Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 novembre 2013, 12-22.066, Inédit
TCOM Nanterre 16 décembre 2010
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CA Versailles
Confirmation 7 mai 2012
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CASS
Rejet 6 novembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    La cour a estimé que la société Butachimie n'avait pas contesté l'application de la clause de pénalités de retard et que le plafond de 7 % du montant du contrat était applicable, ce qui limitait sa demande de réparation.

  • Rejeté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a jugé que les clauses d'exclusion des polices d'assurance étaient formelles et limitées, excluant la garantie pour les dommages liés aux retards d'exécution.

Résumé par Doctrine IA

La société Butachimie a saisi la Cour de cassation après que la cour d'appel de Versailles a limité son préjudice à 92 397,31 euros suite à des retards dans la rénovation de son usine par la société CT Environnement (CTE), en liquidation judiciaire. Butachimie contestait également le déboutement de ses demandes contre les assureurs de CTE, HDI Gerling industrie Versicherung AG (société Gerling Industrie) et CNA Insurance Company (CNA). Le premier moyen invoqué par Butachimie reprochait à la cour d'appel d'avoir appliqué une clause pénale malgré l'absence de date de réception contractuellement convenue, arguant une violation des articles 1134 et 1147 du code civil. La Cour de cassation a jugé ce moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable, et a estimé que la cour d'appel avait légitimement retenu le plafond des pénalités de retard. Le second moyen reprochait l'application de clauses d'exclusion dans les polices d'assurance, prétendument en contradiction avec l'article L. 113-1 du code des assurances. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que les clauses d'exclusion étaient formelles et limitées, et que la cour d'appel avait souverainement déduit leur applicabilité. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné Butachimie aux dépens et à payer 3 000 euros à la société Gerling Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 nov. 2013, n° 12-22.066
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-22.066
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 mai 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028178142
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C301282
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Sur les parties

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