Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 28 oct. 2021, n° 19/12057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 juin 2019, N° 17/07174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N°2021/332
N° RG 19/12057 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVBC
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07174.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […], demeurant 9 Rue Colonel Philippe Erulin – Les Jardins d’Allori – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA AVIVA, exerçant sous l’enseigne EUROFIL.COM, demeurant […]
représentée par Me A B de l’ASSOCIATION CABINET B ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Au mois de novembre 2014, M. Y X a acheté un véhicule neuf de marque Suzuki, modèle « Swift », immatriculé DM 609 BC.
Par contrat n° 38255971, il a assuré ce véhicule auprès de la société Eurofil.com, à compter du 26 novembre 2014, selon la formule « tous risques maxi – option bris de glace 0 euro de franchise».
Il a déclaré auprès de son assureur le vol de son véhicule survenu le 8 février 2015.
Le véhicule a été retrouvé le 13 février 2015 à Marseille et restitué à son propriétaire en partie désossé le 16 février 2015.
Le 17 février 2015 le Cabinet BCA, expert automobile mandaté par la société Aviva, a expertisé le véhicule.
Le 28 avril 2015 l’assureur a opposé un refus de garantie, aux motifs :
— d’une part, que l’expert n’avait pas relevé sur la voiture de trace de détérioration sur les organes habituellement sollicités pour la mise en route du véhicule ;
— et, d’autre part, qu’en l’absence de double effraction, la garantie vol ne pouvait pas être mise en jeu.
M. Y X a saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de se voir indemniser du sinistre.
Par jugement en date du 13 juin 2019 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
Dit que les conditions d’application de la garantie vol ne sont pas réunies ;
Dit que les vols par usage de fausses clés sont exclus de la garantie ;
Dit que la société Aviva Assurances n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil ;
Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné Monsieur X aux dépens distraits au profit de Maître A B, Avocat.
M. X a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2020 il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil (versions applicables à l’époque des faits) ;
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil (versions applicables à l’époque des faits) ;
Vu les dispositions des articles 1153 et suivants du Code Civil (versions applicables à l’époque des faits) ;
Vu les dispositions des articles 1160 et suivants du Code Civil (versions applicables à l’époque des faits) ;
Vu les dispositions des articles 1315 et suivants du Code Civil (versions applicables à l’époque des faits) ;
Vu les dispositions des articles 56, 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la tentative amiable de résolution du litige ;
Vu l’intégralité des pièces versées aux débats ;
Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, du 13/06/2019 ;
Dire et juger que les tentatives amiables de résolution du litige qu’il a diligentées n’ont pas abouties du seul fait de la société Aviva-Eurofil ;
Dire et juger que la garantie du contrat d’assurance automobile, n’ 38255971, à effet du 26/11/2014, lui est entièrement acquise, sans réserve, diminution ou autres ;
Dire et juger que la société Aviva-Eurofil a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat d’assurance ;
Dire et juger que la société Aviva-Eurofil, par sa résistance abusive, a préjudicié Monsieur X ;
En conséquences,
I. Dire et juger que la garantie de son contrat d’assurance automobile est entièrement acquise, sans réserve, diminution ou autre ;
II. Condamner la société Aviva-Eurofil, à toutes les conséquences de fait et/ou de droit, notamment et sauf à parfaire, à payer à Monsieur Y X :
1. la somme de 15.000 ' (quinze mille euros) à titre de remboursement du véhicule assuré ;
2. la somme de 327,60 ' (trois cent vingt sept euros et soixante centimes) à titre des frais de gardiennage du véhicule ;
3. la somme de 412,08 ' (quatre cent douze euros et huit centimes), par an, au titre des primes indument prélevées depuis le 08/02/2015, date du sinistre ;
4. la somme de 5.009 ' (cinq mille euros) à titre d’exécution fautive et déloyale du contrat ;
5. la somme de 5.000 ' (cinq mille euros) à titre de résistance abusive ;
Condamner la société Aviva-Eurofil à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 ' (trois mille euros), en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph Magnan, Avocat aux offres de droit ;
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier
instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Aviva en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il soutient :
— n’avoir jamais pris connaissance des conditions générales de la police d’assurance qui définissaient les conditions d’acquisition de la garantie vol
— que la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application du contrat appartient à l’assureur et non pas à l’assuré
— qu’il ne peut pas prouver l’existence d’une effraction alors qu’il ne reste plus rien du véhicule
— que le premier Juge a retenu à tort l’argument technique selon lequel, puisque le concessionnaire Suzuki a prétendu, qu’en cas de piratage des clés, celles d’origine ne devraient plus fonctionner et que l’expert a quand-même pu démarrer le véhicule avec celles d’origine, M. X ne prouverait pas le vol par copie à distance de clé ;
— la technique du vol par piratage de clé n’est pas exclue par les conditions générales du contrat.
Il prétend par ailleurs que la société Aviva a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat
d’assurance dont il s’agit et a résisté de manière abusive à sa demande d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2020 la SA Aviva Assurances demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Vu l’Article 1134 ancien du Code Civil,
Vu les conditions particulières du 26 Novembre 2014 et les conditions générales,
Dire et juger que les conditions générales de la police dont la réception est attestée par la signature des conditions particulières sont opposables à Monsieur X.
Dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une effraction de son véhicule et des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci.
Dire et juger que les vols par usage de fausses clés sont exclus de la garantie.
Dire et juger que la compagnie Aviva n’a pas manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil.
Dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du préjudice qui résulterait d’un prétendu manquement au devoir d’information et de conseil.
Dire et juger que le refus de garantie du sinistre n’est pas constitutif d’un abus.
En conséquence, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la condamnation à la somme de 12.816,00 Euros correspondant à la valeur vénale du
véhicule franchise contractuelle déduite.
Condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
A B, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
Elle soutient que les conditions requises pour l’octroi de la garantie vol et spécialement l’exigence d’une double effraction, à savoir des ouvertures du véhicule et des organes permettant sa mise en route, impose à l’assuré de rapporter la preuve de ces circonstances pour pouvoir prétendre à la garantie ; que l’usage allégué d’une copie de clé électronique ne peut être assimilé à l’effraction d’un organe du véhicule.
Elle ajoute que le Cabinet BCA a interrogé le constructeur sur la programmation des clés électroniques et il a été confirmé par le concessionnaire Suzuki que seules les deux clefs d’origine en possession de M. X avaient été programmées et que s’il y avait eu un piratage de clé, les clefs d’origine ne permettraient plus la mise en fonctionnement du véhicule, alors que l’expert a pu
constater qu’en utilisant les clefs remises par M. X, l’antivol se déverrouillait et le véhicule démarrait.
La procédure a été clôturée le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’acquisition de la garantie vol sont réunies.
C’est à tort que M. X soutient n’avoir jamais eu connaissance des conditions générales de la police d’assurance, alors même que dans les conditions particulières de la police qu’il a signées le 26 novembre 2014 il a reconnu, comme indiqué en caractères renforcés au-dessus de sa signature, avoir pris connaissance des conditions générales.
En page 10 des conditions générales au chapître « garantie Vol », est garantie :
« la disparition ou détérioration du véhicule assuré résultant de vol ou tentative de vol commis par :
* effraction du véhicule et des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci (notamment détérioration de la direction des contacts électriques ou des systèmes antivol en état de fonctionnement, etc…)
(…)
Par effraction, nous entendons le forcement ou la destruction de tout dispositif de fermeture caractérisé par des indices suffisamment précis et concordants rendant vraisemblable l’intention des voleurs et matériellement constatable par une expertise. Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous les moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol du véhicule ».
Ces deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la garantie soit mobilisable et le fait d’exiger de l’assuré la preuve de telles circonstances est licite et n’a pas pour effet de vider le contrat de sa substance.
L’expert a pu constater que, même si le véhicule a été partiellement désossé (portes absentes, hayon arrière dérobé, etc.) aucune trace de débris de verre n’a été relevée. Et surtout il a indiqué que le bloc volant est toujours en place, que l’antivol de direction n’a pas été forcé, que les fils n’ont pas été coupés et sont connectés entre eux.
La supposition faite par M. X selon laquelle le vol du véhicule a pu être commis par copie de clé électronique ne peut être retenue, le concessionnaire Suzuki, qui a évoqué la possibilité d’un piratage, a précisé que dans une telle hypothèse, les clefs d’origine ne permettraient plus la mise en fonctionnement du véhicule, et que le Cabinet BCA a constaté qu’en utilisant les clefs remises par M. X, l’antivol se déverrouillait et le véhicule démarrait. En outre selon le contrôle des calculateurs chez le concessionnaire, il a été confirmé qu’il n’y a jamais eu de nouvelles clés reprogrammées sur ce véhicule.
Il convient d’ajouter qu’aux termes du contrat, la garantie ne s’applique pas « aux vols ou tentatives de vol commis par usage 'présumé’ de fausses clés ; par fausse clé il faut entendre toute clé qui n’est pas d’origine constructeur ». L’utilisation d’une copie de clé électronique devant être considérée comme une fausse clé, la garantie ne pourrait pas s’appliquer dans un tel cas.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit M. X C à rechercher la garantie vol de la société Aviva. Toutes les demandes formées par M. X en indemnisation seront rejetées
sur le fondement de la garntie contractuelle.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil
M. X reproche à l’assureur d’exécuter de manière fautive et déloyale le contrat d’assurance, en ne lui ayant pas communiqué les conditions générales, en l’absence d’une définition du vol consentie par le concluant, en l’absence d’une expertise sérieuse, contradictoire et équilibrée entre les parties, en l’absence de proposition d’une autre expertise et, en dépit de tout cela, en l’absence de toute proposition indemnitaire.
M. X a eu connaissance des conditions générales, claires, précises et limitées. Il ne démontre pas que l’assureur a manqué à son devoir de conseil au moment de la souscription du contrat.
Enfin M. X n’apporte aucun élément contradictoire aux conclusions de l’expert pouvant mettre en doute la crédibilité des conclusions expertales.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la SA Aviva à ce titre et la demande en dommages et intérêts de M. X sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. X succombant en ses demandes principales, il ne sera pas fait droit à sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de la SA Aviva, exerçant sous l’enseigne Eurofil.com.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y X à payer à la SA Aviva, exerçant sous l’enseigne Eurofil.com. la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me A B.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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