Infirmation 27 mars 2012
Rejet 16 octobre 2013
Résumé de la juridiction
La volonté du créancier d’interrompre le délai de prescription ne saurait justifier, en elle-même, l’introduction d’une action en liquidation de la créance, si, titulaire d’un titre exécutoire notarié, il peut dès lors interrompre ce délai par l’engagement d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2013, n° 12-21.917, Bull. 2013, I, n° 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-21917 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2013, I, n° 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 mars 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028094659 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C101123 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 27 mars 2012), que par acte notarié du 22 décembre 2006, Mme X… et M. Y… ont souscrit un crédit immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir ; que la déchéance du terme a été prononcée le 2 décembre 2009, à la suite d’impayés ; que la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation de sa créance ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l’exécution du titre exécutoire la constatant ; qu’en déclarant que la banque n’avait pas besoin d’un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance pour la raison qu’elle disposait d’un titre exécutoire, quand l’intéressée avait intérêt à faire fixer sa créance et les sommes complémentaires qui lui étaient dues aux fins d’interrompre la prescription, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que le créancier titulaire d’un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l’engagement d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée, la volonté d’interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l’introduction d’une action en liquidation de la créance constatée par le titre exécutoire ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir.
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté une banque (la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DURTAL SEICHES SUR LE LOIR, l’exposante) de sa demande en remboursement des sommes dues sur un prêt notarié consenti à un particulier (Mme X… et M. Y…) ;
AUX MOTIFS QUE la caisse de crédit mutuel fondait sa demande de condamnation sur un acte authentique passé en l’étude de Me Z…, notaire à PARCE SUR SARTHE, le 22 décembre 2006 ; qu’en vertu de l’article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituaient des titres exécutoires permettant au créancier de poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur ; que, pour recouvrer sa créance, la banque n’avait donc pas besoin d’un jugement condamnant les emprunteurs défaillants à lui rembourser les mensualités impayées, le capital restant dû, les intérêts au taux contractuel et l’indemnité de résiliation ; que le premier juge n’avait donc pas à faire droit, même partiellement, à sa demande ; que c’était à tort que l’intéressée invoquait l’article L.137-2 du code de la consommation relatif à la prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens ou les services fournis à des consommateurs, laquelle était une prescription extinctive qui sanctionnait l’inaction du créancier pendant un certain délai, le débiteur assigné aux fins de condamnation pouvant lui opposer cette fin de non-recevoir ; que ce texte n’avait donc pas vocation à s’appliquer lorsque le créancier était déjà titulaire d’un titre exécutoire ; qu’il s’ensuivait que cette action n’avait pas lieu d’être, contrairement à ce qui avait été jugé ;
ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit pour-suivie l’exécution du titre exécutoire la constatant ; qu’en déclarant que la banque n’avait pas besoin d’un jugement con-damnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance pour la raison qu’elle disposait d’un titre exécutoire, quand l’intéressée avait intérêt à faire fixer sa créance et les sommes complémentaires qui lui étaient dues aux fins d’interrompre la prescription, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L.137-2 du code de la consommation.
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