Rejet 24 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-81249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030790307 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CR03316 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Claude X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive, consultation habituelle d’un site pédophile, importation, détention et diffusion d’images à caractère pédophile, l’a condamné à douze ans d’emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d’agression sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant une autorité de fait ;
« alors que les dispositions de l’article 222-22-1 du code pénal, qui définissent la contrainte morale, élément constitutif de l’agression sexuelle, comme pouvant résulter de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur des faits exerce sur la victime quand cette même autorité de droit ou de fait constitue, aux termes des dispositions de l’article 222-30, 2° du code pénal, une circonstance aggravante de la même infraction d’agression sexuelle, portent atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ainsi qu’au principe de nécessité et de proportionnalité garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que, par décision du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a dit l’article 222-22-1 du code pénal conforme à la Constitution ;
Que le moyen, pris de l’inconstitutionnalité de ce texte, est, dès lors, sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 222-22, 222-29, 222-30 2° et 222-31-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d’agression sexuelle sur la personne du mineur E…
Y… avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant une autorité de fait ;
« aux motifs propres que par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments constitutifs de l’infraction d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d’appels n’ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu’il suffit encore d’y ajouter ; que quand E… a commis des faits de viol sur sa soeur, Mme Z…, sa mère a décidé de l’éloigner de la maison et de le confier à son frère que celui-ci ne pouvant pas le garder en fin de semaine, M. X… s’est proposé de le prendre chez lui, du vendredi soir au dimanche soir et ce au moins à trois reprises qu’à compter du jour où le jeune garçon a fait ses révélations, Mme Z… s’est refusée à le lui confier, sous des prétextes divers, ce qui a amené le prévenu à la harceler au téléphone pour connaître les raisons de ce refus ; que le prévenu avait admis devant le juge d’instruction, être resté à deux reprises seul à son domicile avec E…
Y… qu’il ergote devant la cour pour admettre à contrecoeur que cela s’est produit au moins à une reprise ; que de la même façon, il affirme que c’est E… qui l’inondait de messages, alors que les investigations ont démontré le contraire, et qu’il savait qu’il enfreignait une interdiction d’entrer en contact avec des mineurs ; qu’il a reconnu, tant en garde à vue que devant le juge instruction, que E… lui demandait tout le temps de lui acheter un téléphone Blackberry de 600 euros dont il voulait faire cadeau à sa mère ; que le jeune garçon n’a pas déclaré autre chose, lorsqu’il a expliqué que l’agression sexuelle qu’il avait subie, était conditionnée par le fait que s’il n’acceptait pas de se laisser faire, il n’aurait pas le téléphone convoité ; que l’expert psychologue qui l’a examiné, a relevé, qu’il existait un risque sur un tel sujet, de subir sa vie et d’accepter la proposition d’un lien perverti (comme celui d’une sexualité) comme monnaie d’échange afin d’obtenir d’autres bénéfices, cadeaux, argent, ce qui vient en écho du contexte et des pressions psychologiques du prévenu dont il a été la victime ;
l’expert ajoute, que les faits reprochés à M. X… ont été certainement facilités par le fait que E… fragilisé par le rejet maternel, a émis le souhait d’acheter ce téléphone, désir susceptible de se réaliser avec l’aide financière du prévenu ; que ce dernier, qui suppléait l’adulte responsable initialement choisi par Mme Z… et gardait le mineur, était en son absence délégataire de fait de l’autorité parentale qu’elle exerçait sur lui et disposait d’un ascendant certain sur E…, carencé dans ses relations aux adultes ; que l’agression sexuelle, dont il a été victime est en écho avec les fragilités de sa personnalité ; que la circonstance aggravante de personne ayant autorité est parfaitement établie » ;
« et aux motifs adoptés que, sur les faits d’agression sexuelle au préjudice de M. Y…; que ces faits sont caractérisé ; qu’en effet, dans un premier temps, lors de ses auditions de garde à vue, M. X… a totalement contesté avoir été seul avec M. Y… la nuit à son domicile pour reconnaître ensuite l’avoir eu en garde seul à son domicile à une reprise lors de son interrogatoire de première comparution et, enfin, admettre lors de la confrontation l’avoir bien gardé à deux reprises la nuit du 2 au 3 mai 2012 puis la nuit du 6 au 7 mai 2012 ; que ces éléments sont d’ailleurs confirmés tant par Mme B… que par Mme et M. Z… mais également par M. B…; qu’au moment où M. X… reçoit à son domicile l’adolescent de 14 ans, il fait l’objet d’une mesure de suivi socio-judiciaire lui interdisant tout contact avec les mineurs ; E… a pu déclarer dans un premier temps, ne pas avoir été agressé par M. X…, mais à la suite de l’incarcération de ce dernier, l’adolescent a révélé les faits et a toujours maintenu depuis avoir