Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 15 avr. 2021, n° 18/04932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2018, N° F16/03747 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04932 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/03747
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉE
Société K L M
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé par la société de droit américain K L M (ci après la Société FedEx), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 22 avril 1997, en qualité d’agent magasin sous douanes, à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
En dernier lieu, M. X exerce la fonction d’agent de clientèle de centre de tri.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel au sol du transport aérien.
M. X est toujours en poste au sein dans la société et exerce un mandat de secrétaire du CHS-CT Tri depuis le 5 mai 2015.
Le 14 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 décembre 2015, le comité d’entreprise donne un avis négatif au licenciement de M. X.
Le 29 janvier 2016, l’inspection du travail relatif refuse le licenciement de M. X.
Le 25 mars 2016, la société FedEx forme un recours hiérarchique.
Par décision du 11 juillet 2016, le ministre du travail confirme le refus du licenciement de M. X.
Le11 août 2016, M. X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire, mise en oeuvre pour les périodes du 29 août au 2 septembre 2016 puis du 6 au 8 septembre 2016.
La dernière rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s’élève à la somme de 2.059,89 €.
Au moment des faits, la société compte plus de onze salariés.
Le 13 septembre 2016, M. X saisit le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 11 août 2016.
Par jugement du 30 mars 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny déboute M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Par acte du 5 avril 2018, M. X C appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
— Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 août 2016,
— Condamner la société K L M à lui payer la somme de 775,78 € à titre de rappel de salaire afférent à cette mise à pied,
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner ladite société aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2018, la société FedEx demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 30 mars 2018 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 11 août 2016 et de sa demande de rappels de salaire afférents ;
— Juger irrecevable la demande de M. X de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de M. X de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeter la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X à verser à la société K L M la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 5 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 22 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la mise à pied disciplinaire
La lettre de mise à pied disciplinaire est rédigée en ces termes : 'Le mercredi 9 décembre 2015 Monsieur D E était convoqué à un entretien disciplinaire tenu par Monsieur N O Z, responsable des opérations aéroportuaires et Madame F Y représentante du service des Ressources Humaines.
Monsieur D E vous avait demandé de l’assister, ce rôle supposant une attitude préalable d’écoute et de dialogue.
Or vous avez décidé d adopter immédiatement une attitude extrêmement agressive et violente à l’égard de Monsieur N O Z.
Ainsi et avant même d’échanger sur les éléments factuels pour lesquels Monsieur D E était convoqué seul objet de l’entretien, vous avez instantanément tenté d’intimider et de déstabiliser Monsieur N-O Z en lui indiquant que non seulement une enquête CHSCT et un droit d’alerte seraient déclenchés à son encontre, mais que des tracts allaient également circuler à son sujet.
Au-delà de cette tentative d’intimidation parfaitement inadmissible vous n’avez pas hésité à surenchérir en menaçant Monsieur N O Z de ' ne pas le lâcher'.
Monsieur N O Z a conservé son calme malgré ces tentatives de déstabilisation et a recadré l’entretien, expliquant les faits reprochés à Monsieur D E.
Pour accentuer votre tentative d’intimidation, vous avez proféré des accusations à l’encontre de votre interlocuteur en faisant référence à un prétendu harcèlement dont Monsieur D E serait victime.
Vous avez multiplié les menaces et avez tenu violemment des propos suivants à l’encontre de Monsieur N-O Z : « Si tu touches à une personne de la CGT tu touches à toute la CGT », « tu ne pourras plus évoluer'.
Enfin, dépassant toute mesure, vous êtes allé encore plus loin en menaçant explicitement Monsieur N-O Z de mort : 'on va te faire la peau'. Ces propos virulents ont été tenus sur un volume sonore tel que les personnes des portes adjacents se sont inquiétées.
Monsieur N-O Z gardant son calme bien que particulièrement choqué, a tant bien que mal essayé de poursuivre l’entretien en vain.
Compte tenu de la tournure violente des événements, il a dû se résoudre à y mettre un terme.'
Au regard de la décision de l’inspection du travail du 29 janvier 2016, de la confirmation du refus d’autorisation de licenciement du ministre du travail et du jugement du tribunal de police d’Aulnay sous Bois du 2 décembre 2016, M. X conteste d’une part, la matérialité des faits reprochés et d’autre part, l’abus d’exercice du pouvoir disciplinaire de la société FedEx.
La société FedEx soutient que le jugement du tribunal de police n’a pas, pour elle, autorité de la chose jugée et que, par ailleurs, il n’a pas statué sur l’absence de toute menace proférée lors de l’entretien.
