Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-10.561, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 25 mai 2011
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CA Bordeaux
Confirmation 31 octobre 2012
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CASS
Cassation partielle 22 mai 2014
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CA Toulouse
Infirmation 20 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a jugé que la tondeuse auto-portée impliquée dans l'accident est un véhicule terrestre à moteur et que l'accident est couvert par la loi du 5 juillet 1985, peu importe le lieu de l'accident.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des co-gardiens

    La cour a estimé que les co-gardiens peuvent être tenus responsables des préjudices subis par ricochet, en raison de leur qualité de gardiens du véhicule impliqué.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a confirmé l'évaluation des préjudices en tenant compte de la perte de soutien économique et des souffrances morales des victimes.

  • Rejeté
    Application de l'article 786 du code civil

    La cour a jugé que l'article 786 du code civil ne s'applique pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Bordeaux dans le cadre d'une affaire d'accident de la circulation. Dans un premier moyen, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que l'accident survenu dans un garage privé avec une tondeuse auto-portée constituait un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, arguant que la tondeuse était un véhicule terrestre à moteur et que la fuite de carburant était à l'origine du sinistre. Dans un deuxième moyen, le FGAO contestait la condamnation de l'héritière de la victime décédée à indemniser les préjudices subis par les enfants par ricochet. La Cour de cassation a cependant cassé la décision de la cour d'appel sur ce point, en rappelant que la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquait pas aux co-gardiens victimes d'un accident de la circulation. La Cour de cassation a également annulé la décision de la cour d'appel quant à la limitation de l'obligation d'indemnisation de l'héritière au-delà de la somme de 62 189 euros, car cette possibilité offerte par l'article 786 du code civil ne s'applique qu'aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007. Enfin, la cour d'appel avait fixé le préjudice économique subi par les enfants à respectivement 36 888 euros et 56 320 euros, mais la Cour de cassation a relevé que ce préjudice aurait déjà été réparé en nature par la prise en charge des enfants par leurs grands-parents maternels, et a donc annulé cette partie de la décision.

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Résumé de la juridiction

Commentaires21

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-10.561, Bull. 2014, II, n° 116
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-10561
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2014, II, n° 116
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-20.208, Bull. 2004, II, n° 308 (rejet)
2e Civ., 25 novembre 1999, pourvoi n° 97-20.343, Bull. 1999, II, n° 181 (rejet).
Sur l'implication d'une tondeuse à gazon auto-portée,
2e Civ., 25 novembre 1999, pourvoi n° 97-20.343, Bull. 1999, II, n° 181 (rejet).
Sur l'implication d'une tondeuse à gazon auto-portée,
2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-20.208, Bull. 2004, II, n° 308 (rejet)
Textes appliqués :
articles 1, 2 et 6 de la loi du 5 juillet 1985
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028976985
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C200878
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Sur les parties

Texte intégral

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