Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2014, 13-10.791, Publié au bulletin
TGI La Roche-sur-Yon 14 décembre 2010
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CA Poitiers
Infirmation 24 octobre 2012
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CASS
Cassation 5 février 2014

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que les pourparlers transactionnels ne peuvent pas être considérés comme une reconnaissance de responsabilité, ce qui entraîne la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Faute professionnelle de l'avocat

    La cour a jugé que les époux X n'ont pas prouvé que les fautes de l'avocat avaient causé un préjudice, ce qui a conduit au rejet de leur demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et partiellement accordé réparation à M. et Mme X… pour la perte de chance de recouvrer leur créance, en raison de fautes professionnelles de leur avocat, Mme Y…, et de ses assureurs. La Cour de cassation juge que les pourparlers transactionnels, évoqués dans une lettre de l'assureur datée du 27 novembre 2000, ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité interruptive de la prescription, contrairement à ce qu'avait estimé la cour d'appel, violant ainsi l'article 2240 du code civil. En conséquence, elle déclare l'action de M. et Mme X… irrecevable comme prescrite et les condamne aux dépens. La décision de la Cour de cassation s'appuie également sur l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 13-10.791, Bull. 2014, I, n° 18
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-10791
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, I, n° 18
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 24 octobre 2012
Textes appliqués :
article 2240 du code civil
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028574858
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100110
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Sur les parties

Texte intégral

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