Infirmation 3 février 2012
Rejet 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-20.489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-20.489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 3 février 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027954915 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:CO00785 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné au demandeur :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Fort-de-France, 3 février 2012), que M. X…, qui est producteur de musique et qui exploite un magasin de disques à Fort-de-France, faisant valoir qu’il avait conclu un contrat d’exclusivité avec M. Y…, dit Z…, portant sur la fabrication, la distribution et la commercialisation d’un album musical et qu’il avait eu connaissance que des copies de CD de cet album seraient commercialisées par les sociétés LJL Média et Gammes productions, lesquelles auraient acquis ces CD auprès de la société CD Box et (ou) de la société Hibiscus Records, a demandé que celles-ci soient condamnées à lui payer chacune, par provision, une certaine somme ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que, saisie en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle qui déroge au droit commun du référé, la juridiction compétente peut ordonner les mesures demandées si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui a débouté M. X… de son action formée dans le cadre de l’application de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle au motif que « la preuve d’un acte contrefaisant n’est rapportée par aucune pièce de la procédure », sans rechercher, en réfutation des motifs du premier juge, si l’achat d’un CD contrefait des originaux fabriqués, distribués et commercialisés par M. X… dans le cadre d’un contrat d’exclusivité ne rendait pas à tout le moins vraisemblable qu’il avait été porté atteinte aux droits de celui-ci par la société LJL Média, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent s’appliquer qu’en cas d’atteinte à une marque ; que M. X… s’étant prévalu de droits d’exploitation exclusifs sur un album de musique, il en résulte que les dispositions du texte précité ne sont pas applicables ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Michel X… de ses demandes dirigées contre la Société LJL MEDIA ;
AUX MOTIFS QUE dans son assignation en référé délivrée le 3/ 06/ 2010, M. X… a demandé au président du TGI de constater que la Société LJL MEDIA s’était rendue coupable d’acte contrefaisant et de la condamner en conséquence au paiement d’une indemnité provisionnelle ; que le juge des référés a fait droit à la demande de provision au motif que M. X… justifiait de l’achat d’un CD contrefait dans la boutique de la Société LJL MEDIA ; que la Cour d’appel n’adoptera pas la même solution que le juge des référés et infirmera l’ordonnance entreprise en ses dispositions concernant LJL MEDIA ; qu’en effet, la preuve d’un acte contrefaisant n’est rapportée par aucune pièce communiquée de la procédure, étant observé que la facture ou le relevé de vente d’un CD produit par M. X… n’apporte pas la preuve d’une copie ou d’une reproduction illicites de l’oeuvre litigieuse ; qu’en outre, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de prononcer sur la contrefaçon alors qu’une procédure spéciale est prévue pour en juger (cf. articles 716-6 et R. 716-1 du Code de la propriété industrielle) ; que dès lors, M. X… sera débouté de sa demande de provision sur dommages-intérêts qui n’est pas fondée sur l’absence de caractère sérieusement contestable de la contrefaçon alléguée ;
ALORS QUE, saisie en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle qui déroge au droit commun du référé, la juridiction compétente peut ordonner les mesures demandées si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ; qu’ainsi, la Cour d’appel qui a débouté Monsieur Michel X… de son action formée dans le cadre de l’application de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle au motif que « la preuve d’un acte contrefaisant n’est rapportée par aucune pièce de la procédure », sans rechercher, en réfutation des motifs du premier juge, si l’achat d’un CD contrefait des originaux fabriqués, distribués et commercialisés par Monsieur X… dans le cadre d’un contrat d’exclusivité ne rendait pas à tout le moins vraisemblable qu’il avait été porté atteinte aux droits de celui-ci par la Société LJL MEDIA, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle.
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