Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 15 oct. 2020, n° 17/17679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17679 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 24 août 2017, N° 11-17-000560 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17679 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2017 – Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-17-000560
APPELANTS
M. Burak Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : E1020 substitué à l’audience par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : 261
Mme B X
née le […] à CLAMART
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : E1020 substitué à l’audience par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : 261
INTIMÉE
La société SDBS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2015, Mme X et M. Y ont conclu avec la société Sdbs un contrat portant sur location du Manoir des cygnes pour célébrer leur mariage prévu le 4 juin 2016, moyennant un prix de 20 300 euros TTC.
De fortes intempéries et la crue de la Seine ont causé l’inondation du lieu de cérémonie.
Par acte introductif d’instance du 13 janvier 2017, Mme X et M. Y ont saisi le tribunal d’instance d’Evry aux fins de solliciter la condamnation de la société Sdbs à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et des préjudices subis et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 24 août 2017, le tribunal d’instance d’Evry a :
— débouté Mme X et M. Y de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme X et M. Y à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme X et M. Y aux dépens.
Le tribunal a retenu que les conditions de la force majeure étaient réunies, les troubles atmosphériques à l’origine de la crue étant extérieurs, irrésistibles et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ; que l’article 1722 du code civil était relatif aux baux d’habitations, ruraux ou commerciaux et ne s’appliquait pas en l’espèce.
Par déclaration du 20 septembre 2017, M. Y a relevé appel total de tous les chefs de
jugement.
La signification de la déclaration d’appel par acte du 15 novembre 2017, s’est faite au nom des époux Y.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2017 et à l’intimée le 15 décembre 2017, M. et Mme Y demandent à la cour d’appel de Paris de :
— les recevoir en leur action ;
— annuler le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— constater que la société Sdbs n’a pas exécuté de bonne foi et loyalement le contrat signé entre les parties et prévoyant notamment la mise à disposition dudit manoir pour la célébration de leur mariage ;
— constater qu’ils ont subi de lourds préjudices lors de leur mariage et de graves troubles de jouissance ;
— constater que la théorie de la force majeure ne peut pas s’appliquer en raison des circonstances locales ;
— condamner la société Sdbs au paiement de la somme de 7 000 euros correspondant au tiers des sommes perçues au titre de la location de la salle de réception du mariage, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et des préjudices qu’ils ont subis ;
— à titre subsidiaire, constater qu’en cas d’application de la théorie de la force majeure, il y a lieu d’appliquer la règle res perit debitori et en conséquence, condamner la société Sdbs à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de la diminution du prix.
— condamner la société Sdbs à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir qu’ils ont subi lors de leur mariage des préjudices moraux et matériels constitués par l’inaccessibilité du parking, la mise en difficulté et la mise en danger des mariés et de leurs invités qui ont dû emprunter un chemin de terre boueux avec un fort dénivelé, le passage des invités d’un autre mariage (salle du Yacht Club) par le jardin du Manoir, l’inaccessibilité de nombreuses pièces au sein même du lieu de réception, l’encombrement du salon-bar le rendant inutilisable, les coupures de courant électrique à répétition et l’arrêt de la climatisation, l’absence de différentes options telles que la fontaine de chocolat et le tour en bateau ; que l’intimée a commis une inexécution fautive du contrat ; que l’absence d’information préalable concernant les conséquences de la crue de la Seine sur la célébration du mariage constitue une faute contractuelle de l’intimée ; que l’appelant n’a pas reçu de proposition préalable de report du mariage ; que selon l’annexe du contrat signé par les parties, l’intimée a contracté une police d’assurance qui couvre le lieu de réception en cas de catastrophe naturelle et qui engage l’assureur à rembourser les arrhes versées par les futurs mariés ; que les événements météorologiques n’étaient pas imprévisibles étant donné que le plan de prévention des risques naturels d’inondation annexé au PLU prévoit expressément le risque d’inondation et de débordement de la Seine et que l’intimée avait prévu l’éventualité d’intempéries et de catastrophes naturelles dans le contrat litigieux et avait indiqué être assuré en conséquence ; que la position de l’intimée est contradictoire étant donné que la société Sdbs a décidé de maintenir la célébration du mariage dans des conditions désastreuses et qu’elle plaide
désormais la force majeure ; que l’intimée ne fait pas état de ses démarches auprès de son assureur en ce qui concerne l’indemnisation des appelants ; à titre subsidiaire, que le contrat liant les parties est un bail assorti de diverses prestations de service, à tout le moins, un contrat synallagmatique ; que l’intimée a commis une inexécution partielle du contrat, ce qui fonde les appelants à solliciter une réduction du prix.
En réplique, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2018, la société SDBS demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée car les événements climatiques exceptionnels revêtent le caractère de la force majeure ; que la jurisprudence n’exige plus la condition d’imprévisibilité mais la condition d’inévitabilité ; que la force majeure a été retenue par la jurisprudence en matière de crues et d’inondations à de nombreuses reprises, même lorsque ces événements sont périodiques, dès lors qu’ils sont d’une intensité exceptionnelle ; que l’arrêté de catastrophe naturelle est de nature à faire présumer l’existence d’une force majeure ; que l’imprudence des appelants et leur obstination à exiger l’exécution du contrat constituent une cause exonératoire supplémentaire ; qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation d’information, les appelants étant eux-mêmes présents pour constater l’état de la salle la veille de leur mariage ; que l’article 1722 du code civil n’est pas applicable au contrat litigieux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
SUR CE,
Sur la force majeure et la demande de dommages et intérêts :
1- L’article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Il résulte de cet article que la force majeure échappe au contrôle du débiteur par son extériorité et qu’elle constitue un événement irrésistible.