La société fait valoir que la décision ministérielle ne repose que sur un vice de procédure consécutif au non respect du délai de cinq jours francs nécessaire entre la remise de la lettre de convocation et l’entretien.
L’article L 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La société FedEx a sanctionné d’une mise à pied de huit jours M. X pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels elle a engagé une procédure de licenciement pour faute grave en décembre 2015, licenciement refusé par l’inspecteur du travail et confirmé par le ministre du travail.
Or, la motivation des autorités administratives sont précises, l’inspecteur du travail dans sa décision du 29 janvier 2016 a considéré que 'la matérialité du fait reproché à M. X fait l’objet d’un doute et ne peut être établie ; que dès lors ce grief doit être écarté.' et le ministre du travail a retenu que 'Dès lors, le non respect de ce délai minimum légal constitue un vice substantiel de procédure imposant à l’administration de refuser l’autorisation de licenciement, nonobstant par ailleurs les autres motifs invoqués par l’inspecteur du travail pour fonder le refus ;'
En outre, la cour relève que l’exception de vérité soulevée par le tribunal de police d’Aulnay sous Bois, statuant sur la plainte en diffamation non publique de M. X à l’encontre de responsables syndicaux d’une organisation syndicale concurrente, est ainsi rédigée : 'Toutefois, Madame F Y, entendue sous serment par le tribunal, explique avoir entendu Monsieur A X dire à Monsieur N-O Z lors de l’entretien du 9 décembre 2015 'tu n’évolueras pas chez FEDEX’ et 'on ne va pas te lâcher'. Sur interrogation du juge, elle ajoute n’avoir pas entendu de menace de mort.
Dès lors, la preuve de la vérité des faits litigieux n’est pas rapportée et les prévenus ne seront pas relaxés sur ce fondement.'
Ainsi, et bien que la société FedEx n’a pas été partie à la procédure en diffamation publique, le jugement du tribunal de police qui adopte la même solution que les autorités administratives, en confirmant l’absence de matérialité des menaces, et notamment de celles de mort, tel que mentionnées dans la lettre de sanction disciplinaire est opposable à la société FedEx.
Par ailleurs, le courriel de Mme Y du 10 décembre 2015, est infirmé par son témoignage sous serment devant le tribunal de police, et les attestations de Mme L. H, responsable des ressources humaines, ou celle de M. D. J, responsable hiérarchique de M. Z, ne mentionnent que des éléments rapportés par ce dernier sans que les attestants aient assisté l’un et l’autre à l’entretien du 9 décembre 2015.
Ainsi, la société FedEx ne justifiant pas de la gravité des propos tenus par M. X, en sa qualité de représentant du personnel mandaté pour la défense d’un salarié sanctionné à la suite d’un différend, le doute par ailleurs lui bénéficiant, la cour infirme le jugement entrepris et annule la mise à pied prononcée le 11 août 2016.
Sur les conséquences financières
M. X sollicite un rappel de salaire d’un montant de 775,78 € au titre des périodes du 29 août au 2 septembre 2016 et du 6 au 8 septembre 2016 correspondant à la mise à pied disciplinaire outre des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 € pour le préjudice subi.
La société fait remarquer, d’une part, que la mise à pied disciplinaire est parfaitement justifiée, n’a pas influé sur la rémunération du salarié puisqu’elle a été comptabilisée durant son arrêt de travail pour accident, de sorte qu’il a perçu l’intégralité de son salaire durant cette période et, d’autre part, que la demande relative aux dommages et intérêts pour le préjudice subi est une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur le paiement de la mise à pied
La cour relève, d’une part, que M. X a été en arrêt pour un accident du travail pour la période du 12 septembre au 3 novembre 2016 soit hors la période de mise en oeuvre de la sanction disciplinaire
et, d’autre part, que les bulletins de salaire de septembre et octobre 2016 mentionnent des absences non rémunérées pour les périodes des 29, 30 et 31 août 2016 pour une somme de 215,76 € et pour les 1er et 2, 6, 7 et 8 septembre 2016 pour la somme de 487,32 €.
La cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société FedEx à payer la somme de 703,08 € au titre de la mise à pied disciplinaire.
Sur les dommages et intérêts
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent .
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts, étant la conséquence de la demande d’annulation de la mise à pied, est recevable en cause d’appel.
Cependant, la cour relève que M. X ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire à celui du non paiement des jours de mise à pied.
La cour déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société FedEx, qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 11 août 2016.
CONDAMNE la société K L M à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 703, 08 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Fedex au dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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