Infirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 20 juin 2017, n° 16/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00646 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 26 janvier 2016, N° 21500718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EARL CONSTANT JEAN-PAUL ET THOMAS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00646
GLG/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD
26 janvier 2016
RG:21500718
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
C/
EARL D P-Q ET X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2017
APPELANTE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Service contentieux – Pôle Fonctionnel
XXX
XXX
représentée par Madame Valérie BARRE KRAINSKI, munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
EARL D P-Q ET X,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX représentée par Me Michel BONIJOL, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
Monsieur P-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2017.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 20 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite d’un contrôle effectué à Sabran (30200), le 9 septembre 2014, en présence de fonctionnaires de la Police aux Frontières du Gard et de l’inspection du travail, l’agent de contrôle agréé et assermenté de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a établi, le 17 novembre 2014, un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de l’Earl D P-Q et X.
Après mise en demeure du 29 avril 2015, la MSA a notifié à l’employeur une contrainte, datée du 9 juillet 2015, pour un montant de 5 274,52 euros.
Assurant avoir embauché trois salariés régulièrement déclarés : R J K, Y B et S J L, et non un certain G ou A I, mentionné au procès-verbal, l’Earl D a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, le 22 juillet 2015.
Par jugement du 26 janvier 2016, ce tribunal a débouté la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de sa demande en vue de voir valider la mise en demeure et la contrainte et condamner l’Earl D au paiement de la somme de 5 402 euros.
La MSA a interjeté appel de cette décision le 9 février 2016.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de valider la contrainte du 9 juillet 2015, d’un montant initial de 5402 euros, ramené à 5274,52 euros, et de condamner l’Earl D au paiement de cette somme, augmentée des frais de notification de la contrainte d’un montant de 4,36 euros, et d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que si deux des trois personnes en situation de travail lors du contrôle : B Y et J K R, avaient bien été déclarées préalablement à leur embauche, tel n’était pas le cas de G ou Haroussi I, né en 1952, XXX à Bagnols-sur-Cèze, employé dans l’exploitation depuis deux jours, et que, contrairement aux explications fournies ultérieurement par l’Earl D, le nommé J L O, né en 1947, XXX à Bagnols-sur-Cèze, déclaré tardivement le 10 septembre 2014, soit le lendemain du contrôle, pour une embauche le 9 septembre 2014, n’est pas la troisième personne contrôlée.
' Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, l’intimée demande de confirmer le jugement déféré et de condamner la caisse appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant formellement avoir employé un dénommé G ou A I, qu’elle dit ne pas connaître et n’avoir jamais vu sur l’exploitation, et dont l’existence même ne lui apparaît pas établie en l’absence de tout contrôle d’identité, elle affirme que le troisième salarié présent était le nommé J L O, qu’elle n’a été en mesure de déclarer que le lendemain en raison de la fermeture des locaux de l’agence de la MSA à Bagnols-sur-Cèze, ce dont elle veut pour preuve les attestations des trois personnes concernées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte de l’article L. 8271-8 du code du travail que les procès-verbaux constatant les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié établi par Mme Z, agent de contrôle agréé et assermenté de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, le 17 novembre 2014, suite au contrôle effectué sur l’exploitation de l’Earl D P-Q et X, XXX, le 9 septembre 2014, mentionne que l’une des trois personnes en situation de travail a fourni l’identité suivante :
'Monsieur A/G I qui nous déclare :
Etre né en 1952
Résider Rue République à Bagnols-sur-Cèze
Travailler depuis 2 jours.'
Il est précisé au procès-verbal que Monsieur B a servi de traducteur et qu’il a déclaré que M. A/G avait commencé en même temps que M. J K, comme ce dernier l’a lui-même confirmé.
Relevant que M. A/G était inconnu de la MSA et n’avait fait l’objet d’aucune déclaration nominative préalable à l’embauche, l’agent rapporte ensuite les faits suivants :
'Le 20/10/2014, Monsieur D P-Q nous a contacté pour nous préciser que le jour du contrôle, il était sur place avec son fils dans sa voiture et que ne lui ayant rien demandé, il n’est pas intervenu.
Nous avons précisé à Monsieur D que n’étant pas en situation de travail, nous n’avions pas autorité à le contrôler.
Monsieur D nous a précisé que le salarié présent avec Messieurs J K et B était Monsieur J L, qu’il ne sait pas pourquoi ce dernier a donné une autre identité.
Nous avons demandé à Monsieur D de faire valoir ses observations par écrit accompagnées des justificatifs.