La force majeure procède aussi d’un événement imprévisible.
Il est rappelé que les parties ont conclu le 13 juin 2015 un contrat portant sur la location du « Manoir des cygnes » et d’un ensemble de prestations pour la célébration du mariage de M. et Mme Y, qui devait intervenir un an plus tard, le 4 juin 2016, pour un montant forfaitaire de 20 300 euros.
Il n’est pas contesté que M. et Mme Y se sont acquittés du montant total de 20 410 euros, selon facture produite aux débats, ni que de fortes intempéries intervenues au mois de juin 2016, ont inondé et endommagé les lieux loués.
Or, le risque d’inondation était suffisamment prévisible pour être assuré et la société Sdbs, comme tout professionnel concerné, connaît le plan établi par la zone de défense en cas de crue de la Seine.
Le contrat produit aux débats contient en effet la mention selon laquelle : « La société SDBS a contracté une police d’assurance AXA, qui couvre Le Manoir en cas de catastrophe naturelle et qui engage la société AXA à rembourser les arrhes versés par les futurs mariés à la société SDBS. En cas d’annulation de votre part les sommes versées resteraient acquises à la société ».
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que l’inondation a constitué un événement de force majeure exonérant la société SDBS de ses obligations.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les appelants produisent une attestation de M. Z, en date du 19 août 2016, selon laquelle le témoin a accompagné M. Y, le 3 juin 2016, au « Manoir des cygnes », en raison de l’inquiétude de ce dernier, et il déclare qu’il a constaté que le manoir était devenu inaccessible, qu’il y avait des tuyaux d’extraction d’eau, que les intervenants ont pu se rendre au sous-sol de la propriété qui était inondé, et qu’après insistance, ils ont pu avoir un contact avec une interlocutrice qui leur a indiqué que la situation ne s’améliorerait pas pour le lendemain, que M. Y a demandé pourquoi il n’avait pas été informé de ce problème puisqu’il fut mis devant le fait accompli, ce à quoi il lui a été répondu que ce fut en raison d’un manque de temps. Le témoin ajoute que M. Y a demandé si la célébration du mariage serait annulée en raison de cette situation, ce à quoi il lui a été répondu par la négative, avant que son interlocutrice n’interrompe l’échange pour retourner à son travail.
La société Sdbs soutient qu’elle a exécuté son obligation d’information de l’état critique du « Manoir des cygnes », la veille de la célébration du mariage, par un entretien des parties avec M. A, directeur de l’établissement, et que M. et Mme Y, étant rappelé que le témoin des appelants ne fait pas référence à la présence de Mme Y lors de la visite des lieux le 3 juin 2016, ont refusé tout report de cette célébration.
Elle ne prouve nullement ces deux assertions, l’attestation de M. Z établissant quant à elle le contraire sur ces deux points.
L’évocation de l’intimée sur : « l’imprudence de la victime ou son obstination à exiger l’exécution du contrat à l’approche d’un événement climatique susceptible de revêtir les caractères de la force majeure », qui constitue une cause exonératoire supplémentaire du débiteur de l’obligation de faire ou de délivrer, et l’affirmation selon laquelle M. et Mme Y : « ont insisté pour célébrer leur mariage en dépit de ces circonstances » ne sont donc non seulement aucunement prouvées, mais apparaissent de mauvaise foi.
S’il est évident que, ainsi que le relève le tribunal, la société Sdbs n’avait pas les moyens d’empêcher les troubles atmosphériques à l’origine de la crue ayant causé le dommage, elle pouvait in extremis en prévenir les effets afin qu’ils n’impactent pas la bonne exécution de ses obligations, en proposant, par des mesures appropriées, de reporter la célébration du mariage ou en envisageant un arrangement financier, par application des dispositions de l’article 1218, susvisées.
Sur ce dernier point, il est constaté que les appelants ont été contraints d’adresser, les 27 juin et 26 juillet 2016, deux mises en demeure à l’intimée, après quatre courriers électroniques, faute de toute proposition d’accord financier.
Selon le contrat, un acompte total de 7 000 euros devait être versé pour le 3 décembre 2015, ce qui a été fait et n’est pas contesté.
En ce qui concerne la réalité et l’ampleur des préjudices, les appelants produisent aux débats de multiples attestations et photographies, selon lesquelles le parking d’une capacité de 70 voitures, conformément à l’annexe du contrat de location, était devenu inaccessible, les mariés et leurs invités ont dû, après avoir marché 15 minutes, emprunter un chemin de terre boueux, avec un fort dénivelé, puis un passage sous une voie ferrée, pour arriver au « Manoir des cygnes », subir le passage des invités d’un autre mariage et n’avoir pas pu accéder à de nombreuses pièces du lieu de réception comprenant les toilettes, les vestiaires et la salle de jeux pour les enfants ainsi que le salon, mais encore avoir déploré l’impossibilité d’utiliser le salon-bar de 40 m², et des coupures de courant électrique à répétition ainsi que l’arrêt de la climatisation, sans compter d’autres options qui étaient prévues tels une fontaine en chocolat et un tour en bateau sur la seine.
Par conséquent, la société Sdbs sera condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de 7 000 euros, correspondant à la fois à la totalité des acomptes versés et au tiers du paiement total de la location, en réparation du trouble de jouissance et des préjudices subis.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Sdbs, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner la société Sdbs à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sdbs sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Sdbs à payer à M. et Mme Y la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne la société Sdbs aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître
E, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la société Sdbs à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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