Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2014, 12-19.424, Inédit
TGI Toulon 10 août 2009
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CA Aix-en-Provence 20 octobre 2011
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 29 mars 2012
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CA Aix-en-Provence 27 juin 2013
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CASS
Cassation partielle 22 octobre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a jugé que les commandements de payer étaient nuls car ils ne correspondaient pas à l'état réel d'achèvement de l'immeuble, et que le vendeur ne pouvait réclamer un paiement de 94 % avant l'achèvement.

  • Rejeté
    Retard imputable à des causes légitimes

    La cour a estimé que les retards invoqués par la SCI n'étaient pas fondés sur des éléments objectifs et a confirmé les pénalités de retard dues aux acquéreurs.

  • Rejeté
    Absence d'avenant pour travaux supplémentaires

    La cour a jugé que la SCI ne pouvait réclamer le paiement de travaux supplémentaires non prévus dans un avenant conforme aux stipulations des actes authentiques.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Magali, après avoir vendu des lots d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, a délivré des commandements de payer 94 % du prix aux acquéreurs, qui ont contesté ces actes et demandé des indemnités pour retard. La cour d'appel a déclaré nuls les commandements, car ils ne correspondaient pas à l'état réel d'achèvement et n'étaient pas prévus au contrat. La SCI a contesté cette décision, arguant que l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation permet de réclamer jusqu'à 95 % du prix avant l'achèvement. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, confirmant que les commandements n'étaient pas justifiés. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le deuxième moyen, qui concernait les pénalités pour retard. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil en ne respectant pas l'accord des parties de s'en remettre à l'architecte pour évaluer les causes légitimes de retard. Les autres moyens, y compris celui contesté sur la base de l'article 1134 du code civil concernant les travaux supplémentaires et les fautes de la maîtrise d'œuvre, n'ont pas été examinés car ils n'auraient pas changé l'issue du pourvoi. La décision est donc partiellement cassée et renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour rejuger les points concernant les pénalités de retard.

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Commentaire1

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1État d'avancement des travaux, grille des paiements et causes légitimes de retardAccès limité
Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 16 décembre 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, n° 12-19.424
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19.424
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029634713
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C301249
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Sur les parties

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