Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-12.860, Publié au bulletin
CA Nancy 17 novembre 2014
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CASS
Cassation partielle 13 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Violation du secret professionnel

    La cour a estimé que ces correspondances ne sont pas couvertes par le secret professionnel, car elles ne relèvent pas des prévisions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

  • Rejeté
    Demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Cota n'avait pas obtenu l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer un solde de factures.

  • Accepté
    Calcul des sommes dues

    La cour a confirmé le calcul des sommes dues, en tenant compte des travaux réalisés et des paiements effectués par les maîtres d'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Nancy. Dans un premier moyen, la Cour de cassation constate que la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en considérant que les correspondances échangées entre l'avocat de M. X et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz étaient couvertes par le secret professionnel. En effet, cet article ne prévoit pas la protection des correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale. Dans un quatrième moyen, la Cour de cassation constate que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil en rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société civile immobilière Cota sans rechercher si cette demande n'était pas abusive. La Cour de cassation casse donc l'arrêt attaqué sur ces points et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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2Secret professionnel et lettre d'un avocat à son bâtonnierAccès limité
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3[Brèves] Absence de secret professionnel sur les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire…Accès limité
Lexbase · 8 novembre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-12.860, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-12860
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.219, Bull. 2011, I, n° 148 (rejet)
1re Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.219, Bull. 2011, I, n° 148 (rejet)
Crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-88.453, Bull. crim. 2010, n° 40 (rejet)
Crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-88.453, Bull. crim. 2010, n° 40 (rejet)
Textes appliqués :
article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1975
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033268073
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C301112
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Sur les parties

Texte intégral

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