été victime d’une fellation et de masturbation de la part de M. X… qui lui avait promis en échange l’achat d’un téléphone portable pour sa mère ; que E… a réitéré ses propos auprès de son père, M. Y…, devant les gendarmes, devant le juge d’instruction et même lors de la confrontation avec M. X… et à l’audience correctionnelle, mais également devant les deux psychologues qui l’ont examiné ; que la première psychologue désignée a d’ailleurs noté que M. X… avait pu exercer un chantage sur lui afin d’empêcher la révélation des faits ; qu’en outre, les relations particulières existant entre le jeune E… et M. X… qui avaient été mises en évidence par le soit-transmis du juge des enfants au parquet s’inquiétant du comportement de M. X… à l’égard de l’adolescent et notamment du nombre de communications entre lui et E…, ont été confirmées par les investigations réalisées qui ont permis de comptabiliser entre eux 185 communications entre le 01/ 03/ 2011 et le 31/ 05/ 2011, sur lesquelles M. X… ne donne pas d’explications pertinentes ; que Mme B…, qui avait dans un premier temps fait des déclarations permettant de dédouaner M. X…, a ensuite totalement changé sa version des faits ; qu’elle a indiqué aux enquêteurs et au juge d’instruction avoir été contrainte psychologiquement par M. X… à fournir un faux témoignage en sa faveur, lui demandant d’apprendre par coeur ce qu’elle devait dire lors de ses interrogatoires et lui faisant remettre un écrit en ce sens par le biais de sa mère ; qu’elle a d’ailleurs remis au juge d’instruction cet écrit démontrant ses propos et M. X… a reconnu en être l’auteur ; que selon la jeune femme, ces pressions de M. X… pour qu’elle ne révèle pas l’existence de relations entre lui et l’adolescent sont antérieures à l’incarcération de M. X…; que les faits sont donc constitués et les circonstances aggravantes sont réunies dans la mesure où le jeune E… était âgé de moins de 15 ans au moment des faits ; que par ailleurs, les faits ont été commis alors même que l’adolescent était confié à M. X… qui, en ayant la charge, exerçait sur sa personne une autorité de fait ; que Compte tenu du casier judiciaire de l’intéressé, ces faits ont bien été réalisés en état de récidive légale ;
« 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’il est constant que l’agression sexuelle doit être commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu’en l’espèce, en se bornant à entériner le jugement entrepris sans caractériser un quelconque acte de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 2°) alors qu’il appartient aux juges du fond de s’expliquer sur la circonstance aggravante d’autorité de droit ou de fait, au sens de l’article 222-30 2° du code pénal ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui s’est contentée d’indiquer que le mineur était confié au prévenu, sans autre précision, n’a pas légalement justifier sa décision » ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 227-23, 227-29 et 227-31 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de consultation habituelle de sites pédophiles, détention, diffusion d’images à caractère pédopornographique ;
« aux motifs propres que par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis de détention, importation, diffusion d’image ou représentation, présentant un caractère pornographique de mineurs et de consultation habituelle d’un service en ligne mettant à disposition ces mêmes images ; qu’il a en procédé à une appréciation des éléments constitutifs de l’infraction qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d’appels n’ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu’il suffit encore d’y ajouter, M. X… reconnaît les faits de consultation habituelle et de détention d’images et vidéos pédopornographiques ; qu’il conteste les infractions d’importation, rendant M. C… responsable de cette manipulation et nie la mise en oeuvre effective de diffusion ou tout du moins son élément intentionnel ; qu’or, il faut relever que le prévenu est loin d’être un profane en cette matière ; qu’il connaît parfaitement les outils et les mécanismes de recherche en informatique ; qu’il a déclaré qu’il réparait les ordinateurs pour différentes personnes, qu’il utilisait un logiciel Peer to peer Limewer ; que grâce à ce logiciel, il a admis avoir téléchargé des vidéos pédopornographiques sur internet, même si c’est par « erreur », pensant télécharger des films d’une autre nature ; que pour le surplus, il estime que M. C… est l’auteur des téléchargements et que pour sa part, il a effacé les images après les avoir visionnées ; qu’or, son ordinateur était équipé d’un outil permettant, à la demande, la reconstitution des fichiers effacés ; que les images étaient consultées puis importées par voie de téléchargement, détenues et ensuite diffusées par le biais de l’utilisation des logiciels de partage peer to peer qui permettent à chacun d’être importateur et diffuseur ; que d’autant qu’il se connectait délibérément sur des sites internet pédophiles en tapant les mots clefs que sont en l’espèce : nude boys free image ; child porno, PedoPTH Little nudit boy ; que le prévenu a même expliqué, que c’est en se connectant sur un forum de discussion de jeunes garçons, qu’il était entré en contact avec un homme qui lui adressait des images et vidéos de cette nature ; que M. X… savait que le téléchargement de ces images impliquait nécessairement et immédiatement, sans manipulation supplémentaire de sa part, la mise