Confirmation 10 septembre 2012
Cassation 15 mai 2014
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-16.132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-16.132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028947528 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C200800 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus deux ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 13 octobre 2011, M. X… a interjeté appel, par déclaration sur support papier remise au greffe de la cour d’appel, d’un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de grande instance le déboutant de toutes ses demandes formées contre M. Y… et la société Buredis moto Mania qui lui avait été signifié le 14 septembre 2011 ; qu’il a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l’appel irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance déférée, l’arrêt retient que le retard dans l’installation du raccordement du cabinet de l’avocat de M. X… au RPVA ne saurait constituer une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le conseil de l’appelant justifiait par les pièces produites qu’il avait demandé son abonnement à e-barreau le 14 octobre 2010 et renouvelé sa demande par des réclamations en décembre 2010 et en avril 2011 et que le matériel nécessaire, clé USB et code personnel, n’avait été livré qu’en décembre 2011 et installé en février 2012, soit après l’expiration du délai d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Buredis et M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buredis et M. Y… à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle avait déclaré irrecevable l’appel régularisé hors RPVA par Monsieur X…
— AUX MOTIFS QUE M. X… faisait valoir que, malgré sa demande d’abonnement du 14 décembre 2010, le matériel pour communiquer par voie électronique n’avait été livré à son conseil que le 21 décembre 2011, que l’informaticien n’avait installé le matériel que le 16 février 2012, qu’une régularisation par voie électronique de son appel, dans les délais d’appel, était impossible puisque le compte RPVA n’était accessible que quatre mois après l’expiration du délai d’appel de la décision ; qu’il se prévalait, sur le fondement de l’article 930-1 du code de procédure civile, de plusieurs causes étrangères, soit la délivrance tardive du matériel, des codes et l’indisponibilité de son installateur, qui avaient empêché l’accès de son conseil au RPVA, pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise ; qu’étant considéré que la cause étrangère s’entendait d’une cause extérieure, que le conseil de M. X… ne démontrait pas que son absence de déclaration par la voie de RPVA étaient liées à des difficultés qui lui étaient strictement extérieures et qu’il avait fait toute diligence et, étant relevé qu’il avait la possibilité de relever appel par voie électronique par le biais du matériel et du code d’accès mis à disposition par le barreau pour tous les avocats de la Guadeloupe et que le retard dans l’installation du raccordement du système au sein du cabinet de son avocat ne saurait constituer une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, il convenait de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, depuis le 1er septembre 2011, à peine d’irrecevabilité d’office, la déclaration d’appel doit être adressée au greffe par la voie du RPVA ; qu’en l’espèce, en dépit du délai accordé à M. X… pour régulariser sa situation et procéder à l’enregistrement de sa déclaration d’appel par la voie du RPVA, prenant ainsi en compte les difficultés rencontrées par certains avocats lors de leur inscription à « e-barreau », l’appelant n’avait entrepris aucune démarche à cet effet, ni justifié ainsi d’une cause étrangère ; qu’il y avait lieu dès lors de déclarer d’office irrecevable la déclaration d’appel de M. X… remise le 13 octobre 2011 ;
— ALORS QUE, D’UNE PART, si un acte d’appel ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu’en l’espèce, la cour qui, après avoir relevé que M. X… faisait état de plusieurs causes étrangères tirées de ce que son avocat n’avait reçu son matériel RPVA et ses codes d’accès que bien après l’expiration du délai d’appel, a ensuite énoncé que l’exposant ne démontrait pas que son absence d’appel par RPVA était lié à des causes qui lui étaient extérieures, a violé l’article 930-1 du code de procédure civile ;
— ALORS QUE, D’AUTRE PART, le droit de toute partie d’interjeter appel ne peut lui être dénié pour retard de réception du matériel et des codes de connexion au système RPVA sur lequel il n’a aucune prise ; qu’en l’espèce, la cour, qui a décidé le contraire, a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— ALORS QU’EN OUTRE, les juges ne peuvent motiver leur décision par voie d’affirmation générale non étayée ; qu’en l’espèce, la cour, qui a décidé que M. X… ne pouvait se prévaloir d’une cause étrangère de nature à justifier le fait que son appel avait été interjeté par la voie papier et non par RPVA, en énonçant qu’il « avait la possibilité de relever appel par voie électronique par le biais du matériel et du code d’accès mis à sa disposition par le barreau pour tous les avocats de la Guadeloupe », a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
— ALORS QU’ENFIN une simple affirmation générale ne constitue aucun motif ; qu’en l’espèce, la cour qui, par adoption des motifs du conseiller de la mise en état, a encore retenu que M. X… ne pouvait se prévaloir d’aucune cause étrangère justifiant que son appel n’ait pas été régularisé par la voie électronique, en faisant état d’un prétendu délai qui aurait été accordé à M. X… pour régulariser sa déclaration d’appel par RPVA, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Obligation ·
- Bois ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Entretien ·
- Lotissement ·
- Servitude ·
- Fond ·
- Propriété
- Devoir de secours ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Mari ·
- Marque ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Provision ad litem ·
- Véhicule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Centre médical ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Vote ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping car ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mandataire ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Communauté de vie ·
- Altération ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Titre
- Divorce ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Suppression ·
- Dire ·
- Modification ·
- Procédure abusive ·
- Chose jugée ·
- Enfant ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Convention collective ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rappel de salaire ·
- Valeur ·
- Partie commune ·
- Suppression ·
- Licenciement ·
- Copropriété ·
- Surveillance
- Tondeuse à gazon auto-portée accident de la circulation ·
- Accident provoqué par une tondeuse à gazon auto-portée ·
- Accident survenu dans un garage privé individuel ·
- Accident provoqué par une tondeuse à gazon auto ·
- Portée accident de la circulation ·
- Implication d'un seul véhicule ·
- Véhicule terrestre à moteur ·
- Accident de la circulation ·
- Absence de conducteur ·
- Domaine d'application ·
- Loi du 5 juillet 1985 ·
- Tondeuse à gazon auto ·
- Co-gardiens victimes ·
- Gardiens victimes ·
- Indemnisation ·
- Implication ·
- Définition ·
- Successions ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Essence ·
- Assurances obligatoires ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Moteur
- Ruptures brutales des relations commerciales ·
- Rupture brutale des relations commerciales ·
- Transparence et pratiques restrictives ·
- Application de la loi française ·
- Lieu du dommage en France ·
- Caractère écrit ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Règle de fond ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Fibre de verre ·
- Relation commerciale ·
- Position dominante ·
- Marches ·
- Approvisionnement ·
- Fil ·
- Contrats ·
- Fournisseur ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Production ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Indemnité compensatrice ·
- Heure de travail ·
- Licenciement
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Prix ·
- Titre ·
- Congé ·
- Déontologie ·
- Résultat ·
- Image ·
- Actions gratuites
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.