Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 septembre 2015, 14-20.431, Publié au bulletin
TGI Nîmes 4 juillet 2013
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CA Nîmes
Infirmation 3 avril 2014
>
CASS
Cassation 3 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'astreinte avant liquidation

    La cour a estimé que l'astreinte convenue ne peut être exécutée sans liquidation préalable, ce qui a conduit au rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Qualification de la clause d'astreinte

    La cour a jugé que la clause litigieuse devait être qualifiée et appréciée comme une astreinte, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Absence de liquidation préalable

    La cour a confirmé que l'astreinte ne peut être exécutée sans liquidation, entraînant le rejet de la demande de suppression.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 3 avril 2014. Dans cette affaire, M. et Mme X, vendeurs d'un immeuble, avaient souscrit l'obligation de faire enlever une jardinière établie sur le domaine public, sous astreinte journalière. M. Y, l'acquéreur, avait ensuite diligenté des saisies-vente et saisies-attribution pour obtenir paiement de la somme convenue. La cour d'appel avait annulé le commandement de saisie-vente et ordonné la mainlevée des saisies-attribution, au motif qu'aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation. La Cour de cassation casse cette décision, estimant que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale qu'il appartenait à la cour d'appel de qualifier et d'apprécier. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-20.431, Bull. 2016, n° 835, 2e Civ., n° 139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-20431
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 835, 2e Civ., n° 139
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 3 avril 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 9 mars 1977, pourvoi n° 75-14.270, Bull. 1977, I, n° 126 (rejet).Sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de modération d'une clause pénale,
2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-16.053, Bull. 2014, II, n° 127 (rejet)
1re Civ., 9 mars 1977, pourvoi n° 75-14.270, Bull. 1977, I, n° 126 (rejet).Sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de modération d'une clause pénale,
2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-16.053, Bull. 2014, II, n° 127 (rejet)
Textes appliqués :
article 12 du code de procédure civile ; article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; article 1152 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031135396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201221
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 septembre 2015, 14-20.431, Publié au bulletin