L’Earl D nous a transmis un courrier explicatif en date du 20/10/2014, la déclaration d’embauche de Monsieur J L qui mentionne une embauche en date du 09/09/2014 et les pièces d’identité de ce dernier.
Au regard des déclarations recueillies auprès de la personne contrôlée et confirmée par Monsieur F qui nous a servi de traducteur, la personne déclarée par l’Earl D ne correspond pas à la personne contrôlée : divergence de nom, prénom, date de naissance, adresse et date de début d’activité.
De plus, à noter que la déclaration d’embauche concernant Monsieur J L a été déposé à l’accueil de la MSA le 10/09/2014 pour une embauche en date du 09/09/2014 soit postérieurement au contrôle et non préalablement à l’embauche.
Au regard des éléments en notre possession, nous n’avons pas été en mesure de déterminer la durée d’embauche et la rémunération perçue par Monsieur G/A.'
Dans sa lettre du 20 octobre 2014, en réponse à la demande d’observations de l’agent de contrôle du 16 octobre 2014, l’Earl D a simplement indiqué :
'Suite à notre conversation téléphonique du 20.10.2014 au matin, comme convenu, je vous adresse les documents d’identification du troisième vendangeur :
Monsieur O J L
Je vous prie d’agréer etc…'
Il ressort des pièces jointes à cette correspondance que M. J L O, de nationalité marocaine, est né le XXX, qu’il était alors XXX à Bagnols-sur-Cèze, et que la déclaration le concernant a été enregistrée par la MSA le 10 septembre 2014, pour une embauche au 09/09/2014.
Au soutien de son affirmation selon laquelle la troisième personne contrôlée était M. J L, et non M. A ou G, qu’elle dit ne pas connaître, la société intimée produit les attestations de Messieurs J K, B et M L, postérieures de près de six mois au contrôle comme étant datées du 4 mars 2015 et mentionnant qu’elles ont été établies sous la dictée des intéressés qui ne savent pas écrire le français, qui déclarent en termes strictement identiques :
'J’atteste sur l’honneur avoir été contrôlé le 09/09/2014 sur la propriété de Monsieur D P-Q alors que nous étions trois salariés :
- Monsieur B Y
- Monsieur J K R
- Monsieur J L S
Il n’y avait aucune autre personne.
Les contrôleurs n’ont demandé aucune pièce d’identité.
Il n’y avait aucun Monsieur A I sur les lieux.'
Alors que la MSA observe pertinemment que les différences de noms, prénoms, adresses, dates de naissance et dates d’embauche, entre I G ou A et O L, excluent toute erreur dans le procès-verbal sur l’identité de la personne contrôlée, l’Earl D soutient sans preuve suffisante que M. B 'croit avoir compris que son voisin s’appelait G I alors qu’il (s’agissait) en réalité de L', que 'l’ensemble phonétique est assez proche' et qu’il s’agit d’une 'traduction approximative d’un berbère avec un marocain retraduit en français.'
La caisse appelante observe par ailleurs à juste titre que l’Earl D ne saurait utilement se prévaloir de la déclaration d’embauche de O L, tardive qui plus est – ce que la fermeture de l’agence de Bagnols-sur-Cèze les mardis ne peut justifier eu égard aux dispositions de l’article R. 1221-5 du code du travail prévoyant divers moyens de transmission (voie électronique, télécopie, lettre recommandée envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche) – pour affirmer qu’il s’agissait bien de la troisième personne contrôlée le mardi 9 septembre 2014 en situation de travail.
Fondée à s’interroger sur le comportement des employeurs qui ne sont pas intervenus alors qu’ils étaient présents sur les lieux, la caisse soutient enfin à bon droit que l’erreur commise dans le procès-verbal, selon laquelle les ouvriers n’étaient pas occupés à tailler les vignes, mais à vendanger, n’est pas de nature à remettre en cause sa valeur probante, la cour observant de surcroît qu’elle a été rectifiée par l’agent de contrôle dès sa lettre du 16 octobre 2014 comme dans le document de fin de contrôle du 16 février 2015.
La preuve contraire des éléments de fait rapportés au procès-verbal dressé par l’agent agréé et assermenté de la caisse et constitutifs de l’infraction de travail dissimulé n’étant pas rapportée, le jugement sera infirmé, la contrainte litigieuse sera validée et l’Earl D sera condamnée à payer à la MSA du Languedoc la somme de 5274,52 euros, augmentée des frais de notification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Valide la contrainte du 9 juillet 2015,
Condamne l’Earl D à payer à la MSA du Languedoc la somme de 5274,52 euros, augmentée des frais de notification de 4,36 euros,
La condamne en outre à payer à la MSA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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