Infirmation 30 janvier 2012
Rejet 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 sept. 2013, n° 12-22.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-22.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027954383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C300974 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu’ayant constaté qu’il résultait de l’acte de vente que celle-ci avait été conclue solidairement entre les vendeurs et que pour les parties, l’acquisition, comme la faculté de réméré, ne pouvait être exercée que pour le tout, et relevé qu’il était clairement stipulé que les vendeurs se désistaient de tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire même en qui concerne les charges pouvant résulter du contrat et ce pour quelque cause que ce soit, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les époux X… devaient être déboutés de leur demande de résolution de la vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X… à payer la somme de 3 000 euros à la société Lamblardie ; rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR débouté les époux X… de leur demande en résolution de la vente immobilière pour non-paiement du prix ;
AUX MOTIFS QUE « l’acte du 5 avril 2007 stipule que le prix fixé à 110. 000 euros est payé à concurrence de 50. 000 euros au moyen d’un prêt et pour le surplus par compensation avec diverses créances de l’acquéreur envers les deux vendeurs ; il résulte de cet acte d’une part que la vente a été conclue solidairement entre les vendeurs et que pour les parties, l’acquisition, comme la faculté de réméré, ne pouvait être exercée que pour le tout. Dès lors, l’action résolutoire ne peut, conformément à cette volonté clairement exprimée et indépendamment du caractère indivisible ou non de l’immeuble vendu, être exercée par les époux X… seuls, sans la présence de Pierre X…, second vendeur. Par ailleurs, ce même acte stipule clairement, que par suite du paiement effectué, dont la compensation avec les dettes des vendeurs, expressément reconnue par ceux-ci, le vendeur se désiste de tous droits de privilège du vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit ; enfin, au surplus, tant dans la promesse de vente que dans l’acte authentique, les vendeurs, dont les appelants se sont expressément reconnus débiteurs de leur vendeur, ont expressément reconnu vouloir compenser leurs dettes à hauteur de 60. 000 euros avec une partie du prix de vente. Les appelants qui se contentent de dénier toute valeur à cette mention, n’apportent aucune preuve à l’absence de dette envers la SCI Lamblardie alors que cette dernière prouve, par les pièces produites, les nombreuses avances et prêts effectués par cette société au profit de Jean-François X… et de son épouse. Le conseil de Jean-François X… a également écrit à Rubens Y… le 14 septembre 2007, soit postérieurement à l’acte authentique du 5 avril 2007, que Jean-François X… était bien débiteur de diverses sommes envers la SCI Lamblardie, qu’il détaille, et qu’après imputation du prix de la vente à réméré, il ne serait plus débiteur que de 16. 621, 46 euros » (arrêt, p. 4) ;
ALORS, D’UNE PART, QU’en présence d’un contrat unique, la pluralité de créanciers ne fait pas obstacle à ce qu’un cocontractant puisse agir seul en résolution de la convention à laquelle il est partie ; qu’il n’en est autrement que lorsque la convention dont l’anéantissement est sollicité fait partie d’un ensemble contractuel interdépendant et indivisible ; que dès lors, en jugeant la demande en résolution du contrat de vente formée par les époux X… infondée, au motif que l’action résolutoire n’avait pas été exercée par l’ensemble des vendeurs, la Cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’un cocontractant ne peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat qu’à la double condition que la clause soit non équivoque et compréhensible pour un profane ; qu’en décidant que les époux X… avaient valablement renoncé à l’action résolutoire, sans constater que la clause stipulée dans le contrat de vente était non équivoque et rédigée en des termes compréhensibles pour un profane, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1184 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; que la compensation étant un paiement des obligations réciproques à due concurrence du montant de la plus faible, c’est à celui qui l’invoque de prouver l’existence de l’obligation dont il se prétend créancier ; que, pour débouter les époux X… de leur demande en résolution du contrat de vente pour non-paiement du prix, la Cour d’appel retient que ceux-ci n’apportent aucune preuve de l’absence de dette envers la SCI LAMBLARDIE ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation dont il entend obtenir l’exécution, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 al. 1er du Code civil ;
ALORS, ENFIN QUE, SUBSIDIAIREMENT la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que l’inexécution partielle de l’obligation de payer le prix de vente est susceptible d’emporter la résolution du contrat ; que la Cour d’appel a relevé que le prix fixé par les époux X… et la SCI LAMBLARDIE était de 110. 000 euros et qu’ils avaient convenu de compenser leurs dettes à hauteur de 60. 000 euros avec une partie du prix de vente ; qu’en se bornant à énoncer, pour écarter la résolution de la vente, que l’existence de dettes des époux X… envers la SCI LAMBLARDIE était établie par les pièces produites par cette dernière, un courrier du 14 septembre 2007 et les termes de l’acte authentique et de la promesse de vente, sans rechercher si l’inexécution partielle du prix de vente n’était pas de nature à entraîner la résolution de la vente, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil.
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