… ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les cinquième, sixième et septième branches du moyen, a pu déduire que l’existence d’un accident du travail n’était pas établie et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette l’ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Moussa X… de sa demande tendant à voir imputer l’accident du travail du 9 septembre 2004 à une faute inexcusable de la Société Randstad venant aux droits de la Société VediorBis
AUX MOTIFS propres QUE "tel que le soutient le requérant, … la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.231-3-1 du code du travail ; (qu’il est de même) parfaitement établi, concernant la faute inexcusable, que l’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
QUE toutefois (…) il est à rappeler que l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration qu’il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; qu’il résulte des dispositions de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident peut être remis en cause lors d’une action en reconnaissance de faute inexcusable ;
QUE par ailleurs (…) selon les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; que certes, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l’accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu’au surplus, l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L.441-1 du même code doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures ; qu’elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident ;
QU’en l’espèce, les éléments sont les suivants :
— une déclaration d’accident du travail, en date du 13 septembre 2004 alors que l’accident allégué est survenu le 9 septembre,
— le certificat médical, faisant état d’un traumatisme de la jambe gauche,
— une mission de travail confiée à Moussa X… d’évacuation de gravats d’une devanture de magasin, travaux devant être réalisés avec une pelle et une pioche,
— un compte rendu d’accident du travail faisant état d’une chute de « plain-pied surface plane » ;
QU’il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n’est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ; qu’en effet, en premier lieu, la situation de travaux à risques alléguée par le requérant ne ressort pas des documents fournis, d’autant que sur le contrat de mission signé de la main même du requérant, il est répondu par la négative à la mention « poste à risque » ; qu’en outre, aucun témoignage extérieur ni élément matériel n’est apporté par le requérant pour corroborer ses propres allégations ; qu’il apparaît clairement des pièces du dossier que les circonstances de l’accident inscrites sur la déclaration et faisant mention d’une chute dans un trou, ne sont que celles rapportées par le salarié lui-même ;
QU’il résulte de cette motivation, que n’est pas remplie l’exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’obtenir une certitude, ou à tout le moins d’établir la réunion d’éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ;
QU’il convient en conséquence de considérer qu’en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause, et que sa décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions (…)" ;
ET AUX MOTIFS expressément adoptés QUE "Monsieur Moussa X… a été mis par son employeur l’entreprise de travail temporaire VediorBis à la disposition de la SARL GR Rossi et Fils suivant contrat de mission du 9 septembre 2004 ; qu’il ressort de cette pièce que la mission consistait en un travail de cette date au 17 septembre 2004 comme ouvrier d’exécution bâtiment pour l’évacuation manuelle de gravats et remplissage de bennes ; que le contrat mentionne qu’il ne s’agit pas d’un poste à risques et qu’il n’y avait pas nécessité d’une formation renforcée à la sécurité ; que Monsieur X… ne produit aucun élément de preuve contraire ; que par conséquent il ne peut se prévaloir de la présomption (de faute inexcusable issue de l’article L.4154-3 du Code du travail) ;
QUE sur les circonstances de l’accident, Monsieur X… n’apporte aux débats aucun autre élément que la déclaration d’accident du travail, laquelle décrit les circonstances de l’accident ainsi qu’il suit : « Monsieur X… qui se trouvait à proximité d’un collègue qui coupait un champ de fer à la disqueuse a reculé à la demande de ce dernier pour qu’il évite les projections d’étincelles et il est alors tombé dans un trou » ; qu’il ne verse aucun moyen de preuve qui conduirait à déterminer avec davantage de précisions les circonstances de l’accident et, le cas échéant, de caractériser une violation par l’entreprise utilisatrice de son obligation de sécurité de résultat ; que faute d’établir une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Monsieur X… doit être débouté de son recours" ;
1°) ALORS QUE l’employeur n’est pas recevable à remettre en cause, à l’occasion d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, la qualification d’accident du travail de lésions prises en charge par la caisse à la suite de la déclaration sans réserve établie par ses soins, et qui ont fait l’objet d’une inscription à son compte employeur qu’il n’a pas contestée ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles R.411-10 et R.411-11 du Code de la sécurité sociale et par fausse interprétation l’article L.452-4 du même code ;
2 °) ALORS en outre QU’ en retenant à l’appui de sa décision que la matérialité des faits décrits dans la déclaration d’accident du travail signée sans réserve par l’employeur n’était pas établie, tout en adoptant expressément les motifs du jugement confirmé, lequel avait retenu à l’appui de sa décision que les circonstances de l’accident étaient celles décrites par la déclaration d’accident du travail, « laquelle décrit les circonstances de l’accident ainsi qu’il suit : »Monsieur X… qui se trouvait à proximité d’un collègue qui coupait un champ de fer à la disqueuse a reculé à la demande de ce dernier pour qu’il évite les projections d’étincelles et il est alors tombé dans un trou" la Cour d’appel, qui s’est déterminée par motifs contradictoires, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
3 °) ALORS QUE dans ses conclusions de première instance, la Société VediorBis avait expressément admis la matérialité des faits décrits dans la déclaration d’accident du travail ; qu’en considérant que les circonstances ainsi admises sans réserve jusque devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale n’étaient pas établies, la Cour d’appel a violé l’article 1356 du Code civil ;
4°) ET ALORS subsidiairement QUE la Société Randstad dont seule la responsabilité pour faute inexcusable était recherchée par Monsieur X…, avait expressément admis dans ses écritures d’appel la qualification d’accident du travail, se bornant à contester l’existence d’une chute de hauteur au profit de celle d’une « simple chute de plain pied », et reconnaissant ainsi expressément que les lésions souffertes par le salarié intérimaire étaient la conséquence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que la matérialité de cet accident n’était pas établie la Cour d’appel a derechef violé l’article 1356 du Code civil ;
5°) ALORS QU’il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination donnée par les parties ; qu’en déboutant Monsieur X… de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire Randstad pour manquement à son obligation de lui délivrer une formation à la sécurité renforcée, motif pris de ce que sur le contrat mission établi par ses soins et « signé de la main du requérant » il était « répondu par la négative à la rubrique : »poste à risque" sans rechercher concrètement la nature du poste occupé et les risques qu’il pouvait présenter la Cour d’appel a violé l’article 12 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU’il appartient à l’employeur, après avis du médecin du travail, et du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail d’établir la liste des postes à risque et de la tenir à la disposition de l’inspecteur du travail ; que sa faute inexcusable doit être présumée lorsque cette liste n’a pas été établie ; qu’en se bornant à retenir que sur le contrat mission établi par la Société d’intérim et « signé de la main du requérant » il était « répondu par la négative à la rubrique : »poste à risque" sans rechercher, ainsi que Monsieur X… l’y invitait, si une liste des postes à risque avait été établie par l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice sous le contrôle du CHSCT et de l’inspecteur du travail et si le poste de travail auquel avait été affecté ce salarié figurait ou non sur la liste ainsi établie, la Cour d’appel a privé da décision de base légale au regard de l’article L.4154-2 du Code du travail ;
7°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE lorsque le travail du salarié s’effectue hors des locaux de l’entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par celui-ci ; qu’en déboutant Monsieur X…, victime d’une chute au cours de l’exécution de son contrat de mission sur un chantier de démolition, de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, sans rechercher si cette entreprise de travail temporaire s’était renseignée sur les dangers encourus par son salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du Code du travail.
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