Rejet 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-16.316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-16.316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 février 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029745762 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:SO01931 |
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Sur les parties
| Président : | M. Frouin (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Lyon, 20 février 2013), qu’engagé par la société Sécurité détection intervention, aux droits de laquelle a succédé la société Prosegur sécurité humaine, M. X… a, le 8 décembre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une violence verbale et psychologique commise par son chef d’agence, le 24 juillet précédent, une atteinte à son intégrité physique et morale survenue le même jour et des pressions en vue d’une démission ou d’un licenciement pour « faute grave acceptée » ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement d’indemnités de rupture en violation des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences morales, exercées par lui-même ou un de ses salariés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté la réalité de l’altercation du 24 juillet 2008 et des propos violents, irrespectueux et en tout état de cause inacceptables, tenus par son supérieur hiérarchique ; que le salarié avait fait l’objet d’une procédure de licenciement soudainement interrompue sans en rechercher la raison et que rien n’avait été proposé au salarié pour qu’ils échappent à l’agressivité de son supérieur hiérarchique avec lequel il ne pouvait plus travailler ; qu’en décidant que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission car les reproches exposés au soutien de la rupture n’étaient pas établis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes précités ;
2°/ que la cour d’appel ne pouvait constater la réalité des propos inacceptables tenus par le supérieur hiérarchique du salarié et s’abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié pouvait néanmoins continuer à travailler sous la direction de celui-ci et si l’employeur avait pris des mesures pour lui permettre de travailler dans des conditions acceptables ; qu’en s’abstenant d’effectuer cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le seul propos établi du supérieur hiérarchique avait été prononcé dans le contexte d’une discussion vive et animée entre collègues à propos d’une question de service, la cour d’appel, qui a écarté la réalité des trois griefs allégués, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X…
IL EST FAIT GRIEFà l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission et del’avoir en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Georgi X… soutient avoir été victime d’un licenciement verbal le 24 juillet 2008 lors de son entretien houleux avec le chef d’agence, Emmanuel
Z…
, qui lui aurait dit « Casse-toi » et l’aurait contraint à remettre son téléphone portable professionnel ; que le propos reproché est avéré au vu d’attestations ; qu’il fut toutefois prononcé dans le contexte d’une discussion vive et animée entre collègues à propos d’une question de service ; qu’il n’a pas signifié de la part du chef d’agence un renvoi définitif sur-le-champ mais un désir de clore une discussion vaine ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2008, Georgi X… prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE aux motifs suivants : violence verbale et psychologique commise le 24 juillet 2008 par Z… ; atteinte à l’intégrité professionnelle et morale commise le même jour par la même personne ; pressions en vue d’une démission ou d’un licenciement pour faute grave accepté ; qu’il reprend les mêmes griefs dans ses conclusions ; que comme vu précédemment l’altercation du 24 juillet 2008 était un incident d’exécution de la relation de travail, ce qui exclut les deux premiers griefs ; que les pressions ultérieures en vue d’une démission ou d’un licenciement pour faute grave accepté ne sont pas prouvées ; que Georgi X… ne paraissait plus à la SARL PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE après l’incident du 24 juillet 2008 et en tout cas l’entretien préalable du 21 août 2008, puisqu’il se trouvait en arrêt maladie ; que par lettre du 21 octobre 2008, donc postérieure de deux mois maître Y…, avocat de Georgi X…, proposait à la SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE une transaction avant l’engagement éventuel d’une procédure prud’homale ; que la SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE Y répondait négativement le 31 suivant, ce qui ne constitue pas une faute ; qu’il en ressort que c’est le salarié, qui cherchait àmonnayer son départ de l’entreprise, et non l’employeur, qui voulait l’y contraindre ; que Georgi X… prenait acte de la rupture du contrat de travail le 8 décembre 2008, soit 5 semaines et demie après le refus d’un départ négocié, que lui avait opposé la SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE ; qu’il n’y avait alors plus de litige ; que les reproches exposés ausoutien de la rupture ne sont pas établis ; que celle-ci produit dès lors les effets d’une démission ;
ALORS, D’UNE PART, QUE lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences morales, exercées par lui-même ouun de ses salariés ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté la réalité de l’altercation du 24 juillet 2008 et des propos violents, irrespectueux et en tout état de cause inacceptables, tenus par son supérieur hiérarchique ; qu’elle a également constaté que M. X… avait fait l’objet d’une procédure de licenciement soudainement interrompue sans en rechercher la raison et que rien n’avait été proposé au salarié pour qu’il échappe à l’agressivité de son supérieur hiérarchique avec lequel il ne pouvait plus travailler ; qu’en décidant que la prise d’acte devait produire les effets d’unedémission car les reproches exposés au soutien de la rupture n’étaient pas établis, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUEla Cour d’appel ne pouvait constater la réalité des propos inacceptables tenus par le supérieur hiérarchique de M. X… et s’abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si le salariépouvait néanmoins continuer à travailler sous la direction de celui-ci et si l’employeur avait pris des mesures pour lui permettre de travailler dans des conditions acceptables ; qu’en s’abstenant d’effectuer cette recherche, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du Code du travail.
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