Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-20.249, Publié au bulletin
TGI Paris 30 juin 2009
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TGI Paris 12 mars 2010
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CA Paris
Confirmation 1 mars 2012
>
CASS
Rejet 30 janvier 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Force de chose jugée

    La cour a estimé que le jugement contre lequel le recours a été introduit n'avait acquis force de chose jugée qu'après l'introduction du recours, rendant celui-ci irrecevable.

  • Rejeté
    Délai de recours en révision

    La cour a jugé que Monsieur X aurait pu faire valoir sa cause avant que la décision ne passe en force de chose jugée, ce qui rend son recours irrecevable.

  • Rejeté
    Péremption d'instance

    La cour a constaté que le recours en révision a été introduit alors que l'instance était déjà radiée, rendant le recours irrecevable.

  • Rejeté
    Radiation de l'affaire

    La cour a jugé que Monsieur X aurait pu solliciter le rétablissement de l'affaire, mais ne l'a pas fait, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son recours.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que cette circonstance ne justifiait pas la réinscription de l'affaire, rendant le recours irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2012. M. X reprochait à l'arrêt d'appel de déclarer son recours en révision irrecevable. Dans son moyen unique, M. X invoquait plusieurs arguments. Premièrement, il soutenait que la décision attaquée avait acquis force de chose jugée avant la date à laquelle il avait introduit son recours en révision, ce qui rendait ce dernier irrecevable. Deuxièmement, il faisait valoir que le délai de deux mois pour introduire un recours en révision avait commencé à courir avant que la décision attaquée ne soit passée en force de chose jugée, ce qui justifiait l'introduction anticipée de son recours. Troisièmement, il soutenait qu'il était dans l'impossibilité de demander la péremption de l'instance dans le délai de deux mois, ce qui aurait permis d'introduire son recours en révision après que la décision attaquée ait acquis force de chose jugée. Quatrièmement, il faisait valoir que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel était impossible, même en justifiant des conséquences manifestement excessives de la radiation de l'instance d'appel. Enfin, il soutenait que la découverte d'une nouvelle preuve dissimulée justifiait l'introduction anticipée de son recours en révision. La Cour de cassation rejette l'ensemble de ces arguments, considérant que M. X aurait pu faire valoir sa cause avant que la décision attaquée ne soit passée en force de chose jugée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249, Bull. 2014, II, n° 33
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-20249
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, II, n° 33
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 mars 2012
Textes appliqués :
articles 593 et 595 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028547518
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C200132
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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