Cassation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 15-12.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-12.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 28 novembre 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031865405 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C100052 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… a acquis, auprès de la société Vueling Airlines (la société), des billets aller-retour pour les vols Paris-Barcelone ; qu’alléguant l’annulation du vol de retour, il a assigné la société en paiement d’une indemnisation forfaitaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient qu’il appartient à M. X… de rapporter la preuve de l’annulation ou du retard du vol qu’il invoque, et que celui-ci ne produit aucun document établissant le retard ou l’annulation du vol n° 8057 Barcelone-Paris du 4 août 2012 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société de démontrer qu’elle avait exécuté l’obligation de transport aérien dont M. X… avait prouvé qu’elle était débitrice, le tribunal d’instance a inversé la charge de la preuve, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Villejuif ;
Condamne la société Vueling Airlines aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vueling Airlines à payer à M. X… la somme de 2 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d’avoir débouté Monsieur X… de l’intégralité de ses demandes contre la SA VUELING AIRLINES au titre de l’annulation du vol BARCELONE – PARIS du 4 août 2012 à 14 heures sur lequel il avait une réservation,
AUX MOTIFS QUE :
« (¿) Le règlement n°889/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mai 2002 a transposé les règles de la Convention de Montréal dans l’Union Européenne ; Que désormais, la responsabilité du transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est réglé par toutes les dispositions de la Convention de Montréal relatives à cette responsabilité ;
(¿) Par ailleurs (¿) le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol est venu apporter une protection supplémentaire ;
(¿) Enfin (¿), dans un arrêt CJCE du 19/11/2009, la Cour de Justice a estimé que « les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures après l’heure d’arrivée initialement pré-vue par le transporteur aérien » ;
(¿) Cependant, qu’il appartient à M. X… de rapporter la preuve de l’annulation ou du retard dans le vol aérien qu’il invoque ;
(¿) M. X… se contente de verser aux débats les billets d’avion pour les vols mentionnés dans son acte d’assignation mais aucun document établissant le retard ou l’annulation invoquée du vol 8057 BARCELONE – PARIS du 04 août 2012 ; Qu’en conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux en-tiers dépens » ;
ALORS QU’en application de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, c’est au transporteur aérien qu’il appartient de justifier de ce que le vol pour lequel un passager prouve avoir réservé une ou plusieurs places n’a pas été annulé ou retardé ; Qu’en déboutant Monsieur X… de toutes ses demandes au seul motif qu’il ne verse aux débats aucun document établissant le retard ou l’annulation invoquée du vol 8057 BARCELONE – PARIS du 4 août 2012, le Tribunal d’instance a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil.
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