Confirmation 24 novembre 2011
Rejet 11 septembre 2013
Résumé de la juridiction
Un arrêt, devenu irrévocable, ayant, d’une part, confirmé le prononcé du divorce et la réouverture des débats pour permettre à l’épouse de conclure sur les conséquences du divorce et, d’autre part, renvoyé sur ce point les parties devant le premier juge, il ne saurait être fait grief à la cour d’appel d’avoir statué en exécution de cet arrêt en condamnant l’époux au paiement d’une prestation compensatoire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-15.013, Bull. 2013, I, n° 165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-15013 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2013, I, n° 165 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027948928 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C100879 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), que, par un premier jugement, du 21 juillet 2005, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X…-Y…, pour altération définitive du lien conjugal, et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’épouse de conclure sur les conséquences du divorce ; que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 15 mars 2007, lequel a renvoyé les parties devant le premier juge sur les conséquences du divorce ; que, par un second jugement, du 18 décembre 2009, celui-ci a déclaré l’épouse recevable et bien fondée en sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer ce second jugement, alors, selon le moyen, qu’en vertu du principe de l’indivisibilité entre l’action en divorce et la demande de prestation compensatoire, le juge ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire qu’à la condition que le divorce ne soit pas déjà passé en force de chose jugée ; qu’après avoir relevé qu’un précédent arrêt du 15 mars 2007, dont il était acquis aux débats qu’il était devenu irrévocable, avait notamment prononcé le divorce des époux X…, la cour d’appel, qui a néanmoins confirmé le jugement postérieur ayant statué pour la première fois sur la demande de prestation compensatoire à un moment où le divorce était déjà irrévocablement prononcé, a violé, par refus d’application, les articles 270 et 271 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) du code civil ainsi que l’article 1076-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt du 15 mars 2007 étant devenu irrévocable, en l’absence de pourvoi formé contre lui, il ne saurait être fait grief à la cour d’appel d’avoir statué en exécution de cet arrêt ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Serge X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement ayant déclaré recevable et bien fondée la demande de prestation compensatoire de Mme Y… ;
Aux motifs que « lorsqu’une partie n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire ; que Serge X… soulève l’irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse en raison du principe d’indivisibilité existant entre le prononcé du divorce et la disparité qu’il entraîne dans les conditions de vie respectives des époux ; que Camille Y… relève que la recevabilité de la demande de prestation compensatoire et le renvoi devant les premiers juges aux fins de statuer résultent de l’arrêt du 15 mars 2007 devenu définitif ; qu’aux termes du jugement du 21 juilllet 2005 par lequel a été ordonnée la réouverture des débats afin de permettre à Camille Y… de conclure sur les conséquences du divorce, le premier juge, qui n’avait pas à statuer concomitamment sur le divorce et l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux, est resté saisi des conséquences du divorce ; qu’après avoir confirmé le jugement, la Cour a, le 15 mars 2007, renvoyé les parties devant le premier juge sur les conséquences du divorce ; que le premier juge a alors statué, notamment sur la demande de prestation compensatoire par le jugement dont il est relevé appel ; que les parties ayant été invitées à s’expliquer lors du prononcé du divorce, ainsi qu’il est prescrit par les dispositions de l’article 1076-1 du code de procédure civile, la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse est recevable » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que par jugement du 21 juillet 2005, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et que par arrêt du 15 mars 2007, la Cour de Paris a confirmé le jugement entrepris et renvoyé les parties devant le premier juge sur les conséquences du divorce ; qu’ainsi, il apparaît que la Cour n’a pas souhaité évoquer la demande de prestation compensatoire pourtant formée par Mme Y… à titre subsidiaire, renvoyant pour ce faire les parties devant le juge de première instance ; qu’en l’état, s’il n’est pas contestable que ni la Cour ni le premier juge n’ont constaté dans leurs décisions l’existence d’une disparité de situation entre les niveaux de vie des époux, il apparaît cependant clairement que cette question avait été évoquée entre les parties puisque l’ordonnance de non conciliation, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 avril 2005, avait mis à la charge de l’époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1100 € ; qu’en outre, les parties avaient d’ores et déjà développé leur argumentation sur ce point devant la Cour d’appel saisie du litige et que dès lors, le renvoi opéré par la Cour sur les conséquences du divorce ne peut se comprendre que comme une invitation faite aux parties de conclure sur la prestation compensatoire, « les conséquences du divorce » visées par la Cour se réduisant, en effet, à cette seule question en l’absence d’enfant commun au couple ; que toutefois, si la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse apparaît recevable au regard de ce raisonnement, il convient d’apprécier la disparité existant entre les situations des époux au jour du prononcé du divorce, soit le 15 mars 2007 et non postérieurement à cette date » ;
Alors qu’en vertu du principe de l’indivisibilité entre l’action en divorce et la demande de prestation compensatoire, le juge ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire qu’à la condition que le divorce ne soit pas déjà passé en force de chose jugée ; qu’après avoir relevé qu’un précédent arrêt du 15 mars 2007, dont il était acquis aux débats qu’il était devenu irrévocable, avait notamment prononcé le divorce des époux X…, la cour d’appel, qui a néanmoins confirmé le jugement postérieur ayant statué pour la première fois sur la demande de prestation compensatoire à un moment où le divorce était déjà irrévocablement prononcé, a violé, par refus d’application, les articles 270 et 271 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) du code civil ainsi que l’article 1076-1 du code de procédure civile.
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