à disposition des images via internet ; que ce qui est particulier, dans le cas de M. X…, est qu’il s’est toujours livré, sans discontinuer, à ces activités pénalement répréhensibles, hors de la période visée à la prévention, puisque même lorsqu’il était en détention en 2007 une procédure incidente avait été menée et dans sa cellule un ordinateur contenant de telles images, partagées d’ailleurs avec M. C…, avait été découvert ; qu’en outre, il a admis avoir volontairement conservé de telles vidéos sur son téléphone portable, et des images de cette nature ont été retrouvées parmi ses affaires par Mme B… qui les a ramenées à la gendarmerie ; qu’il présente les dispositions caractérielles d’une personnalité psychopathique ou asociale ; que l’infraction reprochée est en lien avec ses dispositions de personnalité ; qu’il est difficile d’apprécier la potentialité de réitération d’actes similaires, dans la mesure où il se positionne comme ayant intégré les sanctions et s’être impliqué dans une prise en charge psychologique, conformément à ce qui lui a été ordonné au cours de sa dernière affaire ; que toutefois, s’il peut justifier de soins conformes à ce qui lui avait été prescrit, cette soumission à la norme imposée, apparaît davantage comme une posture que comme une prise de conscience et une volonté de s’abstraire désormais de tel comportement ; qu’à preuve, sa persistance à fréquenter des mineurs malgré la mise en oeuvre partielle et à deux reprises de la peine d’emprisonnement fixée, au cas de non-respect des obligations du précédent suivi socio-judiciaire ; que l’expert D…, qui l’a examiné au cours de l’information, conclu qu’un suivi socio-judiciaire avec injonction de soin peut être opportun ; qu’il était en état de récidive légale du chef d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, pour avoir été définitivement condamné par arrêt de cette cour du 17 décembre 2004 ; que les sanctions jusqu’alors infligées, se sont avérées insuffisantes pour faire cesser ces comportements délictueux qui portent atteinte à l’ordre public social que dès lors, la peine prononcée par le tribunal, qui tient compte de la personnalité du prévenu, de la nécessité qu’il a de suivre des soins dans l’optique de sa réinsertion et de la nécessaire protection du corps social, sera confirmée en toutes ses dispositions ; que le maintien en détention de M. X… sera confirmé, afin d’assurer l’exécution de la sanction, car compte tenu de son quantum il est à craindre qu’il ne cherche à s’y soustraire ;
« et aux motifs adoptés que M. X… a reconnu avoir récupéré des fichiers effacés sur le disque dur pour les regarder, il a donc délibérément détenu et visionné des fichiers pédo-pornographiques, il a reconnu avoir utilisé les codes PTHC et pédo-PTHC pour rechercher et télécharger des images de cette nature mettant en scène de jeunes garçons et consulté de manière habituelle des sites mettant en scène de jeunes garçons, des images imprimées de ce type lui appartenant ont été remises aux enquêteurs ;
« alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal est composée d’éléments matériels distincts ; que dès lors, en déclarant le prévenu coupable des infractions de diffusion, détention et d’importation d’une image pédo-pornographique ainsi que de consultation de site pédo-pornographique sans relever, au regard des circonstances de l’espèce, l’élément matériel propre à chacun des agissements réprimés, la cour d’appel n’a pas mis en mesure la Cour de cassation d’exercer son contrôle » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 132-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu, en état de récidive légale, à la peine de 12 ans d’emprisonnement ;
« aux motifs propres qu’il était en état de récidive légale du chef d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, pour avoir été définitivement condamné par arrêt de cette cour du 17 décembre 2004 ; que les sanctions jusqu’alors infligées, se sont avérées insuffisantes pour faire cesser ces comportements délictueux qui portent atteinte à l’ordre public social ; que dès lors, la peine prononcée par le tribunal, qui tient compte de la personnalité du prévenu, de la nécessité qu’il a de suivre des soins dans l’optique de sa réinsertion et de la nécessaire protection du corps social, sera confirmée en toutes ses dispositions ; que le maintien en détention de M. X… sera confirmé, afin d’assurer l’exécution de la sanction, car compte tenu de son quantum il est à craindre qu’il ne cherche à s’y soustraire ;
« alors qu’aux termes de l’article 132-10 du code pénal, lorsqu’une condamnation définitive a été prononcée pour des délits passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure à dix ans, la récidive légale ne peut être retenue qu’en cas de commission d’un délit identique ou assimilé selon les dispositions des 132-16 à 132-16-2 du code pénal, dans le délai de cinq ans suivant la première condamnation ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, se référer à une condamnation prononcée par la même juridiction (chambre correctionnelle de la cour d’appel) en 2004 pour retenir l’état de récidive légale à l’encontre du prévenu » ;
Attendu que le moyen, qui vise à tort le délai de récidive de cinq ans prévu par l’article 132-10 du code pénal au lieu du délai de dix ans prévu par l’article 132-9 du même code, est inopérant ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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