Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-25.995, Publié au bulletin
CA Fort-de-France 2 juin 2015
>
CASS
Cassation 13 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en relevant d'office une fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à s'exprimer sur ce point.

  • Accepté
    Transgression des limites du litige

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en déclarant l'appel irrecevable sans tenir compte des conclusions des défendeurs.

  • Accepté
    Droit d'appel

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé le droit d'appel en déclarant l'appel principal irrecevable alors que le délai d'appel n'avait pas couru.

Résumé par Doctrine IA

La société Résidence du Mont Vert a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France qui a déclaré son appel principal irrecevable dans un litige l'opposant à M. et Mme I…, en se fondant sur l'article 550 du code de procédure civile, qui ouvre la voie de l'appel incident, et l'article 909 du même code, qui fixe un délai de deux mois pour former cet appel incident. La société a invoqué l'article 16 du code de procédure civile, reprochant à la cour d'appel d'avoir relevé d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que M. et Mme I… avaient conclu à la recevabilité de l'appel principal de la société dans leur requête en déféré. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci avait violé le principe de la contradiction en relevant d'office la fin de non-recevoir sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, et M. et Mme I… ont été condamnés aux dépens et à payer à la société Résidence du Mont Vert la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-25.995, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25995
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 2 juin 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-16.048, Bull. 2013, II, n° 115 (cassation), et l'arrêt cité
2e Civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-16.048, Bull. 2013, II, n° 115 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 16 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033267749
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201496
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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