Rejet 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-84904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 21 mai 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030414177 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CR00899 |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Parties : | Association tutélaire vie et tutellle es-qualité de tutrice de Madale Huguette Mignot veuve Funfrock |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— Mme Ghislaine X…, épouse Y…,
- M. Michel Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d’abus de faiblesse et d’abus de confiance aggravé, et contre le second du chef de recel de ces délits, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Mme X…, épouse Y…, pris de la violation des articles 223-15-2, 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par M. Y…, pris de la violation des articles 223-15-2, 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs en cassation ne sont pas recevables à présenter un moyen portant sur les dispositions pénales de l’arrêt alors que leur pourvoi ne vise expressément que les dispositions civiles de celui-ci ;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Mme X…, épouse Y…, pris de la violation des articles 459,alinéa 3, et 512 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. Y…, pris de la violation des articles 459,alinéa 3, et 512 du code de procédure pénale;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Mme X…, épouse Y…, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par M. Y…, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, qui, statuant sur l’action civile, dans la procédure suivie contre Mme X…, épouse Y…, des chefs d’abus de faiblesse et d’abus de confiance aggravé commis notamment au préjudice de Marcelle A… décédée, et contre M. Y… du chef de recel de ces délits, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mmes Jocelyne et Christine A…, héritières de leur mère, et condamné solidairement M. et Mme Y… à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral personnel et du préjudice financier subi par leur mère ; qu’appel a été interjeté de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur l’action civile de Mmes Jocelyne et Christine A…, l’arrêt énonce que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces dernières, venant aux droits de leur mère, Marcelle A…, décédée, sont bien recevables à se constituer parties civiles en raison du préjudice financier que Mme et M. Y… ont causé à celle-ci au cours de la période de prévention ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le droit à réparation du préjudice financier subi par Marcelle A…, né dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l’exercer devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public a mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile, la cour d’appel, qui a statué par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant, comme il le fallait, aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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